Source: ICAO Doc. 9571
LES eTATS PARTIES a LA PReSENTE CONVENTION,
CONSCIENTS des incidences des actes de terrorisme sur la securite
dans le monde,
EXPRIMANT leurs vives preoccupations face aux actes de
terrorisme ayant pour but la destruction totale d'aeronefs, d'autres
moyens de transport et d'autres cibles,
PReOCCUPeS par le fait que des explosifs plastiques
et en feuilles ont ete utilises pour l'accomplissement
de tels actes de terrorisme,
CONSIDeRANT que le marquage des explosifs aux fins de
detection contribuerait grandement a la prevention
de ces actes illicites,
RECONNAISSANT qu'afin de prevenir ces actes illicites,
il est necessaire d'etablir d'urgence un instrument international
obligeant les etats a adopter des mesures de nature a
garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dûment
marques,
CONSIDeRANT la Resolution 635 du Conseil de securite
des Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi que la Resolution 44/29
de l'Assemblee generale des Nations Unies du 4 decembre
1989 priant instamment l'Organisation de l'aviation civile internationale
d'intensifier les travaux qu'elle mene pour mettre au point un regime
international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins
de detection,
TENANT COMPTE DE la Resolution A27-8 adoptee a
l'unanimite par l'Assemblee (27e session) de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, qui a approuve, en lui attribuant
la priorite absolue, la preparation d'un nouvel instrument
international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles
aux fins de detection,
NOTANT avec satisfaction le rôle joue par le Conseil
de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans la preparation
de la convention ainsi que sa volonte d'assumer les fonctions liees
a la mise en application de cette convention,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article I
Aux fins de la presente convention:
1. Par "explosifs", il faut entendre les produits explosifs communement
appeles "explosifs plastiques", y compris les explosifs sous forme
de feuille souple ou elastique, qui sont decrits dans l'annexe
technique a la presente convention.
2. Par "agent de detection", il faut entendre une substance
decrite dans l'annexe technique a la presente convention
qui est ajoutee a un explosif pour le rendre detectable.
3. Par "marquage", il faut entendre l'adjonction a un
explosif d'un agent de detection conformement a l'annexe
technique a la presente convention.
4. Par "fabrication", il faut entendre tout processus, y compris
le retraitement, qui aboutit a la fabrication d'explosifs.
5. Les "engins militaires dûment autorises" comprennent,
sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines,
missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriques
exclusivement a des fins militaires ou de police conformement
aux lois et reglements de l'etat partie concerne.
6. Par "etat producteur", il faut entendre tout etat
sur le territoire duquel des explosifs sont fabriques.
Article II
Tout etat partie prend les mesures necessaires et
effectives pour interdire et empecher la fabrication sur son territoire
d'explosifs non marques.
Article III
1. Tout etat partie prend les mesures necessaires
et effectives pour interdire et empecher l'entree sur son
territoire ou la sortie de son territoire, d'explosifs non marques.
2. Le paragraphe precedent ne s'applique pas aux
deplacements, a des fins non contraires aux objectifs de
la presente convention, par les autorites d'un etat
partie exercant des fonctions militaires ou de police, des explosifs
non marques sur lesquels cet etat partie exerce un contrôle
conformement au paragraphe 1 de l'article IV.
Article IV
1. Tout etat partie prend les mesures necessaires
pour exercer un contrôle strict et effectif sur la detention
et les echanges des explosifs non marques qui ont ete
fabriques ou introduits sur son territoire avant l'entree
en vigueur de la presente convention a l'egard de
cet etat, pour empecher qu'ils soient detournes
ou utilises a des fins contraires aux objectifs de la presente
convention.
2. Tout etat partie prend les mesures necessaires
pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question
au paragraphe 1 du present article qui ne sont pas detenus
par ses autorites exercant des fonctions militaires ou de
police, soient detruits ou utilises a des fins non
contraires aux objectifs de la presente convention, marques
ou rendus definitivement inoffensifs, dans un delai
de trois ans a partir de l'entree en vigueur de la presente
convention a l'egard de cet etat.
3. Tout etat partie prend les mesures necessaires
pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question
au paragraphe 1 du present article qui sont detenus par ses
autorites exercant des fonctions militaires ou de police
et qui ne sont pas incorpores en tant que partie integrante
dans des engins militaires dûment autorises, soient detruits
ou utilises a des fins non contraires aux objectifs de la
presente convention, marques ou rendus definitivement
inoffensifs, dans un delai de quinze ans a partir de l'entree
en vigueur de la presente convention a l'egard de
cet etat.
4. Tout etat partie prend les mesures necessaires
pour s'assurer de la destruction, des que possible, sur son territoire
des explosifs non marques qui peuvent y etre decouverts
et qui ne sont pas vises par les dispositions des paragraphes precedents
du present article, autres que les stocks d'explosifs non marques
detenus par ses autorites exercant des fonctions militaires
ou de police et incorpores en tant que partie integrante
dans des engins militaires dûment autorises a la date
de l'entree en vigueur de la presente convention a
l'egard de cet etat.
5. Tout etat partie prend les mesures necessaires
pour exercer un contrôle strict et effectif sur la detention
et les echanges des explosifs vises au paragraphe II de la
1re Partie de l'annexe technique a la presente convention
pour empecher qu'ils ne soient detournes ou utilises
a des fins contraires aux objectifs de la presente convention.
6. Tout etat partie prend les mesures necessaires
pour s'assurer de la destruction, des que possible, sur son territoire,
des explosifs non marques fabriques depuis l'entree
en vigueur de la presente convention a l'egard de
cet etat et qui n'ont pas ete incorpores de
la maniere indiquee a l'alinea (d) du paragraphe
II de la 1re Partie de l'annexe technique a la presente convention,
et des explosifs non marques qui ne relevent plus d'aucun
autre alinea dudit paragraphe II.
Article V
1. Il est etabli par la presente convention une
Commission internationale technique des explosifs (appelee ci-apres
"la commission"), composee d'au moins quinze membres et d'au plus
dix-neuf membres nommes par le Conseil de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (appele ci-apres "le Conseil") parmi
des personnes proposees par les etats parties a la
presente convention.
2. Les membres de la commission sont des experts ayant une experience
directe et substantielle dans les domaines de la fabrication ou de la detection
des explosifs, ou des recherches sur les explosifs.
3. Les membres de la commission sont nommes pour une periode
de trois ans et peuvent etre reconduits dans leur mandat.
4. Les sessions de la commission sont convoquees au moins
une fois par an au siege de l'Organisation de l'aviation civile
internationale ou aux lieux et dates fixes ou approuves par
le Conseil.
5. La commission adopte son reglement interieur,
sous reserve de l'approbation du Conseil.
Article VI
1. La commission evalue l'evolution technique de
la fabrication, du marquage et de la detection des explosifs.
2. La commission, par l'entremise du Conseil, communique ses
conclusions aux etats parties et aux organisations internationales
interessees.
3. Au besoin, la commission presente au Conseil des recommandations
concernant des amendements de l'annexe technique a la presente
convention. La commission s'efforce de prendre ses decisions sur
ces recommandations par consensus. En l'absence de consensus, ces decisions
sont prises a la majorite des deux tiers des membres de la
commission.
4. Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission, proposer
aux etats parties des amendements de l'annexe technique a
la presente convention.
Article VII
1. Tout etat partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la date de la notification d'une proposition d'amendement de l'annexe
technique a la presente convention, communiquer ses observations
au Conseil. Le Conseil transmet ces observations des que possible
a la commission afin qu'elle les examine. Le Conseil invite tout
etat partie qui formule des observations ou des objections au sujet
de l'amendement propose a consulter la commission.
2. La commission examine les avis des etats parties exprimes
conformement au paragraphe precedent et fait rapport
au Conseil. Le Conseil, apres examen du rapport de la commission,
et compte tenu de la nature de l'amendement et des observations des etats
parties, y compris les etats producteurs, peut proposer l'amendement
a l'adoption de tous les etats parties.
3. Si l'amendement propose n'a pas ete rejete
par cinq etats parties ou davantage par notification ecrite
adressee au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date
de la notification de l'amendement par le Conseil, il est considere
comme ayant ete adopte et entre en vigueur cent quatre-vingts
jours plus tard ou apres toute autre periode prevue
dans l'amendement propose pour les etats parties qui ne l'auraient
pas rejete expressement.
4. Les etats parties qui auraient rejete expressement
l'amendement propose pourront par la suite, en deposant un
instrument d'acceptation ou d'approbation, exprimer leur consentement de
facon a etre lies par les dispositions de l'amendement.
5. Si cinq etats parties ou davantage s'opposent a
l'amendement propose, le Conseil le renvoie a la commission
pour complement d'examen.
6. Si l'amendement propose n'a pas ete adopte
conformement au paragraphe 3 du present article, le Conseil
peut egalement convoquer une conference de tous les etats
parties.
Article VIII
1. Les etats parties communiquent au Conseil, si possible,
des informations qui aideraient la commission a s'acquitter de ses
fonctions aux termes du paragraphe 1 de l'article VI.
2. Les etats parties tiennent le Conseil informe
des mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les dispositions de
la presente convention. Le Conseil communique ces renseignements
a tous les etats parties et aux organisations internationales
interessees.
Article IX
Le Conseil, en cooperation avec les etats parties
et les organisations internationales interessees, prend les
mesures appropriees pour faciliter la mise en oeuvre de la presente
convention, y compris l'octroi d'une assistance technique et les mesures
permettant l'echange de renseignements sur l'evolution technique
du marquage et de la detection des explosifs.
Article X
L'annexe technique a la presente convention fait
partie integrante de celle-ci.
Article XI
1. Tout differend entre les etats parties concernant
l'interpretation ou l'application de la presente convention
qui ne peut pas etre regle par voie de negociation
est soumis a l'arbitrage, a la demande de l'un d'entre eux.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les
Parties ne parviennent pas a se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le differend
a la Cour internationale de justice, en deposant une requete
conformement au Statut de la Cour.
2. Chaque etat partie pourra, au moment où il signera,
ratifiera, acceptera ou approuvera la presente convention ou y adherera,
declarer qu'il ne se considere pas lie par les dispositions
du paragraphe precedent. Les autres etats parties
ne seront pas lies par lesdites dispositions envers tout etat
partie qui aura formule une telle reserve.
3. Tout etat partie qui aura formule une reserve
conformement aux dispositions du paragraphe precedent
pourra a tout moment lever cette reserve par une notification
adressee au depositaire.
Article XII
Sauf dans les cas prevus a l'article XI, il ne peut
etre formule aucune reserve a la presente
convention.
Article XIII
1. La presente convention sera ouverte le 1er mars 1991
a Montreal a la signature des etats participant
a la Conference internationale de droit aerien tenue
a Montreal du 12 fevrier au 1er mars 1991. Apres
le 1er mars 1991, elle sera ouverte a la signature de tous les etats
au siege de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'a
ce qu'elle entre en vigueur conformement au paragraphe 3 du present
article. Tout etat qui n'aura pas signe la convention pourra
y adherer a tout moment.
2. La presente convention est soumise a la ratification,
a l'acceptation, a l'approbation ou a l'adhesion
des etats. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhesion seront deposes aupres de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, qui est designee par
les presentes comme depositaire. En deposant son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, chaque
etat declare s'il est ou non un etat producteur.
3. La presente convention entre en vigueur le soixantieme
jour qui suit la date du depôt du trente-cinquieme
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion
aupres du depositaire, a condition que cinq au moins
de ces etats aient declare conformement au
paragraphe 2 du present article qu'ils sont des etats producteurs.
Si trente-cinq instruments de ratification sont deposes avant
le depôt de leurs instruments par cinq etats producteurs,
la presente convention entre en vigueur le soixantieme jour
qui suit la date du depôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion du cinquieme etat
producteur.
4. Pour les autres etats, la presente convention
entrera en vigueur soixante jours apres la date du depôt
de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion.
5. Des son entree en vigueur, la presente
convention sera enregistree par le depositaire conformement
aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformement
aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative a l'aviation
civile internationale (Chicago, 1944).
Article XIV
Le depositaire notifie sans retard a tous les signataires
et etats parties:
1. chaque signature de la presente convention et la date
de signature;
2. chaque depôt d'un instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, ainsi que la date du
depôt, en indiquant expressement si l'etat s'est
declare etre un etat producteur;
3. la date d'entree en vigueur de la presente convention;
4. la date d'entree en vigueur de tout amendement de la
presente convention ou de son annexe technique;
5. toute denonciation faite en vertu de l'article XV;
6. toute declaration faite en vertu du paragraphe 2 de
l'article XI.
Article XV
1. Tout etat partie peut denoncer la presente
convention par voie de notification ecrite adressee au depositaire.
2. La denonciation prendra effet cent quatre-vingts jours
apres la date a laquelle la notification aura ete
recue par le depositaire.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe la presente convention.
FAIT a Montreal, le premier jour du mois de mars
de l'an mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire original comprenant
cinq textes faisant egalement foi rediges dans les
langues francaise, anglaise, espagnole, russe et arabe.
ANNEXE TECHNIQUE
1re PARTIE: DESCRIPTION DES EXPLOSIFS
I. Les explosifs vises au paragraphe 1 de l'article I de
la presente convention sont ceux qui:
(a) sont composes d'un ou plusieurs explosifs puissants
qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4
Pa a la temperature de 25 C,
(b)dans leur formulation, comprennent un liant, et
(c) sont, une fois melanges, malleables
ou souples a la temperature normale d'interieur.
II. Les explosifs suivants, memes s'ils repondent
a la description des explosifs qui est donnee au paragraphe
I de la presente partie, ne sont pas consideres comme
explosifs tant qu'ils continuent a etre detenus ou
utilises aux fins mentionnees ci-apres ou restent
incorpores de la maniere indiquee, a savoir
les explosifs qui:
(a) sont fabriques, ou detenus, en quantite
limitee pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment
autorises de recherche, de developpement ou d'essais d'explosifs
nouveaux ou modifies;
(b) sont fabriques, ou detenus, en quantite
limitee pour laboratoire uniquement aux fins d'activites
dûment autorisees de formation a la detection
des explosifs et/ou de mise au point ou d'essai de materiel de detection
d'explosifs;
(c) sont fabriques, ou detenus, en quantite
limitee pour laboratoire uniquement a des fins dûment
autorisees de sciences judiciaires; ou
(d) sont destines a etre incorpores
ou sont incorpores en tant que partie integrante dans des
engins militaires dûment autorises, sur le territoire de l'etat
de fabrication, dans les trois ans qui suivent l'entree en vigueur
de la presente convention a l'egard dudit etat.
Les engins ainsi produits pendant cette periode de trois ans sont
consideres etre des engins militaires dûment
autorises aux termes du paragraphe 4 de l'article IV de la presente
convention.
III. Dans la presente partie:
par l'expression "dûment autorise(es)" employee
aux alineas (a), (b) et (c) du paragraphe II, il faut entendre permis(es)
par les dispositions legislatives et reglementaires de l'etat
partie concerne;
l'expression "explosifs puissants" s'entend notamment de la
cyclotetramethylene-tetranitramine (octogene,
HMX), du tetranitrate de pentaerythritol (penthrite, PETN)
et de la cyclotrimethylene-trinitramine (hexogene,
RDX).
2e PARTIE: AGENTS DE DeTECTION
Un agent de detection est une des substances enumerees
dans le tableau ci-apres. Les agents de detection decrits
dans le tableau ci-dessous sont destines a etre utilises
pour rendre les explosifs plus detectables au moyen de la detection
de vapeur. Dans chaque cas, l'introduction d'un agent de detection
dans un explosif se fait de facon a realiser une repartition
homogene dans le produit fini. La concentration minimale d'un agent
de detection dans le produit fini au moment de la fabrication est
celle qui est indiquee dans le tableau.
Tableau
Designation de l'agent
Formule
Poids
Concentration
de detection
moleculaire moleculaire
minimale
Dinitrate d'ethylene-
glycol (EGDN)
C2H4(NO3)2 152
0.2% en masse
2,3-Dimethyl-2,3-
dinitrobutane (DMNB)
C6H12(NO2)2 176
0.1% en masse
para-Mononitrotoluene
(p-MNT)
C7H7NO2
137
0.5% en masse
ortho-Mononitrotoluene
(o-MNT)
C7H7NO2
137
0.5% en masse
Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un
des agents de detection designes a une concentration
egale ou superieure a la concentration minimale requise,
est considere comme etant marque.