Source: ICAO Doc. 9217
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNeS,
CONSIDeRANT que l'Assemblee de l'Organisation de
l'aviation civile internationale, a sa vingt et unieme session,
a demande au Conseil de cette Organisation "de prendre les mesures
necessaires pour que soit elabore le texte authentique
de la Convention relative a l'aviation civile internationale en
langue russe, en vue de le faire approuver d'ici a 1977 au plus
tard";
CONSIDeRANT que la Convention relative a l'aviation
civile internationale a ete ouverte a la signature
a Chicago, le sept decembre mil neuf cent quarante-quatre,
dans un texte en langue anglaise;
CONSIDeRANT que, en vertu du Protocole signe a
Buenos Aires le vingt-quatre septembre mil neuf cent soixante-huit concernant
le texte authentique trilingue de la Convention relative a l'aviation
civile internationale, conclue a Chicago le sept decembre
mil neuf cent quarante-quatre, le texte de cette Convention (nommee
ci-apres "la Convention"), a ete adopte en
langues francaise et espagnole et constitue, conjointement avec
le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant egalement
foi dans ces trois langues tel qu'il est prevu dans les dispositions
protocolaires de la Convention;
CONSIDeRANT en consequence qu'il convient de prendre
les dispositions necessaires pour qu'existe un texte de la Convention
en langue russe;
ESTIMANT que lors de l'adoption desdites dispositions il est
necessaire de tenir compte de l'existence d'amendements a
la Convention en langues francaise, anglaise et espagnole, ces textes
faisant egalement foi et chacun de ces amendements ne pouvant, en
vertu de l'Article 94 (a) de la Convention, entrer en vigueur qu'a
l'egard des etats qui l'ont ratifie;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1er
Le texte en langue russe de la Convention et des amendements annexe
au present Protocole, constitue, conjointement avec le texte en
langues francaise, anglaise et espagnole de la Convention et des
amendements a cette Convention, un texte faisant egalement
foi dans les quatre langues.
Article II
Lorsqu'un etat partie au present Protocole a ratifie
ou ratifie ulterieurement un amendement apporte a
la Convention, conformement aux dispositions de l'Article 94(a)
de celle-ci, le texte en langues francaise, anglaise, espagnole
et russe de cet amendement est repute se referer
au texte faisant egalement foi dans les quatre langues qui resulte
du present Protocole.
Article III
1. Les etats membres de l'Organisation de l'aviation civile
internationale peuvent devenir parties au present Protocole:
(a) soit en le signant, sans reserve d'acceptation,
(b) soit en le signant, sous reserve d'acceptation, suivie
d'acceptation,
(c) soit en l'acceptant.
2. Le present Protocole restera ouvert a la signature
a Montreal jusqu'au 5 octobre 1977 et apres cette
date a Washington (D.C.).
3. L'acceptation est effectuee par le depôt
d'un instrument d'acceptation aupres du Gouvernement des etats-Unis
d'Amerique.
4. L'adhesion au present Protocole, sa ratification
ou son approbation est consideree comme acceptation du Protocole.
Article IV
1. Le present Protocole entrera en vigueur le trentieme
jour apres que douze etats l'auront signe sans reserve
d'acceptation ou accepte, conformement aux dispositions de
l'Article III, et apres que l'amendement a la disposition
finale de la Convention, selon lequel le texte de la Convention en langue
russe fait egalement foi, sera entre en vigueur.
2. En ce qui concerne tout etat qui deviendra ulterieurement
partie au present Protocole, conformement aux dispositions
de l'Article III, le Protocole entrera en vigueur a la date de sa
signature sans reserve ou de son acceptation.
Article V
L'adhesion d'un etat a la Convention apres
l'entree en vigueur du present Protocole vaut acceptation
du present Protocole.
Article VI
L'acceptation du present Protocole par un etat n'est
pas consideree comme ratification par cet etat d'un
amendement quelconque a la Convention.
Article VII
Des son entree en vigueur, le present Protocole
sera enregistre par le Gouvernement des etats-Unis d'Amerique
aupres de l'Organisation des Nations Unies et aupres de l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article VIII
1. Le present Protocole reste en vigueur aussi longtemps
que la Convention est en vigueur.
2. Le present Protocole cesse d'etre en vigueur
a l'egard d'un etat, seulement lorsque cet etat
cesse d'etre partie a la Convention.
Article IX
Le Gouvernement des etats-Unis d'Amerique notifie
a tous les etats membres de l'Organisation de l'aviation
civile internationale et a l'Organisation elle-meme:
(a) toute signature du present Protocole et la date de
cette signature, en indiquant si la signature a ete apposee
sans ou sous reserve d'acceptation;
(b) le depôt de tout instrument d'acceptation et
la date de ce depôt;
(c) la date a laquelle le present Protocole est
entre en vigueur, conformement aux dispositions de son Article
IV, paragraphe 1.
Article X
Le present Protocole, redige dans les langues
francaise, anglaise, espagnole et russe, chaque texte faisant egalement
foi, sera depose aux archives du Gouvernement des etats-Unis
d'Amerique qui en transmettra des copies certifiees conformes
aux Gouvernements des etats membres de l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
EN FOI DE QUOI, les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont appose leur signature au present
Protocole.
FAIT a Montreal, le trente septembre mil neuf cent
soixante dix-sept.