Source: Authentic French Text:
II. Conference Internationale de Droit Prive Aerien,
4-12 Octobre 1929, Varsovie [Warszawa 1930] pp. 220-233;
English translation:
Schedule to the United Kingdom Carriage by Air Act, 1932; 22 &
23 Geo.5, ch. 36.
CHAPITRE PREMIER
OBJET - DeFINITIONS
Article Premier
1. La presente Convention s'applique a tout transport
international de personnes, bagages ou marchandises, effectue par
aeronef contre remuneration. Elle s'applique egalement
aux transports gratuits effectues par aeronef par une entreprise
de transports aeriens.
2. Est qualifie "transport international", au sens de
la presente Convention, tout transport dans lequel, d'apres
les stipulations des parties, le point de depart et le point de
destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement,
sont situes soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes,
soit sur le territoire d'une seule Haute Partie Contractante, si une escale
est prevue dans un territoire soumis a la souverainete,
a la suzerainete, au mandat ou a l'autorite
d'une autre Puissance meme non Contractante. Le transport sans une
telle escale entre les territoires soumis a la souverainete,
a la suzerainete, au mandat ou a l'autorite
de la meme Haute Partie Contractante n'est pas considere
comme international au sens de la presente Convention.
3. Le transport a executer par plusieurs transporteurs
par air successifs est cense constituer pour l'application de cette
Convention un transport unique lorsqu'il a ete envisage
par les parties comme une seule operation, qu'il ait ete
conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une serie de contrats
et il ne perd pas son caractere international par le fait qu'un
seul contrat ou une serie de contrats doivent etre executes
integralement dans un territoire soumis a la souverainete,
a la suzerainete, au mandat ou a l'autorite
d'une meme Haute Partie Contractante.
Article 2
1. La Convention s'applique aux transports effectues par
l'etat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans
les conditions prevues a l'article 1er.
2. Sont exceptes de l'application de la presente
Convention les transports effectues sous l'empire de conventions
postales internationales.
CHAPITRE II
TITRE DE TRANSPORT
Section I - Billet de passage
Article 3
1. Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de
delivrer un billet de passage qui doit contenir les mentions suivantes:
(a) le lieu et la date de l'emission;
(b) les points de depart et de destination;
(c) les arrets prevus, sous reserve de la
faculte pour le transporteur de stipuler qu'il pourra les modifier
en cas de necessite et sans que cette modification puisse
faire perdre au transport son caractere international;
(d) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
(e) l'indication que le transport est soumis au regime
de la responsabilite etabli par la presente Convention.
2. L'absence, l'irregularite ou la perte du billet
n'affecte ni l'existence, ni la validite du contrat de transport,
qui n'en sera pas moins soumis aux regles de la presente
Convention. Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il
ait ete delivre un billet de passage, il n'aura
pas le droit de se prevaloir des dispositions de cette Convention
qui excluent ou limitent sa responsabilite.
Section II - Bulletin de bagages
Article 4
1. Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels
dont le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de delivrer
un bulletin de bagages.
2. Le bulletin de bagages est etabli en deux exemplaires,
l'un pour le voyageur, l'autre pour le transporteur.
3. Il doit contenir les mentions suivantes:
(a) le lieu et la date de l'emission;
(b) les points de depart et de destination;
(c) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
(d) le numero du billet de passage;
(e) l'indication que la livraison des bagages est faite au porteur
du bulletin;
(f) le nombre et le poids des colis;
(g) le montant de la valeur declaree conformement
a l'article 22, alinea 2;
(h) l'indication que le transport est soumis au regime
de la responsabilite etabli par la presente Convention.
4. L'absence, l'irregularite ou la perte du bulletin
n'affecte ni l'existence, ni la validite du contrat de transport
qui n'en sera pas moins soumis aux regles de la presente
Convention. Toutefois si le transporteur accepte les bagages sans qu'il
ait ete delivre un bulletin ou si le bulletin
ne contient pas les mentions indiquees sous les lettres (d), (f),
(h), le transporteur n'aura pas le droit de se prevaloir des dispositions
de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilite.
Section III - Lettre de transport aerien
Article 5
1. Tout transporteur de marchandises a le droit de demander a
l'expediteur l'etablissement et la remise d'un titre appele
"lettre de transport aerien"; tout expediteur a le droit
de demander au transporteur l'acceptation de ce document.
2. Toutefois, l'absence, l'irregularite ou la perte
de ce titre n'affecte ni l'existence, ni la validite du contrat
de transport qui n'en sera pas moins soumis aux regles de la presente
Convention, sous reserve des dispositions de l'article 9.
Article 6
1. La lettre de transport aerien est etablie par
l'expediteur en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise.
2. Le premier exemplaire porte la mention "pour le transporteur";
il est signe par l'expediteur. Le deuxieme exemplaire
porte la mention "pour le destinataire"; il est signe par l'expediteur
et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisieme
exemplaire est signe par le transporteur et remis par lui a
l'expediteur apres acceptation de la marchandise.
3. La signature du transporteur doit etre apposee
des l'acceptation de la marchandise.
4. La signature du transporteur peut etre remplacee
par un timbre; celle de l'expediteur peut etre imprimee
ou remplacee par un timbre.
5. Si, a la demande de l'expediteur, le transporteur
etablit la lettre de transport aerien, il est considere,
jusqu'a preuve contraire, comme agissant pour le compte de l'expediteur.
Article 7
Le transporteur de marchandises a le droit de demander a
l'expediteur l'etablissement de lettres de transport aerien
differentes lorsqu'il y a plusieurs colis.
Article 8
La lettre de transport aerien doit contenir les mentions
suivantes:
(a) le lieu où le document a ete cree
et la date a laquelle il a ete etabli;
(b) les points de depart et de destination;
(c) les arrets prevus, sous reserve de la
faculte, pour le transporteur, de stipuler qu'il pourra les modifier
en cas de necessite et sans que cette modification puisse
faire perdre au transport son caractere international;
(d) le nom et l'adresse de l'expediteur;
(e) le nom et l'adresse du premier transporteur;
(f) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu;
(g) la nature de la marchandise;
(h) le nombre, le mode d'emballage, les marques particulieres
ou les numeros des colis;
(i) le poids, la quantite, le volume ou les dimensions
de la marchan-dise;
(j) l'etat apparent de la marchandise et de l'emballage;
(k) le prix du transport s'il est stipule, la date et
le lieu de paiement et la personne qui doit payer;
(l) si l'envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises
et, eventuellement, le montant des frais;
(m) le montant de la valeur declaree conformement
a l'article 22, alinea 2;
(n) le nombre d'exemplaires de la lettre de transport aerien;
(o) les documents transmis au transporteur pour accompagner
la lettre de transport aerien;
(p) le delai de transport et l'indication sommaire de
la voie a suivre (via) s'ils ont ete stipules;
(q) l'indication que le transport est soumis au regime
de la responsabilite etabli par la presente Convention.
Article 9
Si le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait ete
etabli une lettre de transport aerien, ou si celle-ci ne
contient pas toutes les mentions indiquees par l'article 8 (a) a
(i) inclusivement et (q), le transporteur n'aura pas le droit de se prevaloir
des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilite.
Article 10
1. L'expediteur est responsable de l'exactitude des indications
et declarations concernant la marchandise qu'il inscrit dans la
lettre de transport aerien.
2. Il supportera la responsabilite de tout dommage subi
par le transporteur ou toute autre personne a raison de ses indications
et declarations irregulieres, inexactes ou incompletes.
Article 11
1. La lettre de transport aerien fait foi, jusqu'a
preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la reception de
la marchandise et des conditions du transport.
2. Les enonciations de la lettre de transport aerien,
relatives au poids, aux dimensions et a l'emballage de la marchandise
ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'a preuve contraire;
celles relatives a la quantite, au volume et a l'etat
de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la
verification en a ete faite par lui en presence
de l'expediteur, et constatee sur la lettre de transport
aerien, ou qu'il s'agit d'enonciations relatives a
l'etat apparent de la marchandise.
Article 12
1. L'expediteur a le droit sous la condition d'executer
toutes les obligations resultant du contrat de transport, de disposer
de la marchandise, soit en la retirant a l'aerodrome de depart
ou de destination, soit en l'arretant en cours de route lors d'un
atterrissage, soit en la faisant delivrer au lieu de destination
ou en cours de route a une personne autre que le destinataire indique
sur la lettre de transport aerien, soit en demandant son retour
a l'aerodrome de depart, pour autant que l'exercice
de ce droit ne porte prejudice ni au transporteur, ni aux autres
expediteurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en
resultent.
2. Dans le cas où l'execution des ordres de l'expediteur
est impossible, le transporteur doit l'en aviser immediatement.
3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de
l'expediteur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre
de transport aerien delivre a celui-ci, il
sera responsable, sauf son recours contre l'expediteur, du prejudice
qui pourrait etre cause par ce fait a celui qui est
regulierement en possession de la lettre de transport aerien.
4. Le droit de l'expediteur cesse au moment où
celui du destinataire commence, conformement a l'article
13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport
ou la marchandise, ou s'il ne peut etre atteint, l'expediteur
reprend son droit de disposition.
Article 13
1. Sauf dans les cas indiques a l'article precedent,
le destinataire a le droit, des l'arrivee de la marchandise
au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la
lettre de transport aerien et de lui livrer la marchandise contre
le paiement du montant des creances et contre l'execution
des conditions de transport indiquees dans la lettre de transport
aerien.
2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le
destinataire des l'arrivee de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur
ou si, a l'expiration d'un delai de sept jours apres
qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivee,
le destinataire est autorise a faire valoir vis-a-vis
du transporteur les droits resultant du contrat de transport.
Article 14
L'expediteur et le destinataire peuvent faire valoir tous
les droits qui leur sont respectivement conferes par les
articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre
interet ou dans l'interet d'autrui, a
condition d'executer les obligations que le contrat impose.
Article 15
1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun prejudice
ni aux rapports de l'expediteur et du destinataire entre eux, ni
aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'expediteur,
soit du destinataire.
2. Toute clause derogeant aux stipulations des articles
12, 13 et 14 doit etre inscrite dans la lettre de transport aerien.
Article 16
1. L'expediteur est tenu de fournir les renseignements
et de joindre a la lettre de transport aerien les documents
qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont necessaires
a l'accomplissement de formalites de douane, d'octroi ou
de police. L'expediteur est responsable envers le transporteur de
tous dommages qui pourraient resulter de l'absence, de l'insuffisance
ou de l'irregularite de ces renseignements et pieces,
sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses preposes.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements
et documents sont exacts ou suffisants.
CHAPITRE III
RESPONSABILITe DU TRANSPORTEUR
Article 17
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort,
de blessure ou de toute autre lesion corporelle subie par un voyageur
lorsque l'accident qui a cause le dommage s'est produit a
bord de l'aeronef ou au cours de toutes operations d'embarquement
et de debarquement.
Article 18
1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de bagages enregistres ou de marchandises
lorsque l'evenement qui a cause le dommage s'est produit
pendant le transport aerien.
2. Le transport aerien, au sens de l'alinea precedent,
comprend la periode pendant laquelle les bagages ou marchandises
se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aerodrome
ou a bord d'un aeronef ou dans un lieu quelconque en cas
d'atterrissage en dehors d'un aerodrome.
3. La periode du transport aerien ne couvre aucun
transport terrestre, maritime ou fluvial effectue en dehors d'un
aerodrome. Toutefois lorsqu'un tel transport est effectue
dans l'execution du contrat de transport aerien en vue du
chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est presume,
sauf preuve contraire, resulter d'un evenement survenu
pendant le transport aerien.
Article 19
Le transporteur est responsable du dommage resultant d'un
retard dans le transport aerien de voyageurs, bagages ou marchandises.
Article 20
1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et
ses preposes ont pris toutes les mesures necessaires
pour eviter le dommage ou qu'il leur etait impossible de
les prendre.
2. Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur
n'est pas responsable, s'il prouve que le dommage provient d'une faute
de pilotage, de conduite de l'aeronef ou de navigation, et que,
a tous autres egards, lui et ses preposes ont
pris toutes les mesures necessaires pour eviter le dommage.
Article 21
Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute
de la personne lesee a cause le dommage ou y a contribue,
le tribunal pourra, conformement aux dispositions de sa propre loi,
ecarter ou attenuer la responsabilite du transporteur.
Article 22
1. Dans le transport des personnes, la responsabilite du
transporteur envers chaque voyageur est limitee a la somme
de cent vingt cinq mille francs. Dans le cas où, d'apres
la loi du tribunal saisi, l'indemnite peut etre fixee
sous forme de rente, le capital de la rente ne peut depasser cette
limite. Toutefois par une convention speciale avec le transporteur,
le voyageur pourra fixer une limite de responsabilite plus elevee.
2. Dans le transport de bagages enregistres et de marchandises,
la responsabilite du transporteur est limitee a la
somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf declaration
speciale d'interet a la livraison faite par
l'expediteur au moment de la remise du colis au transporteur et
moyennant le paiement d'une taxe supplementaire eventuelle.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'a concurrence
de la somme declaree, a moins qu'il ne prouve qu'elle
est superieure a l'interet reel de l'expediteur
a la livraison.
3. En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la
garde, la responsabilite du transporteur est limitee a
cinq mille francs par voyageur.
4. Les sommes indiquees ci-dessus sont considerees
comme se rapportant au franc francais constitue par soixante-cinq
et demi milligrammes d'or au titre de neuf cents milliemes de fin.
Elles pourront etre converties dans chaque monnaie nationale en chiffres
ronds.
Article 23
Toute clause tendant a exonerer le transporteur
de sa responsabilite ou a etablir une limite inferieure
a celle qui est fixee dans la presente Convention
est nulle et de nul effet, mais la nullite de cette clause n'entraîne
pas la nullite du contrat qui reste soumis aux dispositions de la
presente Convention.
Article 24
1. Dans les cas prevus aux articles 18 et 19 toute action
en responsabilite, a quelque titre que ce soit, ne peut etre
exercee que dans les conditions et limites prevues par la
presente Convention.
2. Dans les cas prevus a l'article 17, s'appliquent
egalement les dispositions de l'alinea precedent,
sans prejudice de la determination des personnes qui ont
le droit d'agir et de leurs droits respectifs.
Article 25
1. Le transporteur n'aura pas le droit de se prevaloir
des dispositions de la presente Convention qui excluent ou limitent
sa responsabilite, si le dommage provient de son dol ou d'une faute
qui, d'apres la loi du tribunal saisi, est consideree
comme equivalente au dol.
2. Ce droit lui sera egalement refuse si le dommage
a ete cause dans les memes conditions par un
de ses preposes agissant dans l'exercice de ses fonctions.
Article 26
1. La reception des bagages et marchandises sans protestation
par le destinataire constituera presomption, sauf preuve contraire,
que les marchandises ont ete livrees en bon etat
et conformement au titre de transport.
2. En cas d'avarie le destinataire doit adresser au transporteur
une protestation immediatement apres la decouverte
de l'avarie et, au plus tard, dans un delai de trois jours pour
les bagages et de sept jours pour les marchandises a dater de leur
reception. En cas de retard, la protestation devra etre faite
au plus tard dans les quatorze jours a dater du jour où le
bagage ou la marchandise auront ete mis a sa disposition.
3. Toute protestation doit etre faite par reserve
inscrite sur le titre de transport ou par un autre ecrit expedie
dans le delai prevu pour cette protestation.
4. A defaut de protestation dans les delais prevus,
toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de
fraude de celui-ci.
Article 27
En cas de deces du debiteur, l'action en
responsabilite, dans les limites prevues par la presente
Convention, s'exerce contre ses ayants droit.
Article 28
1. L'action en responsabilite devra etre portee,
au choix du demandeur, dans le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes,
soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siege principal
de son exploitation ou du lieu où il possede un etablissement
par le soin duquel le contrat a ete conclu, soit devant le
tribunal du lieu de destination.
2. La procedure sera reglee par la loi du
tribunal saisi.
Article 29
1. L'action en responsabilite doit etre intentee,
sous peine de decheance, dans le delai de deux ans
a compter de l'arrivee a destination ou du jour où
l'aeronef aurait dû arriver, ou de l'arret du transport.
2. Le mode du calcul du delai est determine
par la loi du tribunal saisi.
Article 30
1. Dans les cas de transport regis par la definition
du troisieme alinea de l'article premier, a executer
par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des
voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux regles
etablies par cette Convention, et est cense etre une
des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat
ait trait a la partie du transport effectuee sous son contrôle.
2. Au cas d'un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit
ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectue le
transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf dans
le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura
assure la responsabilite pour tout le voyage.
3. S'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expediteur
aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le
droit a la delivrance contre le dernier, et l'un et l'autre
pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectue le
transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard
se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers
l'expediteur et le destinataire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINeS
Article 31
1. Dans le cas de transports combines effectues
en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations
de la presente Convention ne s'appliquent qu'au transport aerien
et si celui-ci repond aux conditions de l'article premier.
2. Rien dans la presente Convention n'empeche les
parties, dans le cas de transports combines, d'inserer dans
le titre de transport aerien des conditions relatives a d'autres
modes de transport, a condition que les stipulations de la presente
Convention soient respectees en ce qui concerne le transport par
air.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GeNeRALES ET FINALES
Article 32
Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions
particulieres anterieures au dommage par lesquelles les parties
derogeraient aux regles de la presente Convention
soit par une determination de la loi applicable, soit par une modification
des regles de competence. Toutefois, dans le transport des
marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites de
la presente Convention, lorsque l'arbitrage doit s'effectuer dans
les lieux de competence des tribunaux prevus a l'article
28, alinea 1.
Article 33
Rien dans la presente Convention ne peut empecher
un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de
formuler des reglements qui ne sont pas en contradiction avec les
dispositions de la presente Convention.
Article 34
La presente Convention n'est applicable ni aux transports
aeriens internationaux executes a titre de
premiers essais par des entreprises de navigation aerienne en vue
de l'etablissement de lignes regulieres de navigation
aerienne ni aux transports effectues dans des circonstances
extraordinaires en dehors de toute operation normale de l'exploitation
aerienne.
Article 35
Lorsque dans la presente Convention il est question de
jours, il s'agit de jours courants et non de jours ouvrables.
Article 36
La presente Convention est redigee en francais
en un seul exemplaire qui restera depose aux archives du
Ministere des Affaires etrangeres de Pologne, et dont
une copie certifiee conforme sera transmise par les soins du Gouvernement
polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
Article 37
1. La presente Convention sera ratifiee. Les instruments
de ratification seront deposes aux archives du Ministere
des Affaires etrangeres de Pologne, qui en notifiera le depôt
au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. Des que la presente Convention aura ete
ratifiee par cinq des Hautes Parties Contractantes, elle entrera
en vigueur entre Elles le quatre-vingt-dixieme jour apres
le depôt de la cinquieme ratification. Ulterieurement
elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes qui l'auront
ratifiee et la Haute Partie Contractante qui deposera son
instrument de ratification le quatre-vingt-dixieme jour apres
son depôt.
3. Il appartiendra au Gouvernement de la Republique de
Pologne de notifier au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes
la date de l'entree en vigueur de la presente Convention
ainsi que la date du depôt de chaque ratification.
Article 38
1. La presente Convention, apres son entree
en vigueur, restera ouverte a l'adhesion de tous les etats.
2. L'adhesion sera effectuee par une notification
adressee au Gouvernement de la Republique de Pologne, qui
en fera part au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
3. L'adhesion produira ses effets a partir du quatre-vingt-dixieme
jour apres la notification faite au Gouvernement de la Republique
de Pologne.
Article 39
1. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra denoncer
la presente Convention par une notification faite au Gouvernement
de la Republique de Pologne, qui en avisera immediatement
le Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. La denonciation produira ses effets six mois apres
la notification de la denonciation et seulement a l'egard
de la Partie qui y aura procede.
Article 40
1. Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la
signature, du depôt des ratifications, ou de leur adhesion,
declarer que l'acceptation qu'Elles donnent a la presente
Convention ne s'applique pas a tout ou partie de leurs colonies,
protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis
a leur souverainete ou a leur autorite, ou
a tout autre territoire sous suzerainete.
2. En consequence, Elles pourront ulterieurement
adherer separement au nom de tout ou partie de leurs
colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire
soumis a leur souverainete ou a leur autorite,
ou tout territoire sous suzerainete ainsi exclus de leurs declarations
originelles.
3. Elles pourront aussi, en se conformant a ses dispositions,
denoncer la presente Convention separement
ou pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous
mandat, ou tout autre territoire soumis a leur souverainete
ou a leur autorite, ou tout autre territoire sous suzerainete.
Article 41
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculte
au plus tôt deux ans apres la mise en vigueur de la presente
Convention de provoquer la reunion d'une nouvelle Conference
Internationale dans le but de rechercher les ameliorations qui pourraient
etre apportees a la presente Convention. Elle
s'adressera dans ce but au Gouvernement de la Republique Francaise
qui prendra les mesures necessaires pour preparer cette Conference.
La presente Convention, faite a Varsovie le 12
octobre 1929 restera ouverte a la signature jusqu'au 31 janvier
1930.
"PROTOCOLE ADDITIONNEL
(Ad Article 2)
Les Hautes Parties Contractantes se reservent le droit
de declarer au moment de la ratification ou de l'adhesion
que l'article 2 alinea premier, de la presente Convention
ne s'appliquera pas aux transports internationaux aeriens effectues
directement par l'etat, ses colonies, protectorats, territoires
sous mandat ou tout autre territoire sous sa souverainete, sa suzerainete
ou son autorite." |