Source: ICAO Doc. 9148
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNeS
CONSIDeRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines regles relatives au transport aerien
international signee a Varsovie le 12 octobre 1929, amendee
par le Protocole fait a La Haye le 28 septembre 1955,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du present chapitre
modifient est la Convention de Varsovie amendee a La Haye
en 1955.
Article II
L'alinea 2 de l'article 2 de la Convention est supprime
et remplace par les alineas 2 et 3 suivants:
"2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est
responsable qu'envers l'administration postale competente conformement
aux regles applicables dans les rapports entre les transporteurs
et les administrations postales.
3. Les dispositions de la presente Convention autres que
celles de l'alinea 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport
des envois postaux."
Article III
Dans le chapitre II de la Convention, la section III (articles
5 a 16) est supprimee et remplacee par les articles
suivants:
"Section III. - Documentation relative aux marchandises
Article 5
1. Pour le transport de marchandises une lettre de transport aerien
est emise.
2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives
au transport a executer peut, avec le consentement de l'expediteur,
se substituer a l'emission de la lettre de transport aerien.
Si de tels autres moyens sont utilises, le transporteur delivre
a l'expediteur, a la demande de ce dernier, un recepisse
de la marchandise permettant l'identification de l'expedition et
l'acces aux indications enregistrees par ces autres moyens.
3. L'impossibilite d'utiliser, aux points de transit et
de destination, les autres moyens permettant de constater les indications
relatives au transport, vises a l'alinea 2 ci-dessus,
n'autorise pas le transporteur a refuser l'acceptation des marchandises
en vue du transport.
Article 6
1. La lettre de transport aerien est etablie par
l'expediteur en trois exemplaires originaux.
2. Le premier exemplaire porte la mention "pour le transporteur";
il est signe par l'expediteur. Le deuxieme exemplaire
porte la mention "pour le destinataire"; il est signe par l'expediteur
et le transporteur. Le troisieme exemplaire est signe par
le transporteur et remis par lui a l'expediteur apres
acceptation de la marchandise.
3. La signature du transporteur et celle de l'expediteur
peuvent etre imprimees ou remplacees par un timbre.
4. Si, a la demande de l'expediteur, le transporteur
etablit la lettre de transport aerien, il est considere,
jusqu'a preuve contraire, comme agissant au nom de l'expediteur.
Article 7
Lorsqu'il y a plusieurs colis:
(a) le transporteur de marchandises a le droit de demander a
l'expediteur l'etablissement de lettres de transport aerien
distinctes;
(b) l'expediteur a le droit de demander au transporteur
la remise de recepisses distincts, lorsque les autres
moyens vises a l'alinea 2 de l'article 5 sont utilises.
Article 8
La lettre de transport aerien et le recepisse
de la marchandise contiennent:
(a) l'indication des points de depart et de destination;
(b) si les points de depart et de destination sont situes
sur le territoire d'une meme Haute Partie Contractante et qu'une
ou plusieurs escales soient prevues sur le territoire d'un autre
etat, l'indication d'une de ces escales;
(c) la mention du poids de l'expedition.
Article 9
L'inobservation des dispositions des articles 5 a 8 n'affecte
ni l'existence ni la validite du contrat de transport, qui n'en
sera pas moins soumis aux regles de la presente Convention,
y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilite.
Article 10
1. L'expediteur est responsable de l'exactitude des indications
et declarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en
son nom dans la lettre de transport aerien, ainsi que de celles
fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d'etre
inserees dans le recepisse de la marchandise
ou pour insertion dans les donnees enregistrees par les autres
moyens prevus a l'alinea 2 de l'article 5.
2. L'expediteur assume la responsabilite de tout
dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne a l'egard
de laquelle la responsabilite du transporteur est engagee,
a raison des indications et declarations irregulieres,
inexactes ou incompletes fournies et faites par lui ou en son nom.
3. Sous reserve des dispositions des alineas 1
et 2 du present article, le transporteur assume la responsabilite
de tout dommage subi par l'expediteur ou par toute autre personne
a l'egard de laquelle la responsabilite de l'expediteur
est engagee, a raison des indications et declarations
irregulieres, inexactes ou incompletes inserees
par lui ou en son nom dans le recepisse de la marchandise
ou dans les donnees enregistrees par les autres moyens prevus
a l'alinea 2 de l'article 5.
Article 11
1. La lettre de transport aerien et le recepisse
de la marchandise font foi, jusqu'a preuve contraire, de la conclusion
du contrat, de la reception de la marchandise et des conditions
du transport qui y figurent.
2. Les enonciations de la lettre de transport aerien
et du recepisse de la marchandise, relatives au poids,
aux dimensions et a l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre
des colis font foi jusqu'a preuve contraire; celles relatives a
la quantite, au volume et a l'etat de la marchandise
ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la verification
en a ete faite par lui en presence de l'expediteur,
et constatee sur la lettre de transport aerien, ou qu'il
s'agit d'enonciations relatives a l'etat apparent
de la marchandise.
Article 12
1. L'expediteur a le droit, sous la condition d'executer
toutes les obligations resultant du contrat de transport, de disposer
de la marchandise, soit en la retirant a l'aerodrome de depart
ou de destination, soit en l'arretant en cours de route lors d'un
atterrissage, soit en la faisant delivrer au lieu de destination
ou en cours de route a une personne autre que le destinataire initialement
designe, soit en demandant son retour a l'aerodrome
de depart, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte prejudice
ni au transporteur, ni aux autres expediteurs et avec l'obligation
de rembourser les frais qui en resultent.
2. Dans le cas où l'execution des ordres de l'expediteur
est impossible, le transporteur doit l'en aviser immediatement.
3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de
l'expediteur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre
de transport aerien ou du recepisse de la marchandise
delivre a celui-ci, il sera responsable, sauf son
recours contre l'expediteur, du prejudice qui pourra etre
cause par ce fait a celui qui est regulierement
en possession de la lettre de transport aerien ou du recepisse
de la marchandise.
4. Le droit de l'expediteur cesse au moment où
celui du destinataire commence, conformement a l'article
13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s'il ne peut
etre atteint, l'expediteur reprend son droit de disposition.
Article 13
1. Sauf lorsque l'expediteur a exerce le droit qu'il
tient de l'article 12, le destinataire a le droit, des l'arrivee
de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur
de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des creances
et contre l'execution des conditions de transport.
2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le
destinataire des l'arrivee de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur
ou si, a l'expiration d'un delai de sept jours apres
qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivee,
le destinataire est autorise a faire valoir vis-a-vis
du transporteur les droits resultant du contrat de transport.
Article 14
L'expediteur et le destinataire peuvent faire valoir tous
les droits qui leur sont respectivement conferes par les
articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre
interet ou dans l'interet d'autrui, a
condition d'executer les obligations que le contrat de transport
impose.
Article 15
1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun prejudice
ni aux rapports de l'expediteur et du destinataire entre eux, ni
aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'expediteur,
soit du destinataire.
2. Toute clause derogeant aux stipulations des articles
12, 13 et 14 doit etre inscrite dans la lettre de transport aerien
ou dans le recepisse de la marchandise.
Article 16
1. L'expediteur est tenu de fournir les renseignements
et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire,
sont necessaires a l'accomplissement des formalites
de douane, d'octroi ou de police. L'expediteur est responsable envers
le transporteur de tous dommages qui pourraient resulter de l'absence,
de l'insuffisance ou de l'irregularite de ces renseignements
et pieces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de
ses preposes.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements
et documents sont exacts ou suffisants."
Article IV
L'article 18 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 18
1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de bagages enregistres lorsque l'evenement
qui a cause le dommage s'est produit pendant le transport aerien.
2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le
fait qui a cause le dommage s'est produit pendant le transport aerien.
3. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il etablit
que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise resulte
uniquement de l'un ou de plusieurs des faits suivants:
(a) la nature ou le vice propre de la marchandise;
(b) l'emballage defectueux de la marchandise par une
personne autre que le transporteur ou ses preposes;
(c) un fait de guerre ou un conflit arme;
(d) un acte de l'autorite publique accompli en relation
avec l'entree, la sortie ou le transit de la marchandise.
4. Le transport aerien, au sens des alineas precedents,
comprend la periode pendant laquelle les bagages ou marchandises
se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aerodrome
ou a bord d'un aeronef ou dans un lieu quelconque en cas
d'atterrissage en dehors d'un aerodrome.
5. La periode du transport aerien ne couvre aucun
transport terrestre, maritime ou fluvial effectue en dehors d'un
aerodrome. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectue
dans l'execution du contrat de transport aerien en vue du
chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est presume,
sauf preuve contraire, resulter d'un evenement survenu
pendant le transport aerien."
Article V
L'article 20 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 20
Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage
resultant d'un retard dans le transport de marchandises, le transporteur
n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses preposes
ont pris toutes les mesures necessaires pour eviter le dommage
ou qu'il leur etait impossible de les prendre."
Article VI
L'article 21 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 21
1. Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où
le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lesee
a cause le dommage ou y a contribue, le tribunal pourra,
conformement aux dispositions de sa propre loi, ecarter ou
attenuer la responsabilite du transporteur.
2. Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonere,
en tout ou en partie, de sa responsabilite dans la mesure où
il prouve que la faute de la personne qui demande reparation ou
de la personne dont elle tient ses droits a cause le dommage ou
y a contribue."
Article VII
A l'article 22 de la Convention -
(a) A l'alinea 2 (a) les mots "et de marchandises" sont
supprimes.
(b) Apres l'alinea 2 (a), l'alinea suivant
est insere:
"(b) Dans le transport de marchandises, la responsabilite
du transporteur est limitee a la somme de 17 Droits de Tirage
speciaux par kilogramme, sauf declaration speciale
d'interet a la livraison faite par l'expediteur
au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement
d'une taxe supplementaire eventuelle. Dans ce cas, le transporteur
sera tenu de payer jusqu'a concurrence de la somme declaree,
a moins qu'il ne prouve qu'elle est superieure a l'interet
reel de l'expediteur a la livraison."
(c) L'alinea 2 (b) devient l'alinea 2 (c).
(d) Apres l'alinea 5, l'alinea suivant
est insere:
"6. Les sommes indiquees en Droits de Tirage speciaux
dans le present article sont considerees comme se
rapportant au Droit de Tirage special tel que defini par
le Fonds monetaire international. La conversion de ces sommes en
monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la
valeur de ces monnaies en Droit de Tirage special a la date
du jugement. La valeur, en Droit de Tirage special, d'une monnaie
nationale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monetaire
international, est calculee selon la methode d'evaluation
appliquee par le Fonds monetaire international a la
date du jugement pour ses propres operations et transactions. La
valeur, en Droit de Tirage special, d'une monnaie nationale d'une
Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds monetaire
international, est calculee de la facon determinee
par cette Haute Partie Contractante.
Toutefois, les etats qui ne sont pas membres du
Fonds monetaire international et dont la legislation ne permet
pas d'appliquer les dispositions de l'alinea 2 (b) de l'article
22, peuvent au moment de la ratification ou de l'adhesion, ou a
tout moment par la suite, declarer que la limite de responsabilite
du transporteur est fixee, dans les procedures judiciaires
sur leur territoire, a la somme de deux cent cinquante unites
monetaires par kilogramme, cette unite monetaire correspondant
a soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents
milliemes de fin. Cette somme peut etre convertie dans la
monnaie nationale concernee en chiffres ronds. La conversion de
cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformement a
la legislation de l'etat en cause."
Article VIII
L'article 24 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 24
1. Dans le transport de passagers et de bagages, toute action
en responsabilite, a quelque titre que ce soit, ne peut etre
exercee que dans les conditions et limites prevues par la
presente Convention, sans prejudice de la determination
des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs.
2. Dans le transport de marchandises, toute action en reparation
introduite, a quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de
la presente Convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite
ou pour toute autre cause, ne peut etre exercee que dans les
conditions et limites de responsabilite prevues par la presente
Convention, sans prejudice de la determination des personnes
qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilite
constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les
circonstances qui sont a l'origine de la responsabilite."
Article IX
L'article 25 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 25
Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilite
prevues a l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouve
que le dommage resulte d'un acte ou d'une omission du transporteur
ou de ses preposes fait, soit avec l'intention de provoquer
un dommage, soit temerairement et avec conscience qu'un dommage
en resultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte
ou d'une omission de preposes, la preuve soit egalement
apportee que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions."
Article X
L'alinea 3 de l'article 25 A de la Convention est supprime
et remplace par les dispositions suivantes:
"3. Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions
des alineas 1 et 2 du present article ne s'appliquent pas
s'il est prouve que le dommage resulte d'un acte ou d'une
omission du prepose fait, soit avec l'intention de
provoquer un dommage, soit temerairement et avec conscience
qu'un dommage en resultera probablement."
Article XI
Apres l'article 30 de la Convention, l'article suivant
est insere:
"Article 30 A
La presente Convention ne prejuge en aucune maniere
la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de
ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne."
Article XII
L'article 33 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 33
Sous reserve des dispositions de l'alinea 3 de l'article
5, rien dans la presente Convention ne peut empecher un transporteur
de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de formuler des reglements
qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la presente
Convention."
Article XIII
L'article 34 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 34
Les dispositions des articles 3 a 8 inclus relatives aux
titres de transport ne sont pas applicables au transport effectue
dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute operation
normale de l'exploitation aerienne."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDeE
Article XIV
La Convention de Varsovie amendee a La Haye en 1955
et par le present Protocole s'applique au transport international
defini a l'article premier de la Convention lorsque les points
de depart et de destination sont situes soit sur le territoire
de deux etats parties au present Protocole, soit sur le territoire
d'un seul etat partie au present Protocole si une escale
est prevue sur le territoire d'un autre etat.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article XV
Entre les Parties au present Protocole, la Convention de
Varsovie amendee a La Haye en 1955 et le present Protocole
seront consideres et interpretes comme un seul
et meme instrument et seront denommes Convention
de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et par le Protocole
no 4 de Montreal de 1975.
Article XVI
Jusqu'a sa date d'entree en vigueur conformement
aux dispositions de l'article XVIII, le present Protocole restera
ouvert a la signature de tous les etats.
Article XVII
1. Le present Protocole sera soumis a la ratification
des etats signataires.
2. La ratification du present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie ou par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie amendee
a La Haye en 1955 emporte adhesion a la Convention
de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et par le Protocole
no 4 de Montreal de 1975.
3. Les instruments de ratification seront deposes
aupres du Gouvernement de la Republique populaire de Pologne.
Article XVIII
1. Lorsque le present Protocole aura reuni les ratifications
de trente etats signataires, il entrera en vigueur entre ces etats
le quatre-vingt-dixieme jour apres le depôt
du trentieme instrument de ratification. A l'egard de chaque
etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme
jour apres le depôt de son instrument de ratification.
2. Des son entree en vigueur, le present
Protocole sera enregistre aupres de l'Organisation des Nations
Unies par le Gouvernement de la Republique populaire de Pologne.
Article XIX
1. Apres son entree en vigueur le present
Protocole sera ouvert a l'adhesion de tout etat non
signataire.
2. L'adhesion au present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie ou par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie amendee
a La Haye en 1955 emporte adhesion a la Convention
de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et par le Protocole
no 4 de Montreal de 1975.
3. Les instruments d'adhesion seront deposes
aupres du Gouvernement de la Republique populaire de Pologne
et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixieme jour apres
la date de leur depôt.
Article XX
1. Toute Partie au present Protocole pourra le denoncer
par une notification faite au Gouvernement de la Republique populaire
de Pologne.
2. La denonciation produira ses effets six mois apres
la date de reception par le Gouvernement de la Republique
populaire de Pologne de la notification de la denonciation.
3. Entre les Parties au present Protocole, la denonciation
de la Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39
de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l'article XXIV
dudit Protocole ne doit pas etre interpretee comme
une denonciation de la Convention de Varsovie amendee a
La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montreal de 1975.
Article XXI
1. Seules les reserves suivantes au present Protocole
pourront etre admises:
(a) Tout etat peut a tout moment declarer
par notification faite au Gouvernement de la Republique populaire
de Pologne que la Convention de Varsovie amendee a La Haye
en 1955 et par le Protocole no 4 de Montreal de 1975 ne s'applique
pas au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectue
pour ses autorites militaires a bord d'aeronefs immatricules
dans ledit etat et dont la capacite entiere a ete
reservee par ces autorites ou pour le compte de celles-ci.
(b) Tout etat peut, lors de la ratification du Protocole
additionnel no 3 de Montreal de 1975, ou de l'adhesion a
celui-ci, ou a tout moment par la suite, declarer qu'il n'est
pas lie par les dispositions de la Convention de Varsovie amendee
a La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montreal de
1975, dans la mesure où elles s'appliquent au transport de passagers
et de bagages. Cette declaration prendra effet quatre-vingt-dix
jours apres la date de sa reception par le Gouvernement de
la Republique populaire de Pologne.
2. Tout etat qui aura formule une reserve
conformement a l'alinea precedent pourra
a tout moment la retirer par une notification faite au Gouvernement
de la Republique populaire de Pologne.
Article XXII
Le Gouvernement de la Republique populaire de Pologne informera
rapidement tous les etats parties a la Convention de Varsovie
ou a ladite Convention telle qu'amendee, tous les etats
qui signeront le present Protocole ou y adhereront, ainsi
que l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la date de chaque
signature, de la date du depôt de chaque instrument de ratification
ou d'adhesion, de la date d'entree en vigueur du present
Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Article XXIII
Entre les Parties au present Protocole qui sont egalement
Parties a la Convention, complementaire a la Convention
de Varsovie pour l'unification de certaines regles relatives au
transport aerien international effectue par une personne
autre que le transporteur contractuel, signee a Guadalajara
le 18 septembre 1961 (ci-apres denommee "Convention
de Guadalajara"), toute reference a la "Convention
de Varsovie" contenue dans la Convention de Guadalajara s'applique a
la Convention de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et par
le Protocole no 4 de Montreal de 1975, dans les cas où le
transport effectue en vertu du contrat mentionne au paragraphe
(b) de l'article premier de la Convention de Guadalajara est regi
par le present Protocole.
Article XXIV
Si deux ou plusieurs etats sont parties d'une part au present
Protocole et d'autre part au Protocole de Guatemala de 1971 ou au Protocole
additionnel no 3 de Montreal de 1975, les regles suivantes
s'appliquent entre eux:
(a) en ce qui concerne les marchandises et les envois postaux,
les dispositions resultant du regime etabli par le
present Protocole l'emportent sur les dispositions resultant
du regime etabli par le Protocole de Guatemala de 1971 ou
par le Protocole additionnel no 3 de Montreal de 1975;
(b) en ce qui concerne les passagers et les bagages, les dispositions
resultant du regime etabli par le Protocole de Guatemala
ou par le Protocole additionnel no 3 de Montreal de 1975 l'emportent
sur les dispositions resultant du regime etabli par
le present Protocole.
Article XXV
Le present Protocole restera ouvert a la signature
au siege de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'au
1er janvier 1976, puis, jusqu'a son entree en vigueur en
vertu de l'article XVIII, au Ministere des Affaires etrangeres
du Gouvernement de la Republique populaire de Pologne. L'Organisation
de l'aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement
de la Republique populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la periode au cours de laquelle le Protocole
sera ouvert a la signature au siege de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe le present Protocole.
FAIT a Montreal le vingt-cinquieme jour
du mois de septembre de l'annee 1975, en quatre textes authentiques
rediges dans les langues francaise, anglaise, espagnole
et russe. En cas de divergence, le texte en langue francaise, langue
dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait ete
redigee, fera foi.