RECONNAISSANT l'importante contribution de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée
à Varsovie le 12 octobre 1929, ci-après appelée la "Convention de Varsovie"
et celle d'autres instruments connexes à l'harmonisation du droit aérien international
privé,
RECONNAISSANT la nécessité de moderniser et de refondre la Convention
de Varsovie et les instruments connexes,
RECONNAISSANT l'importance d'assurer la protection des intérêts des
consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d'une
indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation,
RÉAFFIRMANT l'intérêt d'assurer le développement d'une exploitation
ordonnée du transport aérien international et un acheminement sans heurt des passagers,
des bagages et des marchandises, conformément aux principes et aux objectifs de la
Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le
7 décembre 1944,
CONVAINCUS que l'adoption de mesures collectives par les États en vue
d'harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant le transport aérien
international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts,
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION SONT CONVENUS DE CE QUI
SUIT :
Chapitre I
Généralités
Article 1 Champ d'application
1. La présente convention s'applique à tout transport international
de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle
s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise
de transport aérien.
2. Au sens de la présente convention, l'expression transport
international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des
parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption
de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États
parties, soit sur le territoire d'un seul État partie si une escale est prévue sur le
territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas un État partie. Le transport
sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul État partie n'est pas
considéré comme international au sens de la présente convention.
3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est
censé constituer pour l'application de la présente convention un transport unique
lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été
conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son
caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent
être exécutés intégralement dans le territoire d'un même État.
4. La présente convention s'applique aussi aux transports visés au
Chapitre V, sous réserve des dispositions dudit chapitre.
Article 2 Transport effectué par l'État et transport d'envois
postaux
1. La présente convention s'applique aux transports effectués par
l'État ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues
à l'article 1.
2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est
responsable qu'envers l'administration postale compétente conformément aux règles
applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.
3. Les dispositions de la présente convention autres que celles du
paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des envois postaux.
Chapitre II
Documents et obligations des Parties relatifs au transport
des passagers, des bagages et des marchandises
Article 3 Passagers et bagages
1. Dans le transport des passagers, un titre de transport individuel ou
collectif doit être délivré, contenant:
a) l'indication des points de départ et de destination;
b) si les points de départ et de destination sont situés sur le
territoire d'un même État partie et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le
territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales.
2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent
au paragraphe 1 peut se substituer à la délivrance du titre de transport mentionné dans
ce paragraphe. Si un tel autre moyen est utilisé, le transporteur offrira de délivrer au
passager un document écrit constatant les indications qui y sont consignées.
3. Le transporteur délivrera au passager une fiche d'identification
pour chaque article de bagage enregistré.
4. Il sera donné au passager un avis écrit indiquant que, lorsque la
présente convention s'applique, elle régit la responsabilité des transporteurs en cas
de mort ou de lésion ainsi qu'en cas de destruction, de perte ou d'avarie des bagages, ou
de retard.
5. L'inobservation des dispositions des paragraphes précédents
n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins
soumis aux règles de la présente convention, y compris celles qui portent sur la
limitation de la responsabilité.
Article 4 Marchandises
1. Pour le transport de marchandises, une lettre de transport aérien
est émise.
2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au
transport à exécuter peut se substituer à l'émission de la lettre de transport
aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à
l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant
l'identification de l'expédition et l'accès aux indications enregistrées par ces autres
moyens.
Article 5 Contenu de la lettre de transport aérien ou
du récépissé de marchandises
La lettre de transport aérien ou le récépissé de marchandises
contiennent:
a) l'indication des points de départ et de destination;
b) si les points de départ et de destination sont situés sur le
territoire d'un même État partie et qu'une ou plusieurs escales sont prévues sur le
territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales;
c) la mention du poids de l'expédition.
Article 6 Document relatif à la nature de la
marchandise
L'expéditeur peut être tenu pour accomplir les formalités
nécessaires de douane, de police et d'autres autorités publiques d'émettre un document
indiquant la nature de la marchandise. Cette disposition ne crée pour le transporteur
aucun devoir, obligation ni responsabilité.
Article 7 Description de la lettre de transport
aérien
1. La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en
trois exemplaires originaux.
2. Le premier exemplaire porte la mention "pour le
transporteur"; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la
mention "pour le destinataire"; il est signé par l'expéditeur et le
transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à
l'expéditeur après acceptation de la marchandise.
3. La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être
imprimées ou remplacées par un timbre.
4. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la
lettre de transport aérien, ce dernier est considéré, jusqu'à preuve du contraire,
comme agissant au nom de l'expéditeur.
Article 8 Documents relatifs à plusieurs colis
Lorsqu'il y a plusieurs colis:
a) le transporteur de marchandises a le droit de demander à
l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien distinctes;
b) l'expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de
récépissés de marchandises distincts, lorsque les autres moyens visés au paragraphe 2
de l'article 4 sont utilisés.
Article 9 Inobservation des dispositions relatives aux
documents obligatoires
L'inobservation des dispositions des articles 4 à 8 n'affecte ni
l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux
règles de la présente convention, y compris celles qui portent sur la limitation de
responsabilité.
Article 10 Responsabilité pour les indications
portées dans les documents
1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et
déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de
transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au
transporteur en vue d'être insérées dans le récépissé de marchandises ou pour
insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus au
paragraphe 2 de l'article 4. Ces dispositions s'appliquent aussi au cas où la
personne agissant au nom de l'expéditeur est également l'agent du transporteur.
2. L'expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le
transporteur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité du
transporteur est engagée, en raison d'indications et de déclarations irrégulières,
inexactes ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par
l'expéditeur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité de
l'expéditeur est engagée, en raison d'indications et de déclarations irrégulières,
inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de
marchandises ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus au
paragraphe 2 de l'article 4.
Article 11 Valeur probante des documents
1. La lettre de transport aérien et le récépissé de marchandises
font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de
la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.
2. Les énonciations de la lettre de transport aérien et du
récépissé de marchandises, relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la
marchandise ainsi qu'au nombre des colis, font foi jusqu'à preuve du contraire; celles
relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne font preuve contre
le transporteur que si la vérification en a été faite par lui en présence de
l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou s'il s'agit
d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.
Article 12 Droit de disposer de la marchandise
1. L'expéditeur a le droit, à la condition d'exécuter toutes les
obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la
retirant à l'aéroport de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de
route lors d'un atterrissage, soit en la faisant livrer au lieu de destination ou en cours
de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en
demandant son retour à l'aéroport de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne
porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de
rembourser les frais qui en résultent.
2. Dans le cas où l'exécution des instructions de l'expéditeur est
impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.
3. Si le transporteur exécute les instructions de disposition de
l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien
ou du récépissé de la marchandise délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son
recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui
qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé
de la marchandise.
4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire
commence, conformément à l'article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la
marchandise, ou s'il ne peut être joint, l'expéditeur reprend son droit de disposition.
Article 13 Livraison de la marchandise
1. Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de
l'article 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point
de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le
paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport.
2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le
destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou
si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait dû arriver, la
marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis
du transporteur les droits résultant du contrat de transport.
Article 14 Possibilité de faire valoir les droits
de l'expéditeur et du destinataire
L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits
qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son nom
propre, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition
d'exécuter les obligations que le contrat de transport impose.
Article 15 Rapports entre l'expéditeur et le
destinataire ou rapports entre les tierces parties
1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent préjudice ni aux rapports
entre l'expéditeur et le destinataire, ni aux rapports mutuels des tierces parties dont
les droits proviennent de l'expéditeur ou du destinataire.
2. Toute clause dérogeant aux dispositions des articles 12, 13 et
14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de
marchandises.
Article 16 Formalités de douane, de police ou
d'autres autorités publiques
1. L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les
documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à
l'accomplissement des formalités de douane, de police ou d'autres autorités publiques.
L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient
résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces renseignements et
pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés ou
mandataires.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et
documents sont exacts ou suffisants.
Chapitre III
Responsabilité du transporteur et étendue de l'indemnisation du
préjudice
Article 17 Mort ou lésion subie par le
passager Dommage causé aux bagages
1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort
ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé
la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes
opérations d'embarquement ou de débarquement.
2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a
causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au
cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages
enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le
dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non
enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le
dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les
bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui
suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire
valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente
convention le terme "bagages" désigne les bagages enregistrés aussi bien que
les bagages non enregistrés.
Article 18 Dommage causé à la marchandise
1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le
dommage s'est produit pendant le transport aérien.
2. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit, et
dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise
résulte de l'un ou de plusieurs des faits suivants:
a) la nature ou le vice propre de la marchandise;
b) l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que
le transporteur ou ses préposés ou mandataires;
c) un fait de guerre ou un conflit armé;
d) un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée,
la sortie ou le transit de la marchandise.
3. Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article,
comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du
transporteur.
4. La période du transport aérien ne couvre aucun transport
terrestre, maritime ou par voie d'eau intérieure effectué en dehors d'un aéroport.
Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport
aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est
présumé, sauf preuve du contraire, résulter d'un fait survenu pendant le transport
aérien. Si, sans le consentement de l'expéditeur, le transporteur remplace en totalité
ou en partie le transport convenu dans l'entente conclue entre les parties comme étant le
transport par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par un autre
mode sera considéré comme faisant partie de la période du transport aérien.
Article 19 Retard
Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans
le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le
transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui,
ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement
s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Article 20 Exonération
Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte
ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont
elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré
en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure
où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou
y a contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre
que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le
transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la
mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce
passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent article s'applique à toutes
les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le
paragraphe 1 de l'article 21.
Article 21 Indemnisation en cas de mort ou de
lésion subie par le passager
1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17
et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le
transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.
2. Le transporteur n'est pas responsable des dommages visés au
paragraphe 1 de l'article 17 dans la mesure où ils dépassent
100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s'il prouve:
a) que le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte
ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d'un
autre acte ou omission préjudiciable d'un tiers.
Article 22 Limites de responsabilité relatives aux retards,
aux bagages et aux marchandises
1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux
termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme
de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager.
2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en
cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits
de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison
faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et
moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur
sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve
qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.
3. Dans le transport de marchandises, la responsabilité du
transporteur, en cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard, est limitée à la
somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale
d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au
transporteur et moyennant le paiement d'une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce
cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à
moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la
livraison.
4. En cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard d'une partie
des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis
dont il s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du
transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la perte, l'avarie ou le retard d'une
partie des marchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis
couverts par la même lettre de transport aérien ou par le même récépissé ou, en
l'absence de ces documents, par les mêmes indications consignées par les autres moyens
visés à l'article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis doit être pris
en considération pour déterminer la limite de responsabilité.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une
omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec
l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage
en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de
préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans
l'exercice de leurs fonctions.
6. Les limites fixées par l'article 21 et par le présent article
n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément
à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de
procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne
s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris les dépens et
autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit
au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant
l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce délai.
Article 23 Conversion des unités monétaires
1. Les sommes indiquées en droits de tirage spéciaux dans la
présente convention sont considérées comme se rapportant au droit de tirage spécial
tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en
monnaies nationales s'effectuera, en cas d'instance judiciaire, suivant la valeur de ces
monnaies en droit de tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en droit de tirage
spécial, d'une monnaie nationale d'un État partie qui est membre du Fonds monétaire
international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds
monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et
transactions. La valeur, en droit de tirage spécial, d'une monnaie nationale d'un État
partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon
déterminée par cet État.
2. Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire
international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, peuvent, au moment de la ratification ou de
l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du
transporteur prescrite à l'article 21 est fixée, dans les procédures judiciaires
sur leur territoire, à la somme de 1 500 000 unités monétaires par
passager; 62 500 unités monétaires par passager pour ce qui concerne le
paragraphe 1 de l'article 22; 15 000 unités monétaires par passager
pour ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 22; et 250 unités monétaires
par kilogramme pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 22. Cette
unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf
cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale
concernée en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaie nationale
s'effectuera conformément à la législation de l'État en cause.
3. Le calcul mentionné dans la dernière phrase du paragraphe 1 du
présent article et la conversion mentionnée au paragraphe 2 du présent article
sont effectués de façon à exprimer en monnaie nationale de l'État partie la même
valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus aux articles 21
et 22, que celle qui découlerait de l'application des trois premières phrases du
paragraphe 1 du présent article. Les États parties communiquent au dépositaire
leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 du présent article ou les
résultats de la conversion conformément au paragraphe 2 du présent article, selon
le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
de la présente convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement se
produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.
Article 24 Révision des limites
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 25 de la
présente convention et sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les limites de
responsabilité prescrites aux articles 21, 22 et 23 sont révisées par le
dépositaire tous les cinq ans, la première révision intervenant à la fin de la
cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, ou si
la convention n'entre pas en vigueur dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle
elle est pour la première fois ouverte à la signature, dans l'année de son entrée en
vigueur, moyennant l'application d'un coefficient pour inflation correspondant au taux
cumulatif de l'inflation depuis la révision précédente ou, dans le cas d'une première
révision, depuis la date d'entrée en vigueur de la convention. La mesure du taux
d'inflation à utiliser pour déterminer le coefficient pour inflation est la moyenne
pondérée des taux annuels de la hausse ou de la baisse des indices de prix à la
consommation des États dont les monnaies composent le droit de tirage spécial cité au
paragraphe 1 de l'article 23.
2. Si la révision mentionnée au paragraphe précédent conclut que le
coefficient pour inflation a dépassé 10 %, le dépositaire notifie aux États
parties une révision des limites de responsabilité. Toute révision ainsi adoptée prend
effet six mois après sa notification aux États parties. Si, dans les trois mois qui
suivent cette notification aux États parties, une majorité des États parties notifie sa
désapprobation, la révision ne prend pas effet et le dépositaire renvoie la question à
une réunion des États parties. Le dépositaire notifie immédiatement à tous les États
parties l'entrée en vigueur de toute révision.
3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la procédure
évoquée au paragraphe 2 du présent article est applicable à tout moment, à
condition qu'un tiers des États parties exprime un souhait dans ce sens et à condition
que le coefficient pour inflation visé au paragraphe 1 soit supérieur à 30 %
de ce qu'il était à la date de la révision précédente ou à la date d'entrée en
vigueur de la présente convention s'il n'y a pas eu de révision antérieure. Les
révisions ultérieures selon la procédure décrite au paragraphe 1 du présent
article interviennent tous les cinq ans à partir de la fin de la cinquième année
suivant la date de la révision intervenue en vertu du présent paragraphe.
Article 25 Stipulation de limites
Un transporteur peut stipuler que le contrat de transport peut fixer
des limites de responsabilité plus élevées que celles qui sont prévues dans la
présente convention, ou ne comporter aucune limite de responsabilité.
Article 26 Nullité des dispositions contractuelles
Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité
ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention
est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du
contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
Article 27 Liberté de contracter
Rien dans la présente convention ne peut empêcher un transporteur de
refuser la conclusion d'un contrat de transport, de renoncer aux moyens de défense qui
lui sont donnés en vertu de la présente convention ou d'établir des conditions qui ne
sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente convention.
Article 28 Paiements anticipés
En cas d'accident d'aviation entraînant la mort ou la lésion de
passagers, le transporteur, s'il y est tenu par la législation de son pays, versera sans
retard des avances aux personnes physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur
permettre de subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne constituent
pas une reconnaissance de responsabilité et elles peuvent être déduites des montants
versés ultérieurement par le transporteur à titre de dédommagement.
Article 29 Principe des recours
Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute
action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente
convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne
peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la
présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit
d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas
obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre
que la réparation.
Article 30 Préposés,
mandataires Montant total de la réparation
1. Si une action est intentée contre un préposé ou un mandataire du
transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente convention, ce préposé ou
mandataire, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir
des conditions et des limites de responsabilité que peut invoquer le transporteur en
vertu de la présente convention.
2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être
obtenu du transporteur, de ses préposés et de ses mandataires, ne doit pas dépasser
lesdites limites.
3. Sauf pour le transport de marchandises, les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le
dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé ou du mandataire, fait soit avec
l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage
en résultera probablement.
Article 31 Délais de protestation
1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans
protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que
les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de
transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3,
paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2.
2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une
protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un
délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les
marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être
faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la
marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise
ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions
contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Article 32 Décès de la personne responsable
En cas de décès de la personne responsable, une action en
responsabilité est recevable, conformément aux dispositions de la présente convention,
à l'encontre de ceux qui représentent juridiquement sa succession.
Article 33 Juridiction compétente
1. L'action en responsabilité devra être portée, au choix du
demandeur, dans le territoire d'un des États Parties, soit devant le tribunal du domicile
du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un
établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du
lieu de destination.
2. En ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion
corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant
l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux
spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un État partie où le passager a
sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir
duquel le transporteur exploite des services de transport aérien, soit avec ses propres
aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord
commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à
partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord
commercial loue ou possède.
3. Aux fins du paragraphe 2:
a) "accord commercial" signifie un accord autre qu'un accord
d'agence conclu entre des transporteurs et portant sur la prestation de services communs
de transport aérien de passagers;
b) "résidence principale et permanente" désigne le lieu
unique de séjour fixe et permanent du passager au moment de l'accident. La nationalité
du passager ne sera pas le facteur déterminant à cet égard.
4. La procédure sera régie selon le droit du tribunal saisi de
l'affaire.
Article 34 Arbitrage
1. Sous réserve des dispositions du présent article, les parties au
contrat de transport de fret peuvent stipuler que tout différend relatif à la
responsabilité du transporteur en vertu de la présente convention sera réglé par
arbitrage. Cette entente sera consignée par écrit.
2. La procédure d'arbitrage se déroulera, au choix du demandeur, dans
l'un des lieux de compétence des tribunaux prévus à l'article 33.
3. L'arbitre ou le tribunal arbitral appliquera les dispositions de la
présente convention.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article
seront réputées faire partie de toute clause ou de tout accord arbitral, et toute
disposition contraire à telle clause ou à tel accord arbitral sera nulle et de nul
effet.
Article 35 Délai de recours
1. L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de
déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du
jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal
saisi.
Article 36 Transporteurs successifs
1. Dans les cas de transport régis par la définition du
paragraphe 3 de l'article 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque
transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux
règles établies par la présente convention, et est censé être une des parties du
contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport
effectuée sous son contrôle.
2. Au cas d'un tel transport, le passager ou ses ayants droit ne
pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel
l'accident ou le retard s'est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le
premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
3. S'il s'agit de bagages ou de marchandises, le passager ou
l'expéditeur aura recours contre le premier transporteur, et le destinataire ou le
passager qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l'un et l'autre pourront,
en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la
destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront
solidairement responsables envers le passager, ou l'expéditeur ou le destinataire.
Article 37 Droit de recours contre des tiers
La présente convention ne préjuge en aucune manière la question de
savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un
recours contre toute autre personne.
Chapitre IV
Transport intermodal
Article 38 Transport intermodal
1. Dans le cas de transport intermodal effectué en partie par air et
en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de la présente convention
ne s'appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de l'article 18, qu'au transport
aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article 1.
2. Rien dans la présente convention n'empêche les parties, dans le
cas de transport intermodal, d'insérer dans le titre de transport aérien des conditions
relatives à d'autres modes de transport, à condition que les stipulations de la
présente convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.
Chapitre V
Transport aérien effectué par une personne
autre que le transporteur contractuel
Article 39 Transporteur contractuel
Transporteur de fait
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'une personne
(ci-après dénommée "transporteur contractuel") conclut un contrat de
transport régi par la présente convention avec un passager ou un expéditeur ou avec une
personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur, et qu'une autre personne
(ci-après dénommée "transporteur de fait") effectue, en vertu d'une
autorisation donnée par le transporteur contractuel, tout ou partie du transport, mais
n'est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la
présente convention. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.
Article 40 Responsabilité respective du
transporteur contractuel et du transporteur de fait
Sauf disposition contraire du présent chapitre, si un transporteur de
fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à
l'article 39, est régi par la présente convention, le transporteur contractuel et
le transporteur de fait sont soumis aux règles de la présente convention, le premier
pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le
transport qu'il effectue.
Article 41 Attribution mutuelle
1. Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses préposés
et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au transport
effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du
transporteur contractuel.
2. Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses
préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au
transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du
transporteur de fait. Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le
transporteur de fait à une responsabilité dépassant les montants prévus aux
articles 21, 22, 23 et 24. Aucun accord spécial aux termes duquel le
transporteur contractuel assume des obligations que n'impose pas la présente convention,
aucune renonciation à des droits ou moyens de défense prévus par la présente
convention ou aucune déclaration spéciale d'intérêt à la livraison, visée à
l'article 22 de la présente convention, n'auront d'effet à l'égard du transporteur
de fait, sauf consentement de ce dernier.
Article 42 Notification des ordres et protestations
Les instructions ou protestations à notifier au transporteur, en
application de la présente convention, ont le même effet qu'elles soient adressées au
transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les instructions visées
à l'article 12 n'ont d'effet que si elles sont adressées au transporteur
contractuel.
Article 43 Préposés et mandataires
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait,
tout préposé ou mandataire de ce transporteur ou du transporteur contractuel, s'il
prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des conditions et
des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente convention, au
transporteur dont il est le préposé ou le mandataire, sauf s'il est prouvé qu'il a agi
de telle façon que les limites de responsabilité ne puissent être invoquées
conformément à la présente convention.
Article 44 Cumul de la réparation
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait,
le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du
transporteur contractuel et de leurs préposés et mandataires quand ils ont agi dans
l'exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l'indemnité la plus élevée qui
peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait,
en vertu de la présente convention, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées
dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite
applicable à cette personne.
Article 45 Notification des actions en
responsabilité
Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le
transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur
ou le transporteur contractuel ou contre l'un et l'autre, conjointement ou séparément.
Si l'action est intentée contre l'un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur
aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les
effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant
réglés par la loi de ce tribunal.
Article 46 Juridiction annexe
Toute action en responsabilité, prévue à l'article 45, doit
être portée, au choix du demandeur, sur le territoire d'un des États parties, soit
devant l'un des tribunaux où une action peut être intentée contre le transporteur
contractuel, conformément à l'article 33, soit devant le tribunal du domicile du
transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation.
Article 47 Nullité des dispositions contractuelles
Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le
transporteur de fait de leur responsabilité en vertu du présent chapitre ou à établir
une limite inférieure à celle qui est fixée dans le présent chapitre est nulle et de
nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui
reste soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article 48 Rapports entre transporteur contractuel
et transporteur de fait
Sous réserve de l'article 45, aucune disposition du présent
chapitre ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant
entre les transporteurs, y compris tous droits à un recours ou dédommagement.
Chapitre VI
Autres dispositions
Article 49 Obligation
d'application
Sont nulles et de nul effet toutes clauses du contrat de transport et
toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties
dérogeraient aux règles de la présente convention soit par une détermination de la loi
applicable, soit par une modification des règles de compétence.
Article 50 Assurance
Les États parties exigent que leurs transporteurs contractent une
assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de la
présente convention. Un transporteur peut être tenu, par l'État partie à destination
duquel il exploite des services, de fournir la preuve qu'il maintient une assurance
suffisante couvrant sa responsabilité au titre de la présente convention.
Article 51 Transport effectué dans des
circonstances extraordinaires
Les dispositions des articles 3 à 5, 7 et 8 relatives aux titres
de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances
extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation d'un transporteur.
Article 52 Définition du terme "jour"
Lorsque dans la présente convention il est question de jours, il
s'agit de jours courants et non de jours ouvrables.
Chapitre VII
Dispositions protocolaires
Article 53 Signature, ratification et entrée en
vigueur
1. La présente convention est ouverte à Montréal le
28 mai 1999 à la signature des États participant à la Conférence
internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 10 au
28 mai 1999. Après le 28 mai 1999, la Convention sera ouverte à la
signature de tous les États au siège de l'Organisation de l'aviation civile
internationale à Montréal jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément au
paragraphe 6 du présent article.
2. De même, la présente convention sera ouverte à la signature des
organisations régionales d'intégration économique. Pour l'application de la présente
convention, une "organisation régionale d'intégration économique" est une
organisation constituée d'États souverains d'une région donnée qui a compétence sur
certaines matières régies par la Convention et qui a été dûment autorisée à signer
et à ratifier, accepter, approuver ou adhérer à la présente convention. Sauf au
paragraphe 2 de l'article 1, au paragraphe 1, alinéa b), de l'article 3, à l'alinéa b)
de l'article 5, aux articles 23, 33, 46 et à l'alinéa b) de l'article 57, toute mention
faite d'un "État partie" ou "d'États parties" s'applique également
aux organisations régionales d'intégration économique. Pour l'application de l'article
24, les mentions faites d'"une majorité des États parties" et d'"un tiers
des États parties" ne s'appliquent pas aux organisations régionales d'intégration
économique.
3. La présente convention est soumise à la ratification des États et
des organisations d'intégration économique qui l'ont signée.
4. Tout État ou organisation régionale d'intégration économique qui
ne signe pas la présente convention peut l'accepter, l'approuver ou y adhérer à tout
moment.
5. Les instruments de ratification d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile
internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire.
6. La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour
après la date du dépôt auprès du dépositaire du trentième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et entre les États qui ont
déposé un tel instrument. Les instruments déposés par les organisations régionales
d'intégration économique ne seront pas comptées aux fins du présent paragraphe.
7. Pour les autres États et pour les autres organisations régionales
d'intégration économique, la présente convention prendra effet soixante jours après la
date du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
8. Le dépositaire notifiera rapidement à tous les signataires et à
tous les États parties:
a) chaque signature de la présente convention ainsi que sa date;
b) chaque dépôt d'un instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ainsi que sa date;
c) la date d'entrée en vigueur de la
présente convention;
d) la date d'entrée en vigueur de toute
révision des limites de responsabilité établies en vertu de la présente convention;
e) toute dénonciation au titre de
l'article 54.
Article 54 Dénonciation
1. Tout État partie peut dénoncer la présente convention par
notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après la
date à laquelle le dépositaire aura reçu la notification.
Article 55 Relation avec les autres instruments de la
Convention de Varsovie
La présente convention l'emporte sur toutes règles s'appliquant au
transport international par voie aérienne:
1) entre États parties à la présente convention du fait que ces
États sont communément parties aux instruments suivants:
a) Convention pour l'unification de certaines règles relatives
au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929
(appelée ci-après la Convention de Varsovie);
b) Protocole portant modification de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à
Varsovie le 12 octobre 1929, fait à La Haye le 28 septembre 1955
(appelé ci-après le Protocole de La Haye);
c) Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué
par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le
18 septembre 1961 (appelée ci-après la Convention de Guadalajara);
d) Protocole portant modification de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à
Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le
28 septembre 1955, signé à Guatemala le 8 mars 1971 (appelé
ci-après le Protocole de Guatemala);
e) Protocoles additionnels nos 1 à 3 et Protocole de
Montréal no 4 portant modification de la Convention de Varsovie
amendée par le Protocole de La Haye ou par la Convention de Varsovie amendée par le
Protocole de La Haye et par le Protocole de Guatemala, signés à Montréal le
25 septembre 1975 (appelés ci-après les Protocoles de Montréal); ou
2) dans le territoire de tout État partie à la présente convention
du fait que cet État est partie à un ou plusieurs des instruments mentionnés aux
alinéas a) à e) ci-dessus.
Article 56 États possédant plus d'un régime juridique
1. Si un État comprend deux unités territoriales ou davantage dans
lesquelles des régimes juridiques différents s'appliquent aux questions régies par la
présente convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que ladite convention
s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre
elles et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.
2. Toute déclaration de ce genre est communiquée au dépositaire et
indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Dans le cas d'un État partie qui a fait une telle déclaration:
a) les références, à l'article 23, à la "monnaie
nationale" sont interprétées comme signifiant la monnaie de l'unité territoriale
pertinente dudit État;
b) à l'article 28, la référence à la "loi nationale"
est interprétée comme se rapportant à la loi de l'unité territoriale pertinente dudit
État.
Article 57 Réserves
Aucune réserve ne peut être admise à la présente convention, si ce
n'est qu'un État partie peut à tout moment déclarer, par notification adressée au
dépositaire, que la présente convention ne s'applique pas:
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités
directement par cet État à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et
devoirs d'État souverain;
b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué
pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ou loués par ledit
État partie et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour
le compte de celles-ci.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés,
ont signé la présente convention.
FAIT à Montréal le 28e jour du mois de mai de l'an mil
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dans les langues française, anglaise, arabe, chinoise,
espagnole et russe, tous les textes faisant également foi. La présente convention
restera déposée aux archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale, et
le dépositaire en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États parties
à la Convention de Varsovie, au Protocole de La Haye, à la Convention de
Guadalajara, au Protocole de Guatemala et aux Protocoles de Montréal.
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