Article 3bis
Source: ICAO Doc. 9436
L'ASSEMBLeE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
S'eTANT ReUNIE a Montreal, le 10
mai 1984, en sa vingt-cinquieme session (extraordinaire),
AYANT PRIS ACTE que l'aviation civile internationale peut grandement
aider a creer et a preserver entre les nations
et les peuples du monde l'amitie et la comprehension, alors
que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la securite
generale,
AYANT PRIS ACTE qu'il est desirable d'eviter toute
mesentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre
eux la cooperation dont depend la paix du monde,
AYANT PRIS ACTE qu'il est necessaire que l'aviation civile
internationale puisse se developper de maniere sûre
et ordonnee,
AYANT PRIS ACTE que, conformement aux considerations
elementaires d'humanite, la securite
et la vie des personnes se trouvant a bord des aeronefs civils
doivent etre assurees,
AYANT PRIS ACTE du fait que, dans la Convention relative a
l'aviation civile internationale faite a Chicago le 7 decembre
1944, les etats contractants
- reconnaissent que chaque etat a la souverainete
complete et exclusive sur l'espace aerien au-dessus de son
territoire,
- s'engagent a tenir dûment compte de la securite
de la navigation des aeronefs civils lorsqu'ils etablissent
des reglements pour leurs aeronefs d'etat, et
- conviennent de ne pas employer l'aviation civile a
des fins incompatibles avec les buts de la Convention,
AYANT PRIS ACTE de la determination des etats contractants
de prendre des mesures appropriees visant a empecher
la violation de l'espace aerien des autres etats et l'utilisation
de l'aviation civile a des fins incompatibles avec les buts de la
Convention et de renforcer la securite de l'aviation civile
internationale,
AYANT PRIS ACTE du desir general des etats
contractants de reaffirmer le principe du non-recours a l'emploi
des armes contre les aeronefs civils en vol,
1. DeCIDE qu'il est souhaitable d'amender en consequence
la Convention relative a l'aviation civile internationale, faite
a Chicago le 7 decembre 1944,
2. APPROUVE, conformement aux dispositions de l'article
94, alinea (a), de la Convention mentionnee ci-dessus, l'amendement
ci-apres qu'il est propose d'apporter a ladite Convention:
Inserer, apres l'article 3, un nouvel article 3
bis:
"Article 3 bis
(a) Les etats contractants reconnaissent que chaque etat
doit s'abstenir de recourir a l'emploi des armes contre les aeronefs
civils en vol et qu'en cas d'interception, la vie des personnes se trouvant
a bord des aeronefs et la securite des aeronefs
ne doivent pas etre mises en danger. Cette disposition ne saurait
etre interpretee comme modifiant de quelque maniere
que ce soit les droits et obligations des etats en vertu de la Charte
des Nations Unies.
(b) Les etats contractants reconnaissent que chaque etat,
dans l'exercice de sa souverainete, est en droit d'exiger l'atterrissage,
a un aeroport designe, d'un aeronef
civil qui, sans titre, survole son territoire ou s'il y a des motifs raisonnables
de conclure qu'il est utilise a des fins incompatibles avec
les buts de la presente Convention; il peut aussi donner a
cet aeronef toutes autres instructions pour mettre fin a
ces violations. a cet effet, les etats contractants peuvent
recourir a tous moyens appropries compatibles avec les regles
pertinentes du droit international, y compris les dispositions pertinentes
de la presente Convention, specifiquement l'alinea
(a) du present article. Chaque etat contractant convient
de publier ses reglements en vigueur pour l'interception des aeronefs
civils.
(c) Tout aeronef civil doit respecter un ordre donne
conformement a l'alinea (b) du present article.
a cette fin, chaque etat contractant prend toutes les mesures
necessaires dans ses lois ou reglements nationaux pour faire
obligation a tout aeronef immatricule dans ledit etat
ou utilise par un exploitant qui a le siege principal de
son exploitation ou sa residence permanente dans ledit etat
de se conformer a cet ordre. Chaque etat contractant rend
toute violation des ces lois ou reglements applicables passible
de sanctions severes et soumet l'affaire a ses autorites
competentes conformement a son droit interne.
(d) Chaque etat contractant prendra des mesures appropriees
pour interdire l'emploi delibere de tout aeronef
civil immatricule dans ledit etat ou utilise par un
exploitant qui a le siege principal de son exploitation ou sa residence
permanente dans ledit etat a des fins incompatibles avec
les buts de la presente Convention. Cette disposition ne porte pas
atteinte a l'alinea (a) et ne deroge pas aux alineas
(b) et (c) du present article.",
3. FIXE, conformement a la disposition dudit article
94, alinea (a), de ladite Convention, a cent deux le nombre
d'etats contractants dont la ratification est necessaire
a l'entree en vigueur dudit amendement, et
4. DeCIDE que le Secretaire general
de l'Organisation de l'aviation civile internationale etablira en
langues francaise, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant
egalement foi, un protocole concernant l'amendement precite
et comprenant les dispositions ci-dessous:
(a) Le protocole sera signe par le President et
le Secretaire general de l'Assemblee.
(b) Le protocole sera ouvert a la ratification de tout
etat qui aura ratifie la Convention relative a l'aviation
civile internationale ou y aura adhere.
(c) Les instruments de ratification seront deposes
aupres de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
(d) Le protocole entrera en vigueur a l'egard
des etats qui l'auront ratifie le jour du depôt
du cent deuxieme instrument de ratification.
(e) Le Secretaire general notifiera immediatement
a tous les etats contractants la date du depôt
de chaque instrument de ratification du protocole.
(f) Le Secretaire general notifiera immediatement
a tous les etats qui sont parties a ladite Convention
la date a laquelle ledit protocole entrera en vigueur.
(g) Le protocole entrera en vigueur, a l'egard
de tout etat contractant qui l'aura ratifie apres
la date precitee, des que cet etat aura depose
son instrument de ratification aupres de l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
EN CONSeQUENCE, conformement a la decision
ci-dessus de l'Assemblee,
Le present protocole a ete etabli
par le Secretaire general de l'Organisation.
EN FOI DE QUOI, le President et le Secretaire general
de la vingt-cinquieme session (extraordinaire) de l'Assemblee
de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorises
a cet effet par l'Assemblee, ont appose leur signature
au present protocole.
FAIT a Montreal le 10 mai de l'an mil neuf cent
quatre-vingt-quatre, en un seul document dans les langues francaise,
anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant egalement
foi. Le present protocole sera depose dans les archives
de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiees
conformes seront transmises par les Secretaire general
de l'Organisation a tous les etats parties a la Convention
relative a l'aviation civile internationale faite a Chicago
le 7 decembre 1944.
Assad Kotaite Yves Lambert
President de la 25eme session Secretaire general
(extraordinaire) de l'Assemblee