Source: ICAO Doc. 9518
LES eTATS PARTIES AU PReSENT PROTOCOLE,
CONSIDeRANT que les actes illicites de violence qui compromettent
ou sont de nature a compromettre la securite des personnes
dans les aeroports servant a l'aviation civile internationale
ou qui mettent en danger la securite de l'exploitation de
ces aeroports, minent la confiance des peuples du monde dans la
securite de ces aeroports et perturbent la securite
et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les etats,
CONSIDeRANT que de tels actes preoccupent gravement
la communaute internationale et que, dans le but de prevenir
ces actes, il est urgent de prevoir les mesures appropriees
en vue de la punition de leurs auteurs,
CONSIDeRANT qu'il est necessaire d'adopter des
dispositions complementaires a celles de la Convention pour
la repression d'actes illicites diriges contre la securite
de l'aviation civile, faite a Montreal le 23 septembre 1971,
en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aeroports
servant a l'aviation civile internationale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
Le present protocole complete la Convention pour
la repression d'actes illicites diriges contre la securite
de l'aviation civile, faite a Montreal le 23 septembre 1971
(nommee ci-apres "la convention"), et, entre les Parties
au present protocole, la convention et le protocole seront consideres
et interpretes comme un seul et meme instrument.
Article II
1. A l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 1 bis
suivant est ajoute:
"1 bis. Commet une infraction penale toute personne qui,
illicitement et intentionnellement, a l'aide d'un dispositif, d'une
substance ou d'une arme:
(a) accomplit a l'encontre d'une personne, dans un aeroport
servant a l'aviation civile internationale, un acte de violence
qui cause ou est de nature a causer des blessures graves ou la mort;
ou
(b) detruit ou endommage gravement les installations
d'un aeroport servant a l'aviation civile internationale
ou des aeronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans
l'aeroport ou interrompt les services de l'aeroport,
si cet acte compromet ou est de nature a compromettre la securite
dans cet aeroport."
2. Au paragraphe 2, alinea (a), de l'article 1er de la
convention, les mots suivants sont inseres apres les
mots "paragraphe 1er":
"ou au paragraphe 1 bis".
Article III
A l'article 5 de la convention, le paragraphe 2 bis suivant est
ajoute:
"2 bis. Tout etat contractant prend egalement les
mesures necessaires pour etablir sa competence aux
fins de connaître des infractions prevues au paragraphe 1
bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du meme article, pour autant
que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où
l'auteur presume de l'une d'elles se trouve sur son territoire
et où ledit etat ne l'extrade pas conformement a
l'article 8 vers l'etat vise a l'alinea (a)
du paragraphe 1er du present article."
Article IV
Le present protocole sera ouvert le 24 fevrier 1988
a Montreal a la signature des etats participant
a la Conference internationale de droit aerien, tenue
a Montreal du 9 au 24 fevrier 1988. Apres le
1er mars 1988, il sera ouvert a la signature de tous les etats
a Londres, a Moscou, a Washington et a Montreal,
jusqu'a son entree en vigueur conformement a
l'article VI.
Article V
1. Le present protocole sera soumis a la ratification
des etats signataires.
2. Tout etat qui n'est pas etat contractant a
la convention peut ratifier le present protocole si en meme
temps il ratifie la convention, ou adhere a la convention,
conformement a l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments de ratification seront deposes
aupres des gouvernements des etats-Unis d'Amerique,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des
Republiques socialistes sovietiques, ou de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, qui sont designes par
les presentes comme depositaires.
Article VI
1. Lorsque le present protocole aura reuni les ratifications
de dix etats signataires, il entrera en vigueur entre ces etats
le trentieme jour apres le depôt du dixieme
instrument de ratification. A l'egard de chaque etat qui
le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentieme jour
apres le depôt de son instrument de ratification.
2. Des son entree en vigueur, le present
protocole sera enregistre par les depositaires, conformement
aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de
l'article 83 de la Convention relative a l'aviation civile internationale
(Chicago, 1944).
Article VII
1. Apres son entree en vigueur, le present
protocole sera ouvert a l'adhesion de tout etat non
signataire.
2. Tout etat qui n'est pas etat contractant a
la convention peut adherer au present protocole si en meme
temps il ratifie la convention, ou adhere a la convention,
conformement a l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments d'adhesion seront deposes
aupres des depositaires et l'adhesion produira ses
effets le trentieme jour apres ce depôt.
Article VIII
1. Toute Partie au present protocole pourra le denoncer
par voie de notification ecrite adressee aux depositaires.
2. La denonciation produira ses effets six mois apres
la date a laquelle la notification aura ete recue
par les depositaires.
3. La denonciation du present protocole n'aura
pas d'elle-meme l'effet d'une denonciation de la convention.
4. La denonciation de la convention par un etat
contractant a la convention completee par le present
protocole aura aussi l'effet d'une denonciation du present
protocole.
Article IX
1. Les depositaires informeront rapidement tous les etats
qui auront signe le present protocole ou y auront adhere,
ainsi que tous les etats qui auront signe la convention ou
y auront adhere:
(a) de la date de chaque signature et de la date du depôt
de chaque instrument de ratification du present protocole ou d'adhesion
a celui-ci;
(b) de la reception de toute notification de denonciation
du present protocole, et de la date de cette reception.
2. Les depositaires notifieront egalement aux etats
mentionnes au paragraphe 1er de la date a laquelle le present
protocole est entre en vigueur conformement a l'article
VI.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe le present protocole.
FAIT a Montreal, le vingt-quatrieme jour
du mois de fevrier de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre
originaux, chacun en quatre textes authentiques rediges dans
les langues francaise, anglaise, espagnole et russe.