Source: ICAO Doc. 8364
Note: le Redacteur a corrige les coquilles de la version
francaise aux Articles 4(d), 13.5, 19, 20 et 21.
Note: the Editor corrected misprints in the French version of the source
in Articles 4(d), 13.5, 19, 20 and 21.
LES eTATS Parties a la presente Convention
SONT CONVENUS des dispositions suivantes:
TITRE 1er
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1er
1. La presente Convention s'applique:
(a) aux infractions aux lois penales;
(b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent
compromettre ou compromettent la securite de l'aeronef
ou de personnes ou de biens a bord, ou compromettent le bon ordre
et la discipline a bord.
2. Sous reserve des dispositions du Titre III, la presente
Convention s'applique aux infractions commises ou actes accomplis par une
personne a bord d'un aeronef immatricule dans un etat
contractant pendant que cet aeronef se trouve, soit en vol, soit
a la surface de la haute mer ou d'une region ne faisant partie
du territoire d'aucun etat.
3. Aux fins de la presente Convention, un aeronef
est considere comme en vol depuis le moment où la
force motrice est employee pour decoller jusqu'au moment
où l'atterrissage a pris fin.
4. La presente Convention ne s'applique pas aux aeronefs
utilises a des fins militaires, de douane ou de police.
Article 2
Sans prejudice des dispositions de l'Article 4 et sous
reserve des exigences de la securite de l'aeronef
et des personnes ou des biens a bord, aucune disposition de la presente
Convention ne peut etre interpretee comme autorisant
ou prescrivant l'application de quelque mesure que ce soit dans le cas
d'infractions a des lois penales de caractere politique
ou fondees sur la discrimination raciale ou religieuse.
TITRE II
COMPeTENCE
Article 3
1. L'etat d'immatriculation de l'aeronef est competent
pour connaître des infractions commises et actes accomplis a
bord.
2. Tout etat contractant prend les mesures necessaires
pour etablir sa competence, en sa qualite d'etat
d'immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises
a bord des aeronefs inscrits sur son registre d'immatriculation.
3. La presente Convention n'ecarte aucune competence
penale exercee conformement aux lois nationales.
Article 4
Un etat contractant qui n'est pas l'etat d'immatriculation
ne peut gener l'exploitation d'un aeronef en vol en vue d'exercer
sa competence penale a l'egard d'une infraction
commise a bord que dans les cas suivants:
(a) cette infraction a produit effet sur le territoire dudit
etat;
(b) cette infraction a ete commise par ou contre
un ressortissant dudit etat ou une personne y ayant sa residence
permanente;
(c) cette infraction compromet la securite dudit
etat;
(d) cette infraction constitue une violation des regles
ou reglements relatifs au vol ou a la manoeuvre des aeronefs
en vigueur dans ledit etat;
(e) l'exercice de cette competence est necessaire
pour assurer le respect d'une obligation qui incombe audit etat
en vertu d'un accord international multilateral.
TITRE III
POUVOIRS DU COMMANDANT D'AeRONEF
Article 5
1. Les dispositions du present Titre ne s'appliquent aux
infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le point de l'etre,
par une personne a bord d'un aeronef en vol, soit dans l'espace
aerien de l'etat d'immatriculation, soit au-dessus de la
haute mer ou d'une region ne faisant partie du territoire d'aucun
etat, que si le dernier point de decollage ou le prochain
point d'atterrissage prevu est situe sur le territoire d'un
etat autre que celui d'immatriculation, ou si l'aeronef vole
ulterieurement dans l'espace aerien d'un etat autre
que l'etat d'immatriculation, ladite personne etant encore
a bord.
2. Aux fins du present Titre, et nonobstant les dispositions
de l'Article 1er, paragraphe 3, un aeronef est considere
comme en vol depuis le moment où, l'embarquement etant termine,
toutes ses portes exterieures ont ete fermees
jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du debarquement.
En cas d'atterrissage force, les dispositions du present
Titre continuent de s'appliquer a l'egard des infractions
et des actes survenus a bord jusqu'a ce que l'autorite
competente d'un etat prenne en charge l'aeronef ainsi
que les personnes et biens a bord.
Article 6
1. Lorsque le commandant d'aeronef est fonde a
croire qu'une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre
ou d'accomplir a bord une infraction ou un acte, vises a
l'Article 1er, paragraphe 1, il peut prendre, a l'egard de
cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte,
qui sont necessaires:
(a) pour garantir la securite de l'aeronef
ou de personnes ou de biens a bord;
(b) pour maintenir le bon ordre et la discipline a bord;
(c) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorites
competentes ou de la debarquer conformement aux dispositions
du present Titre.
2. Le commandant d'aeronef peut requerir ou autoriser
l'assistance des autres membres de l'equipage et, sans pouvoir l'exiger,
demander ou autoriser celle des passagers en vue d'appliquer les mesures
de contrainte qu'il est en droit de prendre. Tout membre d'equipage
ou tout passager peut egalement prendre, sans cette autorisation,
toutes mesures preventives raisonnables, s'il est fonde a
croire qu'elles s'imposent immediatement pour garantir la securite
de l'aeronef ou de personnes ou de biens a bord.
Article 7
1. Les mesures de contrainte prises a l'egard d'une
personne conformement aux dispositions de l'Article 6 cesseront
d'etre appliquees au-dela de tout point d'atterrissage
a moins que:
(a) ce point ne soit situe sur le territoire d'un etat
non contractant et que les autorites de cet etat ne refusent
d'y permettre le debarquement de la personne interessee
ou que des mesures de contrainte n'aient ete imposees
a celle-ci conformement aux dispositions de l'Article 6,
paragraphe 1(c), pour permettre sa remise aux autorites competentes;
(b) l'aeronef ne fasse un atterrissage force et
que le commandant d'aeronef ne soit pas en mesure de remettre la
personne interessee aux autorites competentes;
(c) la personne interessee n'accepte de continuer
a etre transportee au-dela de ce point en restant
soumise aux mesures de contrainte.
2. Le commandant d'aeronef doit, dans les moindres delais
et, si possible, avant d'atterrir sur le territoire d'un etat avec
a son bord une personne soumise a une mesure de contrainte
prise conformement aux dispositions de l'Article 6, informer les
autorites dudit etat de la presence a bord
d'une personne soumise a une mesure de contrainte et des raisons
de cette mesure.
Article 8
1. Lorsque le commandant d'aeronef est fonde a
croire qu'une personne a accompli ou est sur le point d'accomplir a
bord un acte vise a l'Article 1er, paragraphe 1(b), il peut
debarquer cette personne sur le territoire de tout etat où
atterrit l'aeronef pour autant que cette mesure soit necessaire
aux fins visees a Article 6, paragraphe 1(a) ou (b).
2. Le commandant d'aeronef informe les autorites
de l'etat sur le territoire duquel il debarque une personne,
conformement aux dispositions du present article, de ce debarquement
et des raisons qui l'ont motive.
Article 9
1. Lorsque le commandant d'aeronef est fonde a
croire qu'une personne a accompli a bord de l'aeronef un
acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformement
aux lois penales de l'etat d'immatriculation de l'aeronef,
il peut remettre ladite personne aux autorites competentes
de tout etat contractant sur le territoire duquel atterrit l'aeronef.
2. Le commandant d'aeronef doit, dans les moindres delais
et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un etat contractant
avec a bord une personne qu'il a l'intention de remettre conformement
aux dispositions du paragraphe precedent, faire connaître
cette intention aux autorites de cet etat ainsi que les raisons
qui la motivent.
3. Le commandant d'aeronef communique aux autorites
auxquelles il remet l'auteur presume de l'infraction, conformement
aux dispositions du present article, les elements
de preuve et d'information qui, conformement a la loi de
l'etat d'immatriculation de l'aeronef, sont legitimement
en sa possession.
Article 10
Lorsque l'application des mesures prevues par la presente
Convention est conforme a celle-ci, ni le commandant d'aeronef,
ni un autre membre de l'equipage, ni un passager, ni le proprietaire,
ni l'exploitant de l'aeronef, ni la personne pour le compte de laquelle
le vol a ete effectue, ne peuvent etre declares
responsables dans une procedure engagee en raison d'un prejudice
subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures.
TITRE IV
CAPTURE ILLICITE D'AeRONEFS
Article 11
1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence,
une personne a bord a gene l'exploitation d'un aeronef
en vol, s'en est empare ou en a exerce le contrôle,
ou lorsqu'elle est sur le point d'accomplir un tel acte, les etats
contractants prennent toutes mesures appropriees pour restituer
ou conserver le contrôle de l'aeronef au commandant legitime.
2. Dans les cas vises au paragraphe precedent,
tout etat contractant où atterrit l'aeronef permet
aux passagers et a l'equipage de poursuivre leur voyage aussitôt
que possible. Il restitue l'aeronef et sa cargaison a ceux
qui ont le droit de les detenir.
TITRE V
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES eTATS
Article 12
Tout etat contractant doit permettre au commandant d'un
aeronef immatricule dans un autre etat contractant
de debarquer toute personne conformement aux dispositions
de l'Article 8, paragraphe 1.
Article 13
1. Tout etat contractant est tenu de recevoir une personne
que le commandant d'aeronef lui remet conformement aux dispositions
de l'Article 9, paragraphe 1.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, tout etat
contractant assure la detention ou prend toutes autres mesures en
vue d'assurer la presence de toute personne auteur presume
d'un acte vise a l'Article 11, paragraphe 1, ainsi que de
toute personne qui lui a ete remise. Cette detention
et ces mesures doivent etre conformes a la legislation
dudit etat; elles ne peuvent etre maintenues que pendant le
delai necessaire a l'engagement de poursuites penales
ou d'une procedure d'extradition.
3. Toute personne detenue en application du paragraphe
precedent, peut communiquer immediatement avec le
plus proche representant qualifie de l'etat dont elle
a la nationalite; toutes facilites lui sont accordees
a cette fin.
4. Tout etat contractant auquel une personne est remise
conformement aux dispositions de l'Article 9, paragraphe 1, ou sur
le territoire duquel un aeronef atterrit apres qu'un acte
vise a l'Article 11, paragraphe 1, a ete accompli,
procede immediatement a une enquete preliminaire
en vue d'etablir les faits.
5. Lorsqu'un etat a mis une personne en detention
conformement aux dispositions du present article, il avise
immediatement de cette detention, ainsi que des circonstances
qui la justifient, l'etat d'immatriculation de l'aeronef,
l'etat dont la personne detenue a la nationalite et,
s'il le juge opportun, tous autres etats interesses.
L'etat qui procede a l'enquete preliminaire
visee au present article, paragraphe 4, en communique promptement
les conclusions auxdits etats et leur indique s'il entend exercer
sa competence.
Article 14
1. Si une personne qui a ete debarquee
conformement aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, ou qui
a ete remise conformement aux dispositions de l'Article
9, paragraphe 1, ou qui a debarque apres avoir accompli
un acte vise a l'Article 11, paragraphe 1, ne peut ou ne
veut pas poursuivre son voyage, l'etat d'atterrissage, s'il refuse
d'admettre cette personne et que celle-ci n'ait pas la nationalite
dudit etat ou n'y ait pas etabli sa residence permanente,
peut la refouler vers l'etat dont elle a la nationalite ou
dans lequel elle a etabli sa residence permanente, ou vers
l'etat sur le territoire duquel elle a commence son voyage
aerien.
2. Ni le debarquement, ni la remise, ni la detention,
ni d'autres mesures, visees a l'Article 13, paragraphe 2,
ni le renvoi de la personne interessee ne sont consideres
comme valant entree sur le territoire d'un etat contractant,
au regard des lois de cet etat relatives a l'entree
ou a l'admission des personnes. Les dispositions de la presente
Convention ne peuvent affecter les lois des etats contractants relatives
au refoulement des personnes.
Article 15
1. Sous reserve des dispositions de l'article precedent,
toute personne qui a ete debarquee conformement
aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, ou qui a ete
remise conformement aux dispositions de l'Article 9, paragraphe
1, ou qui a debarque apres avoir accompli un acte
vise a l'Article 11, paragraphe 1, et qui desire poursuivre
son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination
de son choix, a moins que sa presence ne soit requise selon
la loi de l'etat d'atterrissage, aux fins de poursuites penales
et d'extradition.
2. Sous reserve de ses lois relatives a l'entree
et a l'admission, a l'extradition et au refoulement des personnes,
tout etat contractant dans le territoire duquel une personne a ete
debarquee conformement aux dispositions de l'Article
8, paragraphe 1, ou remise conformement aux dispositions de l'Article
9, paragraphe 1, ou qui a debarque et a laquelle est
impute un acte vise a l'Article 11, paragraphe 1,
accorde a cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa
protection et sa securite, n'est pas moins favorable que
celui qu'il accorde a ses nationaux dans des cas analogues.
TITRE VI
AUTRE DISPOSITIONS
Article 16
1. Les infractions commises a bord d'aeronefs immatricules
dans un etat contractant sont considerees, aux fins
d'extradition, comme ayant ete commises tant au lieu de leur
perpetration que sur le territoire de l'etat d'immatriculation
de l'aeronef.
2. Compte tenu des dispositions du paragraphe precedent,
aucune disposition de la presente Convention ne doit etre
interpretee comme creant une obligation d'accorder
l'extradition.
Article 17
En prenant des mesures d'enquete ou d'arrestation ou en
exercant de toute autre maniere leur competence a
l'egard d'une infraction commise a bord d'un aeronef,
les etats contractants doivent dûment tenir compte de la securite
et des autres interets de la navigation aerienne et
doivent agir de maniere a eviter de retarder sans
necessite l'aeronef, les passagers, les membres de
l'equipage ou les marchandises.
Article 18
Si des etats contractants constituent pour le transport
aerien, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes
internationaux d'exploitation et si les aeronefs utilises
ne sont pas immatricules dans un etat determine,
ces etats designeront, suivant des modalites appropriees,
celui d'entre eux qui sera considere, aux fins de la presente
Convention, comme etat d'immatriculation. Ils aviseront de cette
designation l'Organisation de l'aviation civile internationale qui
en informera tous les etats parties a la presente
Convention.
TITRE VII
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article 19
La presente Convention, jusqu'a la date de son entree
en vigueur dans les conditions prevues a l'Article 21, est
ouverte a la signature de tout etat qui, a cette date,
sera membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution specialisee.
Article 20
1. La presente Convention est soumise a la ratification
des etats signataires conformement a leurs dispositions
constitutionnelles.
2. Les instruments de ratification seront deposes
aupres de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 21
1. Lorsque la presente Convention aura reuni les
ratifications de douze etats signataires, elle entrera en vigueur
entre ces etats le quatre-vingt-dixieme jour apres
le depôt du douzieme instrument de ratification. A
l'egard de chaque etat qui la ratifiera par la suite, elle
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme jour apres le
depôt de son instrument de ratification.
2. Des son entree en vigueur, la presente
Convention sera enregistree aupres du Secretaire general
de l'Organisation des Nations Unies par l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
Article 22
1. La presente Convention sera ouverte, apres son
entree en vigueur, a l'adhesion de tout etat
membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution specialisee.
2. L'adhesion sera effectuee par le depôt
d'un instrument d'adhesion aupres de l'Organisation de l'aviation
civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixieme jour
qui suivra la date de ce depôt.
Article 23
1. Tout etat contractant peut denoncer la presente
Convention par une notification faite a l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
2. La denonciation prendra effet six mois apres
la date de reception de la notification par l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
Article 24
1. Tout differend entre des etats contractants concernant
l'interpretation ou l'application de la presente Convention
qui ne peut pas etre regle par voie de negociation
est soumis a l'arbitrage, a la demande de l'un d'entre eux.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les
Parties ne parviennent pas a se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le differend
a la Cour internationale de Justice, en deposant une requete
conformement au Statut de la Cour.
2. Chaque etat pourra, au moment où il signera
ou ratifiera la presente Convention ou y adherera, declarer
qu'il ne se considere pas lie par les dispositions du paragraphe
precedent. Les autres etats contractants ne seront
pas lies par lesdites dispositions envers tout etat contractant
qui aura formule une telle reserve.
3. Tout etat contractant qui aura formule une reserve
conformement aux dispositions du paragraphe precedent
pourra a tout moment lever cette reserve par une notification
adressee a l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 25
Sauf dans le cas prevu a l'Article 24, il ne sera
admis aucune reserve a la presente Convention.
Article 26
L'Organisation de l'aviation civile internationale notifiera a
tous les etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une
institution specialisee:
(a) toute signature de la presente Convention et la date
de cette signature;
(b) le depôt de tout instrument de ratification
ou d'adhesion et la date de ce depôt;
(c) la date a laquelle la presente Convention
entre en vigueur conformement aux dispositions du paragraphe 1er
de l'Article 21;
(d) la reception de toute notification de denonciation
et la date de reception; et
(e) la reception de toute declaration ou notification
faite en vertu de l'Article 24 et la date de reception.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe la presente Convention.
FAIT a Tokyo le quatorzieme jour du mois de septembre
de l'an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes authentiques rediges
dans les langues francaise, anglaise et espagnole.
La presente Convention sera deposee aupres
de l'Organisation de l'aviation civile internationale où, conformement
aux dispositions de l'Article 19, elle restera ouverte a la signature
et cette Organisation transmettra des copies certifiees conformes
de la presente Convention a tous les etats membres
de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution specialisee.