Source: ICAO Doc. 9257
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNeS
CONSIDeRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
relative aux dommages causes aux tiers a la surface par des
aeronefs etrangers, signee a Rome le 7 octobre
1952,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du present Chapitre
modifient est la Convention relative aux dommages causes aux tiers
a la surface par des aeronefs etrangers, signee
a Rome le 7 octobre 1952.
Article II
A l'Article 2 de la Convention, le paragraphe 4 suivant est ajoute:
"4. Si l'aeronef est immatricule en tant que propriete
d'un etat, la responsabilite incombe a la personne
chargee, conformement a la legislation dudit
etat, de son exploitation."
Article III
L'Article 11 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 11
1. Sous reserve des dispositions de l'Article 12, le montant
de la reparation dû par l'ensemble des personnes responsables
aux termes de la presente Convention pour un dommage donnant lieu
a reparation aux termes de l'Article premier ne pourra exceder,
par aeronef et par evenement:
(a) 300 000 Droits de Tirage speciaux pour les aeronefs
dont le poids est inferieur ou egal a 2 000 kilogrammes;
(b) 300 000 Droits de Tirage speciaux plus 175 Droits
de Tirage speciaux par kilogramme excedant 2 000 kilogrammes
pour les aeronefs dont le poids est superieur a
2 000 kilogrammes et inferieur ou egal a 6 000 kilogrammes;
(c) 1 000 000 de Droits de Tirage speciaux plus 62,5
Droits de Tirage speciaux par kilogramme pour les aeronefs
dont le poids est superieur a 6 000 kilogrammes et inferieur
a 30 000 kilogrammes;
(d) 2 500 000 Droits de Tirage speciaux plus 65 Droits
de Tirage speciaux par kilogramme excedant 30 000 kilogrammes
pour les aeronefs dont le poids est superieur a 30
000 kilogrammes.
2. La responsabilite en cas de mort ou
de lesions ne pourra exceder 125 000 Droits de Tirage speciaux
par personne tuee ou lesee.
3. Par "poids" il faut entendre le poids maximum de l'aeronef
autorise au decollage par le certificat de navigabilite,
non compris les effets du gaz de gonflage s'il y a lieu.
4. Les sommes indiquees en Droits de Tirage speciaux
aux paragraphes 1 et 2 du present article sont considerees
comme se rapportant au Droit de Tirage special tel que defini
par le Fonds monetaire international. La conversion de ces sommes
en monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant
la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage special a la
date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage special, d'une monnaie
nationale d'un etat contractant qui est membre du Fonds monetaire
international, est calculee selon la methode d'evaluation
appliquee par le Fonds monetaire international a la
date du jugement pour ses propres operations et transactions. La
valeur, en Droit de Tirage special, d'une monnaie nationale d'un
etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monetaire
international, est calculee de la facon determinee
par cet etat contractant.
Toutefois, les etats qui ne sont pas membres du Fonds
monetaire international et dont la legislation ne permet
pas d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 du present
article et de ce paragraphe peuvent, au moment de la ratification ou de
l'adhesion, ou a tout moment par la suite, declarer
que la limite de responsabilite prevue par la presente
Convention est fixee, dans les procedures judiciaires sur
leur territoire, de la facon suivante: (a) 4 500
000 unites monetaires pour les aeronefs vises
a l'alinea (a) du paragraphe 1 du present article;
(b) 4 500 000 unites monetaires plus 2 625 unites
monetaires par kilogramme pour les aeronefs vises
a l'alinea (b) du paragraphe 1 du present article;
(c) 15 000 000 d'unites monetaires plus 937,5
unites monetaires par kilogramme pour les aeronefs
vises a l'alinea (c) du paragraphe 1 du present
article;
(d) 37 500 000 unites monetaires plus 975 unites
monetaires par kilogramme pour les aeronefs vises
a l'alinea (d) du paragraphe 1 du present article;
(e) 1 875 000 unites monetaires en cas de mort
ou de lesions visees au paragraphe 2 du present article.
L'unite monetaire visee dans ce paragraphe
correspond a soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de
neuf cents milliemes de fin. Cette somme peut etre convertie
dans la monnaie nationale concernee en chiffres ronds. La conversion
de cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformement a
la legislation de l'etat en cause."
Article IV
L'Article 14 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 14
Si le montant total des indemnites fixees excede
la limite de responsabilite applicable en vertu des dispositions
de la presente Convention, les regles suivantes sont appliquees,
en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de l'Article 11:
(a) Si les indemnites concernent soit uniquement des
pertes de vie humaine ou des lesions, soit uniquement des dommages
causes aux biens, elles font l'objet d'une reduction proportionnelle
a leur montant respectif.
(b) Si les indemnites concernent a la fois des
pertes de vie humaine ou des lesions et des dommages aux biens,
la totalite du montant de la somme a distribuer est affectee
par priorite a la reparation des pertes de vie humaine
ou des lesions et allouee proportionnellement au montant
des reparations. Le solde de la somme a distribuer, si un
tel solde existe, est reparti proportionnellement aux indemnites
concernant les dommages materiels."
Article V
Dans le titre du Chapitre III, le mot "SURETeS" est supprime
et remplace par "GARANTIES".
Article VI
A l'Article 15 de la Convention -
(a) le paragraphe 1 est supprime et remplace par
les dispositions suivantes:
"1. Tout etat contractant peut exiger que la responsabilite
de l'exploitant d'un aeronef vise au paragraphe 1 de l'Article
23 soit couverte par une assurance ou par une autre garantie a concurrence
des limites de responsabilite applicables aux termes de l'Article
11 pour les dommages donnant lieu a reparation aux termes
de l'Article premier et pouvant survenir sur son territoire. L'exploitant
fournira la preuve de la garantie accordee si l'etat survole
le demande."
(b) les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont supprimes;
(c) le paragraphe 7 devient le paragraphe 2 et se lit comme
suit:
"2. Chaque etat contractant survole peut a
tout moment demander a l'etat d'immatriculation de l'aeronef,
a l'etat de l'exploitant ou a tout autre etat
contractant où ont ete fournies des garanties, de
proceder a un echange de vues, s'il estime que l'assureur
ou une autre personne qui fournit une garantie n'est pas financierement
capable de faire face aux obligations imposees par la presente
Convention."
(d) le paragraphe 8 devient le paragraphe 3; les mots "sûretes
exigees" sont supprimes et remplaces par "les garanties
requises";
(e) le paragraphe 9 est supprime.
Article VII
A l'Article 16 de la Convention -
(a) aucune modification n'est apportee au paragraphe
1 du texte francais jusqu'a l'alinea (a);
(b) l'alinea (a) du paragraphe 1 est supprime
et remplace par les dispositions suivantes:
"(a) le dommage est survenu apres que la garantie a cesse
d'etre en vigueur. Toutefois, si la garantie expire pendant la duree
du voyage, elle est prolongee jusqu'au premier atterrissage specifie
dans le plan de vol, mais pas au-dela de vingt-quatre heures."
(c) l'alinea (b) du paragraphe 1 est supprime
et remplace par les dispositions suivantes:
"(b) le dommage est survenu en dehors des limites territoriales
prevues par la garantie, a moins que le vol en dehors de
ces limites n'ait eu pour cause la force majeure, l'assistance justifiee
par les circonstances, ou une faute de pilotage, de conduite ou de navigation."
(d) les paragraphes 2 et 3 sont supprimes;
(e) le paragraphe 4 devient le paragraphe 2 et le mot "sûrete"
est supprime et remplace par le mot "garantie";
(f) le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 et les mots "applicable
au contrat d'assurance ou de" sont supprimes et remplaces
par "applicable a la garantie"; a l'alinea (a) de
ce paragraphe, le mot "sûrete" est supprime et remplace
par "garantie";
(g) les paragraphes 6 et 7 deviennent les paragraphes 4 et 5.
Article VIII
A l'Article 17 de la Convention -
(a) le paragraphe 1 est supprime et remplace par
les dispositions suivantes:
"1. Si une garantie est fournie conformement a
l'Article 15, elle doit etre affectee specialement
et par preference au paiement des indemnites dues
en vertu des dispositions de la presente Convention."
(b) au paragraphe 2, le mot "sûrete" est supprime
et remplace par "garantie";
(c) le paragraphe 3 est supprime et remplace par
les dispositions suivantes:
"3. Des qu'une demande d'indemnite a ete
notifiee a l'exploitant, il prendra les mesures necessaires
pour que la garantie soit maintenue a un montant egal au
total des deux sommes ci-apres:
(a) le montant de la garantie exigible aux termes du paragraphe
2 du present article, et
(b) le montant de la demande, pour autant que celle-ci
ne depasse pas la limite de responsabilite applicable.
La somme totale ainsi etablie devra etre maintenue
jusqu'au moment où la demande aura ete reglee
ou definitivement rejetee."
Article IX
L'Article 19 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Si une action en reparation n'a pas ete
intentee contre l'exploitant ou si une demande d'indemnite
ne lui a pas ete notifiee dans un delai de
six mois a compter du jour où est survenu le fait qui a produit
le dommage, le demandeur n'a droit a indemnite que sur la
part non distribuee de l'indemnite dont l'exploitant reste
tenu, apres complet reglement de toutes les demandes presentees
au cours dudit delai."
Article X
A l'Article 20 de la Convention -
(a) au paragraphe 4, les mots "ou de tout territoire, etat
ou province" sont supprimes et remplaces par "ou de toutes
ses subdivisions politiques telles qu'etats ou republiques,
territoires ou provinces";
(b) au paragraphe 9, les alineas sont precedes
des lettres (a), (b) et (c) respectivement;
(c) le paragraphe 11 est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"11. Les indemnites a verser en vertu d'un jugement
pourront porter interet conformement a la loi
du tribunal saisi."
(d) au paragraphe 12, le mot "cinq" est supprime et remplace
par "deux".
Article XI
A l'Article 21 de la Convention, aucune modification n'est apportee
au paragraphe 2 du texte francais.
Article XII
A l'Article 23 de la Convention, le paragraphe 1 est supprime
et remplace par la disposition suivante:
"1. Cette Convention s'applique aux dommages vises a
l'Article premier, survenus sur le territoire d'un etat contractant
et provenant d'un aeronef immatricule dans un autre etat
contractant ou d'un aeronef, quelle qu'en soit l'immatriculation,
dont l'exploitant a le siege principal de son exploitation ou, a
defaut, sa residence permanente dans un autre etat
contractant."
Article XIII
L'Article 26 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 26
La presente Convention ne s'applique pas aux dommages causes
par des aeronefs utilises dans des services militaires, de
douane ou de police."
Article XIV
Apres l'Article 26 de la Convention, l'article suivant
est insere:
"Article 27
La presente Convention ne s'applique pas aux dommages d'origine
nucleaire."
Article XV
Les Articles 27 et 28 de la Convention deviennent les Articles
28 et 29.
Article XVI
L'Article 29 de la Convention est supprime.
Article XVII
A l'Article 30 de la Convention, les deux derniers paragraphes
sont supprimes et remplaces par les paragraphes suivants:
" - l'expression "etat contractant" designe tout
etat a l'egard duquel la presente Convention
est en vigueur."
" - l'expression "etat de l'exploitant" signifie tout
etat contractant, autre que l'etat d'immatriculation, sur
le territoire duquel l'exploitant a le siege principal de son exploitation
ou, a defaut, sa residence permanente."
Article XVIII
Les Articles 36 et 37 sont supprimes ainsi que, dans l'Article
38, qui devient l'Article 36, les termes "ou de toute declaration
ou notification faite conformement aux Articles 36 et 37;". L'Article
39 devient l'Article 37.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Article XIX
Entre les Parties au present Protocole, la Convention et
le Protocole seront consideres et interpretes
comme un seul et meme instrument et seront denommes
Convention de Rome de 1952 amendee a Montreal en 1978.
Article XX
Jusqu'a sa date d'entree en vigueur, conformement
a l'Article XXII, le present Protocole restera ouvert a
la signature de tous les etats.
Article XXI
1. Le present Protocole sera soumis a la ratification
des etats signataires.
2. La ratification du present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention emportera adhesion a
la Convention amendee par le present Protocole.
3. Les instruments de ratification seront deposes
aupres de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XXII
1. Lorsque le present Protocole aura reuni les ratifications
de cinq etats signataires, il entrera en vigueur entre ces etats
le quatre-vingt-dixieme jour apres le depôt
du cinquieme instrument de ratification. A l'egard de chaque
etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme
jour apres le depôt de son instrument de ratification.
2. Des son entree en vigueur, le present
Protocole sera enregistre aupres de l'Organisation des Nations
Unies par les soins du Secretaire general de l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article XXIII
1. Apres son entree en vigueur, le present
Protocole sera ouvert a l'adhesion de tout etat non
signataire.
2. L'adhesion au present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention emporte adhesion a
la Convention amendee par le present Protocole.
3. L'adhesion sera effectuee par le depôt
d'un instrument d'adhesion aupres de l'Organisation de l'aviation
civile internationale et produira ses effets le quatre-vingt-dixieme
jour apres ce depôt.
Article XXIV
1. Toute Partie au present Protocole pourra le denoncer
par une notification faite a l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
2. La denonciation produira ses effets six mois apres
la date de reception par l'Organisation de l'aviation civile internationale
de la notification de denonciation; neanmoins, la Convention
continuera a s'appliquer comme si la denonciation n'avait
pas ete effectuee, en ce qui concerne les dommages
vises a l'Article premier de la Convention, resultant
d'un evenement survenu avant l'expiration de la periode
de six mois.
3. Entre les Parties au present Protocole, la denonciation
de la Convention de Rome de 1952 par l'une d'elles en vertu de l'Article
35 ne doit pas etre interpretee comme une denonciation
de la Convention de Rome de 1952 amendee a Montreal
en 1978.
Article XXV
Il ne sera admis aucune reserve au present Protocole.
Article XXVI
1. Le Secretaire general de l'Organisation
de l'aviation civile internationale doit notifier a tous les etats
parties a la Convention de Rome ou a cette Convention amendee
par le present Protocole, a tous les etats qui signeront
le present Protocole ou y adhereront ainsi qu'a tous
les etats membres de l'Organisation des Nations Unies:
(a) la date du depôt de tout instrument de ratification
du present Protocole ou d'adhesion a celui-ci, dans
les trente jours qui suivent la date de ce depôt;
(b) la date de reception de toute denonciation
du present Protocole, dans les trente jours qui suivent la date
de cette reception.
2. Le Secretaire general de l'Organisation
doit aussi notifier a ces etats la date a laquelle
le present Protocole est entre en vigueur, conformement
a l'Article XXII.
Article XXVII
Le present Protocole restera ouvert a la signature
au siege de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'a
son entree en vigueur en vertu de l'Article XXII.
FAIT a Montreal le vingt-troisieme jour du
mois de septembre de l'annee mil neuf cent soixante-dix-huit, en
quatre textes authentiques rediges dans les langues francaise,
anglaise, espagnole et russe.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe le present Protocole
au nom