Article 83bis
Source: ICAO Doc. 9318
L'ASSEMBLeE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTER
NATIONALE,
S'eTANT ReUNIE a Montreal, le 6 octobre
1980, en sa vingt-troisieme session,
AYANT PRIS ACTE des Resolutions A21-22 et A22-28 sur la
location, l'affretement et la banalisation d'aeronefs en
exploitation internationale,
AYANT PRIS ACTE du projet d'amendement a la Convention
relative a l'aviation civile internationale etabli par la
23eme session du Comite juridique,
AYANT PRIS ACTE du desir general des etats
contractants de permettre le transfert de certaines fonctions et obligations
de l'etat d'immatriculation a l'etat de l'exploitant
d'un aeronef en cas de location, d'affretement ou de banalisation
ou de tout arrangement similaire relatif audit aeronef,
AYANT ESTIMe qu'il etait necessaire d'amender
a cette fin la Convention relative a l'aviation civile internationale,
faite a Chicago le 7 decembre 1944,
1. APPROUVE, conformement aux dispositions de l'article
94, alinea (a) de ladite Convention, l'amendement ci-apres
qu'il est propose d'apporter a ladite Convention:
Inserer apres l'article 83 le nouvel article 83
bis ci-apres:
"Article 83 bis
Transfert de certaines fonctions et obligations
(a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32
(a), lorsqu'un aeronef immatricule dans un etat contractant
est exploite en vertu d'un accord de location, d'affretement
ou de banalisation de l'aeronef, ou de tout autre arrangement similaire,
par un exploitant qui a le siege principal de son exploitation,
ou a defaut, sa residence perma nente dans un autre
etat contractant, l'etat d'immatriculation peut, par accord
avec cet autre etat, transferer a celui-ci tout ou
partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 (a)
lui conferent, a l'egard de cet aeronef, en
sa qualite d'etat d'immatriculation. L'etat d'immatriculation
sera degage de sa responsabilite en ce qui concerne
les fonctions et obligations transferees.
(b) Le transfert ne portera pas effet a l'egard
des autres etats contrac tants avant que l'accord dont il fait l'objet
ait ete enregistre au Conseil et rendu public conformement
a l'article 83 ou que l'existence et la portee de l'accord
aient ete notifiees directement aux autorites
de l'etat ou des autres etats contractants interesses
par un etat partie a l'accord.
(c) Les dispositions des alineas (a) et (b) ci-dessus
sont egalement applicables dans les cas envisages a
l'article 77.",
2. FIXE, conformement aux dispositions dudit article 94,
alinea (a) de ladite Convention, a quatre-vingt-dix-huit
le nombre d'etats contractants dont la ratification est necessaire
a l'entree en vigueur dudit amendement, et
3. DeCIDE que le Secretaire general
de l'Organisation de l'aviation civile internationale devra etablir
en langues francaise, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant
egalement foi, un protocole concernant l'amendement precite
et comprenant les dispositions ci-dessous:
(a) Le protocole sera signe par le President et
le Secretaire general de l'Assemblee.
(b) Le protocole sera ouvert a la ratification de tout
etat qui aura ratifie la Convention relative a l'aviation
civile internationale ou y aura adhere.
(c) Les instruments de ratification seront deposes
aupres de l'Organisa tion de l'aviation civile internationale.
(d) Le protocole entrera en vigueur a l'egard
des etats qui l'auront ratifie le jour du depôt
du quatre-vingt-dix-huitieme instrument de ratification.
(e) Le Secretaire general notifiera immediatement
a tous les etats contractants la date du depôt
de chaque instrument de ratification du protocole.
(f) Le Secretaire general notifiera immediatement
a tous les etats qui sont parties a ladite Convention
la date a laquelle ledit protocole entrera en vigueur.
(g) Le protocole entrera en vigueur, a l'egard
de tout etat contractant qui l'aura ratifie apres
la date precitee, des que cet etat aura depose
son instrument de ratification aupres de l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
EN CONSeQUENCE, conformement a la decision
ci-dessus de l'Assem blee,
Le present protocole a ete etabli
par le Secretaire general de l'Organisa tion.
EN FOI DE QUOI, le President et le Secretaire general
de la vingt- troisieme session de l'Assemblee de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, dûment autorises a
cet effet par l'Assemblee, ont appose leur signature au present
protocole.
FAIT a Montreal le six octobre de l'an mil neuf
cent quatre-vingts, en un seul document dans les langues francaise,
anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant egalement
foi. Le present protocole sera depose dans les archives
de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiees
conformes seront transmises par le Secretaire general
de l'Organisation a tous les etats parties a la Convention
relative a l'aviation civile internationale faite a Chicago
le 7 decembre 1944.
R.S. Nyaga Yves Lambert
President de la 23eme session Secretaire general
de l'Assemblee