Source: ICAO Doc. 7364
LES eTATS SIGNATAIRES de la presente Convention
ANIMeS DU DeSIR d'assurer une indemnisation equitable
aux personnes ayant subi des dommages causes a la surface
par des aeronefs etrangers, tout en limitant d'une maniere
raisonnable l'etendue des responsabilites encourues pour
de tels dommages afin de ne pas entraver le developpement du transport
aerien international, et egalement
CONVAINCUS de la necessite d'unifier dans la plus
large mesure possible, au moyen d'une convention internationale, les regles
applicables dans les divers pays du monde aux responsabilites encourues
pour de tels dommages,
ONT DeSIGNe a cet effet les Plenipotentiaires
soussignes qui, dûment autorises, SONT CONVENUS DES
DISPOSITIONS SUIVANTES:
CHAPITRE I
PRINCIPES DE RESPONSABILITe
Article premier
1. Toute personne qui subit un dommage a la surface a droit
a reparation dans les conditions fixees par la presente
Convention, par cela seul qu'il est etabli que le dommage provient
d'un aeronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de
celui-ci. Toutefois, il n'y a pas lieu a reparation, si le
dommage n'est pas la consequence directe du fait qui l'a produit,
ou s'il resulte du seul fait du passage de l'aeronef a
travers l'espace aerien conformement aux regles de
circulation aerienne applicables.
2. Aux fins de la presente Convention, un aeronef
est considere comme en vol depuis le moment où la
force motrice est employee pour decoller jusqu'au moment
où l'atterrissage a pris fin. Lorsqu'il s'agit d'un aerostat,
l'expression "en vol" s'applique a la periode comprise entre
le moment où cet aerostat est detache du sol
et celui où il y est a nouveau fixe.
Article 2
1. L'obligation de reparer le dommage vise a
l'Article premier de la presente Convention incombe a l'exploitant
de l'aeronef.
2. (a) Aux fins de la presente Convention, l'exploitant
est celui qui utilise l'aeronef au moment où le dommage est
survenu. Toutefois, est repute etre l'exploitant celui
qui, ayant confere directement ou indirectement le droit
d'utiliser l'aeronef, s'est reserve la direction de
sa navigation.
(b) Est repute utiliser un aeronef
celui qui en fait usage personnellement ou par l'intermediaire de
ses preposes agissant au cours de l'exercice de leurs fonctions,
que ce soit ou non dans les limites de leurs attributions.
3. Le proprietaire inscrit au registre d'immatriculation
est presume etre l'exploitant et est responsable comme
tel, a moins qu'il ne prouve, au cours de la procedure tendant
a apprecier sa responsabilite, qu'une autre personne
est l'exploitant, et qu'il ne prenne alors, pour autant que la procedure
le permette, les mesures appropriees pour mettre en cause cette
personne.
Article 3
Lorsque la personne qui etait l'exploitant au moment où
le dommage est survenu n'avait pas le droit exclusif d'utiliser l'aeronef
pour une periode de plus de quatorze jours calcules a
partir du moment où le droit d'utiliser l'aeronef a pris
naissance, celui qui l'a confere est solidairement responsable
avec elle, chacun d'eux etant tenu dans les conditions et limites
de responsabilite prevues par la presente Convention.
Article 4
Si une personne utilise un aeronef sans le consentement
de celui qui a le droit de diriger sa navigation, ce dernier, a
moins qu'il ne prouve qu'il a apporte les soins requis pour eviter
cet usage, est solidairement responsable avec l'usager illegitime
du dommage donnant lieu a reparation aux termes de l'Article
premier, chacun d'eux etant tenus dans les conditions et limites
de responsabilite prevues par la presente Convention.
Article 5
La personne dont la responsabilite serait engagee
aux termes de la presente Convention n'aura pas l'obligation de
reparer le dommage si celui-ci est la consequence directe
d'un conflit arme ou de troubles civils ou si cette personne a ete
privee de l'usage de l'aeronef par un acte de l'autorite
publique.
Article 6
1. La personne dont la responsabilite serait engagee
aux termes de la presente Convention n'aura pas l'obligation de
reparer le dommage si elle prouve que ce dommage est dû exclusivement
a la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses preposes.
Si la personne responsable prouve que le dommage a ete cause
en partie par la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses preposes,
la reparation doit etre reduite dans la mesure où
cette faute a contribue au dommage. Toutefois, il n'y a pas lieu
a exoneration ou reduction si, en cas de faute de
ses preposes, la personne ayant subi le dommage prouve que
ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions.
2. En cas d'action intentee par une personne, en reparation
d'un prejudice resultant de la mort d'une autre personne
ou des lesions qu'elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses
preposes a aussi les effets prevus au paragraphe precedent.
Article 7
Lorsque deux ou plusieurs aeronefs en vol sont entres
en collision ou se sont genes dans leurs evolutions
et que des dommages donnant lieu a reparation aux termes
de l'Article premier en sont resultes, ou lorsque deux ou
plusieurs aeronefs ont cause de tels dommages conjointement,
chacun des aeronefs est considere comme ayant cause
le dommage et l'exploitant de chacun d'eux est responsable dans les conditions
et limites de responsabilite prevues par la presente
Convention.
Article 8
Les personnes visees au paragraphe 3 de l'Article 2 et
aux Articles 3 et 4 peuvent opposer tous les moyens de defense qui
appartiennent a l'exploitant aux termes de la presente Convention.
Article 9
L'exploitant, le proprietaire, toute personne responsable
en vertu des Articles 3 ou 4 ou leurs preposes n'encourent
d'autre responsabilite, en ce qui concerne les dommages provenant
d'un aeronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de
celui-ci, que celle expressement prevue par la presente
Convention. Cette disposition ne s'applique pas a la personne qui
a eu l'intention deliberee de provoquer un dommage.
Article 10
La presente Convention ne prejuge en aucune maniere
la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de
ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.
CHAPITRE II
eTENDUE DE LA RESPONSABILITe
Article 11
1. Sous reserve des dispositions de l'Article 12, le montant
de la reparation due par l'ensemble des personnes responsables aux
termes de la presente Convention pour un dommage donnant lieu a
reparation aux termes de l'Article premier, ne pourra exceder,
par aeronef et par evenement:
(a) 500 000 francs pour les aeronefs dont le poids est
inferieur ou egal a 1000 kilogrammes;
(b) 500 000 francs plus 400 francs par kilogramme excedant
1000 kilogrammes pour les aeronefs dont le poids est superieur
a 1000 kilogrammes et inferieur ou egal a
6000 kilogrammes;
(c) 2 500 000 francs plus 250 francs par kilogramme excedant
6000 kilogrammes pour les aeronefs dont le poids est superieur
a 6000 kilogrammes et inferieur ou egal a 20
000 kilogrammes;
(d) 6 000 000 de francs plus 150 francs par
kilogramme excedant 20 000 kilogrammes pour les
aeronefs dont le poids est superieur a
20 000 kilogrammes et inferieur ou egal a 50 000 kilogrammes;
(e) 10 500 000 francs plus 100 francs par kilogramme excedant
50 000 kilogrammes pour les aeronefs dont le poids est superieur
a 50 000 kilogrammes.
2. La responsabilite en cas de mort ou
de lesions ne pourra exceder 500 000 francs par personne
tuee ou lesee.
3. Par "poids" il faut entendre le poids maximum de l'aeronef
autorise au decollage par le certificat de navigabilite,
non compris les effets du gaz de gonflage s'il y a lieu.
4. Les sommes indiquees en francs dans le present
Article sont considerees comme se rapportant a une
unite monetaire constituee par 65 ½ milligrammes
d'or au titre de 900 milliemes de fin. Ces sommes peuvent etre
converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion
de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s'effectuera,
s'il y a eu une instance judiciaire, suivant la valeur-or de ces monnaies
a la date du jugement ou, dans le cas prevu a l'Article
14, a la date de la repartition.
Article 12
1. Si la personne qui subit le dommage prouve que le dommage a
ete cause par un acte ou une omission deliberee
de l'exploitant ou de ses preposes, avec l'intention de provoquer
un dommage, la responsabilite de l'exploitant est illimitee,
pourvu que, dans le cas d'un acte ou d'une omission deliberee
de preposes, il soit egalement prouve que les
preposes ont agi au cours de l'exercice de leurs fonctions
et dans les limites de leurs attributions.
2. Lorsqu'une personne s'empare d'un aeronef d'une maniere
illicite et l'utilise sans le consentement de la personne qui a le droit
de l'utiliser, sa responsabilite est illimitee.
Article 13
1. Lorsque, en vertu des dispositions des Articles 3 ou 4, plusieurs
personnes sont responsables d'un dommage, ou lorsque le proprietaire
inscrit au registre d'immatriculation qui n'etait pas l'exploitant
est rendu responsable comme tel selon les dispositions du paragraphe 3
de l'Article 2, les personnes qui ont subi le dommage ne peuvent pretendre
a une indemnite totale superieure a l'indemnite
la plus elevee qui peut etre, en vertu des dispositions
de la presente Convention, mise a la charge de l'une quelconque
des personnes responsables.
2. En cas d'application des dispositions de l'Article 7, la personne
qui subit le dommage peut etre indemnisee jusqu'a concurrence
du montant cumule des plafonds d'indemnite correspondant
a chacun des aeronefs en question, mais aucun exploitant
n'est responsable pour une somme superieure a la limite applicable
a son aeronef, a moins que sa responsabilite
ne soit illimitee aux termes de l'Article 12.
Article 14
Si le montant total des indemnites fixees excede
la limite de responsabilite applicable en vertu des dispositions
de la presente Convention, les regles suivantes sont appliquees,
en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de l'Article 11:
(a) Si les indemnites concernent soit uniquement des
pertes de vie humaine ou des lesions, soit uniquement des dommages
causes aux biens, elles font l'objet d'une reduction proportionnelle
a leur montant respectif.
(b) Si les indemnites concernent a la fois des
pertes de vie humaine ou des lesions et des dommages aux biens,
la moitie du montant de la somme a distribuer est affectee
par priorite a la reparation des pertes de vie humaine
et des lesions et, en cas d'insuffisance, repartie proportionnellement
au montant respectif des dommages dont il s'agit. Le solde de la somme
a distribuer est reparti proportionnellement a leur
montant entre les indemnites concernant les dommages materiels
et, s'il y a lieu, la partie non reglee des indemnites
concernant les pertes de vie humaine et les lesions.
CHAPITRE III
SÛRETeS DESTINeES A COUVRIR
LA RESPONSABILITe DE L'EXPLOITANT
Article 15
1. Tout etat contractant peut exiger que la responsabilite
de l'exploitant d'un aeronef immatricule dans un autre etat
contractant soit assuree a concurrence des limites de responsabilite
applicables aux termes de l'Article 11 pour les dommages donnant lieu a
reparation aux termes de l'Article premier et pouvant survenir sur
son territoire.
2. (a) L'assurance doit etre consideree comme
satisfaisante lorsqu'elle a ete contractee aux conditions
de la presente Convention aupres d'un assureur autorise
a cet effet, conformement aux lois de l'etat d'immatriculation
de l'aeronef ou de l'etat où l'assureur a son domicile
ou son principal etablissement, et dont la solvabilite a
ete verifiee par l'un ou l'autre de ces etats.
(b) Lorsqu'une assurance a ete exigee par
un etat conformement au paragraphe 1 du present Article,
et que les indemnites allouees par un jugement definitif
rendu dans cet etat n'ont pas ete payees dans
la monnaie de cet etat, malgre que la demande en ait ete
faite, tout etat contractant peut refuser de considerer l'assureur
comme solvable jusqu'a ce que le paiement ait ete
effectue.
3. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, l'etat survole
peut refuser de considerer comme satisfaisante l'assurance contractee
aupres d'un assureur qui n'a pas ete autorise
a cet effet dans un etat contractant.
4. A la place de l'assurance, l'une des sûretes
enumerees ci-apres sera consideree
comme satisfaisante si elle est constituee conformement a
l'Article 17:
(a) un depôt en especes effectue
dans une caisse publique d'un etat contractant dans lequel l'aeronef
est immatricule, ou dans une banque autorisee a cet
effet par cet etat contractant;
(b) une garantie fournie par une banque autorisee a
cet effet et dont la solvabilite a ete verifiee
par l'etat contractant où l'aeronef est immatricule;
(c) une garantie fournie par l'etat contractant où
l'aeronef est immatricule, a condition que cet etat
s'engage a ne pas se prevaloir d'une immunite de juridiction
en cas de litige concernant cette garantie.
5. Sous reserve du paragraphe 6 du present article,
l'etat survole peut aussi exiger que l'aeronef ait
a son bord un certificat delivre par l'assureur, attestant
que l'assurance a ete contractee conformement
aux dispositions de la presente Convention, et specifiant
la personne ou les personnes dont la responsabilite est garantie
par cette assurance, ainsi qu'un certificat emanant de l'autorite
qualifiee de l'etat d'immatriculation de l'aeronef
ou de l'etat où l'assureur a son domicile ou son principal
etablissement, attestant la solvabilite de l'assureur. Si
une autre sûrete a ete fournie conformement
au paragraphe 4 du present Article, un certificat en justifiant
doit etre delivre par l'autorite qualifiee
de l'etat d'immatriculation de l'aeronef.
6. Le certificat vise au paragraphe 5 du present
Article ne doit pas necessairement se trouver a bord de l'aeronef,
si une copie certifiee conforme a ete deposee
aupres de l'autorite qualifiee designee
par l'etat survole ou, si elle en accepte la charge, aupres
de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en fournira
duplicata a tous les etats contractants.
7. (a) Lorsque l'etat survole a de serieuses
raisons de douter de la solvabilite de l'assureur ou d'une banque
fournissant une garantie aux termes du paragraphe 4 du present Article,
il peut exiger des preuves complementaires de solvabilite.
En cas de contestation sur le merite de ces preuves, le differend
opposant les etats interesses sera soumis, a
la demande de l'un de ces etats, a un tribunal arbitral,
qui sera soit le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale,
soit un tribunal arbitral constitue d'accord entre les etats
interesses.
(b) L'assurance ou la garantie est provisoirement consideree
comme valable par l'etat survole tant que ce tribunal n'a
pas statue.
8. Les sûretes exigees en vertu du present
article doivent etre notifiees au Secretaire general
de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en informera
chaque etat contractant.
9. Aux fins du present Article, le terme "assureur" s'applique
egalement a un groupe d'assureurs, et aux fins du paragraphe
5 du present Article, l'expression "autorite qualifiee
d'un etat" comprend l'autorite qualifiee de la plus
haute subdivision politique de cet etat chargee de contrôler
l'activite de l'assureur.
Article 16
1. L'assureur ou toute autre personne garantissant, conformement
a l'Article 15, la responsabilite de l'exploitant ne peut
opposer aux demandes d'indemnite fondees sur la presente
Convention, outre les moyens de defense appartenant a l'exploitant
et ceux fondes sur une falsification de documents, que les moyens
de defense ci-apres:
(a) le dommage est survenu apres que la sûrete
a cesse d'etre en vigueur. Toutefois, si la garantie expire
pendant la duree du voyage elle est prolongee jusqu'au premier
atterrissage specifie dans le plan de vol, mais pas au dela
de vingt-quatre heures. Si la garantie cesse d'etre valable pour
une autre raison que l'echeance du terme ou un changement
d'exploitant, elle sera continuee pendant quinze jours a
compter de la notification par l'assureur ou le garant a l'autorite
qualifiee qui a emis le certificat, que la sûrete
a cesse d'etre valable ou jusqu'au retrait effectif du certificat
de l'assureur ou du certificat de garantie exige aux termes du paragraphe
5 de l'Article 15, au cas où ce retrait serait intervenu avant l'expiration
du delai de quinze jours;
(b) le dommage est survenu en dehors des limites territoriales
prevues par la sûrete, a moins que le vol en
dehors de ces limites n'ait eu pour cause la force majeure, l'assistance
justifiee par les circonstances, ou une faute de pilotage, de conduite
ou de navigation.
2. L'etat qui a delivre un certificat conformement
au paragraphe 5 de l'Article 15 doit, lorsque l'assurance ou la garantie
a cesse d'etre en vigueur pour d'autres raisons que l'echeance
du terme, en donner notification aussitôt que possible aux etats
contractants interesses.
3. Lorsqu'un certificat d'assurance ou d'une autre sûrete
est exige aux termes du paragraphe 5 de l'Article 15, et qu'il y
a eu changement d'exploitant pendant la duree de la validite
de la sûrete, celle-ci s'applique a la responsabilite
du nouvel exploitant conformement aux dispositions de la presente
Convention, a moins que la responsabilite de celui-ci ne
soit deja garantie par une autre sûrete ou que
cet exploitant ne soit un usager illegitime. Toutefois, cette prolongation
de validite ne s'etendra pas au-dela de quinze jours
a compter du moment où l'assureur ou le garant notifie a
l'autorite qualifiee de l'etat qui a delivre
le certificat que la sûrete a cesse d'etre valable,
ou, en cas de retrait effectif du certificat de l'assureur vise
au paragraphe 5 de l'Article 15, au dela du jour de ce retrait,
s'il intervient avant l'expiration du delai de quinze jours.
4. La prolongation de validite de la sûrete
prevue par les dispositions du paragraphe 1 du present Article
ne s'applique qu'en faveur de la personne qui a subi le dommage.
5. Sans prejudice de l'action directe qu'elle peut exercer
en vertu de la legislation applicable au contrat d'assurance ou
de garantie, la personne qui a subi le dommage ne peut intenter une action
directe contre l'assureur ou le garant que dans les cas suivants:
(a) quand la validite de la sûrete est prolongee,
suivant les dispositions du paragraphe 1(a) et (b) du present Article;
(b) quand l'exploitant est declare en etat
de faillite.
6. En dehors des moyens de defense specifies
au paragraphe 1 du present Article, l'assureur ou toute autre personne
garantissant la responsabilite de l'exploitant ne peut, en cas d'action
directe intentee en application de la presente Convention
par la personne qui a subi le dommage, se prevaloir d'aucune cause
de nullite ni d'une faculte de resiliation retroactive.
7. Les dispositions du present article ne prejugent
pas la question de savoir si l'assureur ou le garant a ou non un droit
de recours contre une autre personne.
Article 17
1. Si une sûrete est fournie conformement
au paragraphe 4 de l'Article 15, elle doit etre affectee specialement
et par preference au paiement des indemnites dues
en vertu des dispositions de la presente Convention.
2. La sûrete est consideree comme
suffisante si, dans le cas d'un exploitant d'un seul aeronef, elle
est de montant egal a la limite applicable conformement
aux dispositions de l'Article 11 et, dans le cas d'un exploitant de plusieurs
aeronefs, si elle est de montant au moins egal au total des
limites de responsabilite applicables aux deux aeronefs auxquels
s'appliquent les limites les plus elevees.
3. Des qu'une demande d'indemnite a ete
notifiee a l'exploitant, la sûrete devra etre
portee a un montant egal au total des deux sommes
ci-apres:
(a) le montant de la sûrete exigible aux termes
du paragraphe 2 du present Article, et
(b) le montant de la demande, pour autant que celle-ci ne depasse
pas la limite de responsabilite applicable.
Le supplement de sûrete devra etre
maintenu jusqu'au moment où la demande aura ete reglee
ou definitivement rejetee.
Article 18
Toute somme due a un exploitant par un assureur ne pourra
faire l'objet d'une saisie ou d'une mesure d'execution de la part
des creanciers de l'exploitant, tant que les creances des
tiers leses aux termes de la presente Convention n'auront
pas ete eteintes.
CHAPITRE IV
ReGLES DE PROCeDURE ET DeLAIS
Article 19
Si la personne qui a subi le dommage n'a pas intente une
action en reparation contre l'exploitant ou si elle ne lui a pas
notifie sa demande d'indemnite dans un delai de six
mois a compter du jour où est survenu le fait qui a produit
le dommage, le demandeur n'a droit a indemnite que sur la
part non distribuee de l'indemnite dont l'exploitant reste
tenu, apres complet reglement de toutes les demandes presentees
au cours dudit delai.
Article 20
1. Les actions judiciaires exercees en vertu des dispositions
de la presente Convention sont portees devant les tribunaux
de l'etat contractant où est survenu le dommage. Neanmoins,
par entente entre un ou plusieurs demandeurs et un ou plusieurs defendeurs,
les actions peuvent etre portees devant les tribunaux de tout
autre etat contractant, sans que ces procedures puissent
avoir d'effet a l'egard des droits des personnes qui intentent
une action dans l'etat où le dommage est survenu. Les parties
peuvent aussi soumettre leur differend a l'arbitrage dans
l'un quelconque des etats contractants.
2. Chaque etat contractant prendra toutes mesures necessaires
pour que la procedure soit notifiee au defendeur et
a toutes autres parties interessees et que ceux-ci
puissent defendre leurs interets dans des conditions
adequates et equitables.
3. Chaque etat contractant, dans la mesure du possible,
fera en sorte qu'un seul tribunal statue au cours d'un seul proces
sur toutes les actions visees au paragraphe 1 du present
Article et se rapportant a un meme evenement.
4. Lorsqu'un jugement definitif est prononce meme
par defaut par le tribunal competent en conformite
des dispositions de la presente Convention et que l'execution
peut en etre demandee dans les formes prevues par la
loi de ce tribunal, ce jugement, apres accomplissement des formalites
prescrites par la loi de l'etat contractant ou de tout territoire,
etat ou province faisant partie dudit etat contractant dans
lequel l'execution est demandee, est executoire:
(a) soit dans l'etat contractant où la partie
qui succombe a son domicile ou son siege principal;
(b) soit dans tout autre etat contractant où la
partie qui succombe a des biens, lorsque les biens existant dans l'etat
vise a l'alinea (a) ou dans l'etat où
le jugement a ete rendu ne permettent pas d'assurer l'execution
du jugement.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du present
Article, l'execution du jugement peut etre refusee
si la preuve de l'un des faits suivants est apportee au tribunal
saisi de la demande d'execution:
(a) le jugement a ete rendu par defaut
et le defendeur n'a pas eu connaissance de l'action intentee
contre lui en temps utile pour pouvoir y repondre;
(b) le defendeur n'a pu defendre ses interets
dans des conditions adequates et equitables;
(c) le jugement se rapporte a un litige qui a deja
fait l'objet, entre les memes parties, d'un jugement ou d'une sentence
arbitrale qui, d'apres la loi de l'etat où l'execution
est demandee, est reconnu comme ayant l'autorite de la chose
jugee;
(d) le jugement a ete obtenu par des manoeuvres
frauduleuses de l'une ou l'autre partie;
(e) la personne qui demande l'execution n'a pas qualite
pour le faire.
6. La revision de l'affaire au fond n'est pas admise dans
une procedure d'execution intentee conformement
au paragraphe 4 du present Article.
7. L'execution peut etre egalement refusee
si le jugement est contraire a l'ordre public de l'etat où
l'execution est demandee.
8. Si, dans une procedure engagee conformement
au paragraphe 4 du present Article, l'execution d'un jugement
a ete refusee pour l'un des motifs enumeres
aux alineas (a), (b) ou (d) du paragraphe 5 ou au paragraphe 7 du
present Article, le demandeur a le droit de porter une nouvelle
action judiciaire devant les tribunaux de l'etat où l'execution
a ete refusee. La decision a intervenir
ne pourra allouer une indemnite telle que la totalite des
indemnites attribuees depasse la limite de responsabilite
applicable en vertu des dispositions de la presente Convention.
Dans cette nouvelle action, le jugement anterieur ne pourra constituer
un moyen de defense que dans la mesure où il a ete
execute. Le jugement anterieur cesse d'etre
executoire a partir du moment où la nouvelle action
est engagee.
Nonobstant les dispositions de l'Article 21, le droit d'engager
une nouvelle action aux termes du present paragraphe se prescrira
par une annee a compter de la date a laquelle le demandeur
a recu notification du refus d'execution du jugement.
9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du present
Article, le tribunal saisi de la demande d'execution refusera l'execution
de tout jugement rendu par un tribunal d'un etat autre que celui
où est survenu le dommage tant que tous les jugements rendus dans
ce dernier etat n'auront pas ete executes.
Il la refusera egalement tant que des jugements definitifs
n'ont pas ete rendus sur toutes les actions intentees
dans l'etat où le dommage est survenu par les personnes ayant
observe le delai prevu a l'Article 19, si le
defendeur prouve que l'ensemble des indemnites qui pourraient
etre allouees par ces jugements depasserait la limite
de responsabilite applicable en vertu des dispositions de la presente
Convention.
De meme, en cas d'actions intentees par les personnes
ayant observe le delai prevu a l'Article 19,
dans l'etat où le dommage est survenu, lorsque le montant
global des condamnations depasse la limite de responsabilite
applicable, ce tribunal n'ordonnera pas l'execution avant que les
indemnites aient ete reduites conformement
aux dispositions de l'Article 14.
10. Lorsqu'un jugement est rendu executoire en vertu des
dispositions du present Article, la condamnation aux depens
est egalement executoire. Toutefois, le tribunal auquel la
demande d'execution est adressee peut, a la demande
de la partie qui succombe, limiter le montant de ces depens a
dix pour cent de la somme pour laquelle le jugement est rendu executoire.
Les limites de responsabilite ne tiennent pas compte des depens.
11. Les indemnites a verser en vertu d'un jugement
pourront porter interet a concurrence d'un taux maximum
de quatre pour cent par an, a compter du jour du jugement dont l'execution
est ordonnee.
12. Les demandes d'execution des jugements vises
au paragraphe 4 du present Article doivent etre introduites
dans un delai de cinq annees a compter du jour où
ils sont devenus definitifs.
Article 21
1. Les actions prevues par la presente Convention
se prescrivent par deux ans a partir du jour où est survenu
le fait qui a produit le dommage.
2. Les causes de suspension ou d'interruption de la prescription
visee au paragraphe 1 du present Article sont determinees
par la loi du tribunal saisi; mais dans tous les cas, l'action n'est plus
recevable a l'expiration de trois ans a partir du jour où
est survenu le fait qui a cause le dommage.
Article 22
En cas de deces de la personne responsable, l'action
en reparation prevue par les dispositions de la presente
Convention s'exerce contre ses ayants droit.
CHAPITRE V
APPLICATION DE LA CONVENTION
ET DISPOSITIONS GeNeRALES
Article 23
1. Cette Convention s'applique aux dommages vises a
l'Article premier, survenus sur le territoire d'un etat contractant
et provenant d'un aeronef immatricule dans le territoire
d'un autre etat contractant.
2. Aux fins de la presente Convention, un navire ou un
aeronef en haute mer est considere comme partie du
territoire de l'etat dans lequel il est immatricule.
Article 24
La presente Convention ne s'applique pas aux dommages causes
a un aeronef en vol, aux personnes ou aux biens qui se trouvent
a bord de cet aeronef.
Article 25
La presente Convention ne s'applique pas aux dommages a
la surface si la responsabilite pour ces dommages est reglee
soit par un contrat entre la personne qui subit le dommage et l'exploitant
ou la personne ayant le droit d'utiliser l'aeronef au moment où
s'est produit le dommage, soit par la loi sur la reglementation
du travail applicable aux contrats de travail conclus entre ces personnes.
Article 26
La presente Convention ne s'applique pas aux dommages causes
par des aeronefs militaires, de douane ou de police.
Article 27
Les etats contractants faciliteront, autant que possible,
le paiement des indemnites dues en vertu des dispositions de la
presente Convention, dans la monnaie de l'etat où
le dommage est survenu.
Article 28
Si, dans un etat contractant, des mesures legislatives
sont necessaires pour donner effet a la presente Convention,
le Secretaire general de l'Organisation de l'aviation
civile internationale devra etre informe des mesures prises.
Article 29
Entre les etats contractants qui ont aussi ratifie
la Convention internationale pour l'unification de certaines regles
relatives aux dommages causes par les aeronefs aux tiers
a la surface, ouverte a la signature a Rome, le 29
mai 1933, la presente Convention, des son entree en
vigueur, abroge ladite Convention de Rome.
Article 30
Aux fins de la presente Convention,
- l'expression "personne" signifie toute personne physique ou
morale, y compris un etat;
- l'expression "etat contractant" signifie tout etat
qui a ratifie la Convention ou y a adhere et dont
la denonciation n'a pas pris effet;
- l'expression "territoire d'un etat" signifie non seulement
le territoire metropolitain d'un etat, mais aussi tous les
territoires qu'il represente dans les relations exterieures,
sous reserve des dispositions de l'Article 36.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
La presente Convention est ouverte a la signature
de tout etat jusqu'a ce qu'elle entre en vigueur dans les
conditions prevues a l'Article 33.
Article 32
1. La presente Convention est soumise a la ratification
des etats signataires.
2. Les instruments de ratification seront deposes
aupres de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 33
1. Lorsque la presente Convention aura reuni les
ratifications de cinq etats signataires, elle entrera en vigueur
entre ces etats le quatre-vingt-dixieme jour qui suivra la
date du depôt du cinquieme instrument de ratification.
Elle entrera en vigueur a l'egard de chaque etat qui
la ratifiera par la suite le quatre-vingt-dixieme jour qui suivra
la date du depôt de l'instrument de ratification dudit etat.
2. La presente Convention sera, des son entree
en vigueur, enregistree aupres de l'Organisation des Nations
Unies par les soins du Secretaire general de l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article 34
1. La presente Convention sera ouverte apres son
entree en vigueur a l'adhesion de tout etat
non signataire.
2. Cette adhesion sera effectuee par le depôt
aupres de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'un
instrument d'adhesion, et prendra effet le quatre-vingt-dixieme
jour qui suivra la date du depôt.
Article 35
1. Tout etat contractant peut denoncer la presente
Convention au moyen d'une notification adressee a l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
2. Cette denonciation prendra effet six mois apres
la date de reception par l'Organisation de la notification. Neanmoins,
la Convention continuera a s'appliquer comme si la denonciation
n'avait pas ete effectuee, en ce qui concerne les
dommages vises a l'Article premier, resultant d'un
evenement survenu avant l'expiration de la periode
de six mois.
Article 36
1. La presente Convention s'applique a tous les
territoires qu'un etat contractant represente dans les relations
exterieures, a l'exception des territoires a l'egard
desquels une declaration a ete faite conformement
au paragraphe 2 du present Article ou du paragraphe 3 de l'Article
37.
2. Tout etat peut, au moment du depôt de
son instrument de ratification ou d'adhesion, declarer que
son acceptation de la presente Convention ne vise pas l'un ou plusieurs
des territoires qu'il represente dans les relations exterieures.
3. Tout etat contractant peut par la suite notifier a
l'Organisation de l'aviation civile internationale que l'application de
la presente Convention s'etendra a tous ou a
l'un quelconque des territoires ayant fait l'objet de la declaration
prevue au paragraphe 2 du present Article ou au paragraphe
3 de l'Article 37. Cette notification prendra effet quatre-vingt-dix jours
apres la date de sa reception par l'Organisation.
4. Tout etat contractant peut, conformement aux
dispositions de l'Article 35, denoncer la presente Convention
separement, pour tous ou pour l'un quelconque des territoires
que cet etat represente dans les relations exterieures.
Article 37
1. Lorsque tout ou partie du territoire d'un etat contractant
est transfere a un etat non contractant, la
presente Convention cesse de s'appliquer au territoire transfere
a partir de la date du transfert.
2. Lorsqu'une partie du territoire d'un etat contractant
devient un etat independant responsable de ses relations
exterieures, la presente Convention cesse de s'appliquer
au territoire devenu un etat independant a partir
de la date a laquelle il devient independant.
3. Lorsque tout ou partie du territoire d'un etat est
transfere a un etat contractant, la presente
Convention s'applique au territoire transfere a partir
de la date du transfert. Toutefois, si le territoire transfere
ne devient pas partie du territoire metropolitain de l'etat
contractant en question, ce dernier peut, avant le transfert ou au moment
du transfert, declarer au moyen d'une notification a l'Organisation
de l'aviation civile internationale que la Convention ne s'applique pas
au territoire transfere, a moins qu'une notification
ne soit faite au sens du paragraphe 3 de l'Article 36.
Article 38
La Secretaire general de l'Organisation de
l'aviation civile internationale doit notifier a tous les etats
signataires ou adherents, ainsi qu'a tous les membres de
l'Organisation ou des Nations Unies:
(a) la date du depôt de tout instrument de ratification
ou d'adhesion, dans les trente jours qui suivent la date de ce depôt;
(b) la date de reception de toute denonciation
ou de toute declaration ou notification faite conformement
aux Articles 36 ou 37, dans les trente jours qui suivant la date de cette
reception.
Le Secretaire general de l'Organisation
doit aussi notifier a ces etats la date a laquelle
la Convention est entree en vigueur conformement au paragraphe
1 de l'Article 33.
Article 39
Il ne sera admis aucune reserve a la presente
Convention.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe la presente Convention.
FAIT a Rome le septieme jour du mois d'octobre
de l'an mil neuf cent cinquante deux en francais, anglais et espagnol,
chacun de ces textes faisant egalement foi.
La presente Convention sera deposee aupres
de l'Organisation de l'aviation civile internationale où, conformement
a l'Article 31, elle restera ouverte a la signature et le
Secretaire General de l'Organisation devra en envoyer
des copies certifiees conformes a tous les etats signataires
ou adherents, ainsi qu'a tous les etats membres de
l'Organisation ou des Nations Unies.