Source: ICAO Doc. 9147
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNeS
CONSIDeRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines regles relatives au transport aerien
international signee a Varsovie le 12 octobre 1929, amendee
par le Protocole fait a La Haye le 28 septembre 1955 et par le Protocole
fait a Guatemala le 8 mars 1971,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du present chapitre
modifient est la Convention de Varsovie amendee a La Haye
en 1955 et a Guatemala en 1971.
Article II
L'article 22 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 22
1. (a) Dans le transport de personnes, la responsabilite
du transporteur est limitee a la somme de 100.000 Droits
de Tirage speciaux pour l'ensemble des demandes presentees,
a quelque titre que ce soit, en reparation du dommage subi
en consequence de la mort ou de lesions corporelles d'un
passager. Dans le cas où, d'apres la loi du tribunal saisi,
l'indemnite peut etre fixee sous forme de rente, le
capital de la rente ne peut depasser 100.000 Droits de Tirage speciaux.
(b) En cas de retard dans le transport de personnes, la
responsabilite du transporteur est limitee a la somme
de 4.150 Droits de Tirage speciaux par passager.
(c) Dans le transport de bagages, la responsabilite
du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitee
a la somme de 1.000 Droits de Tirage speciaux par passager.
2. (a) Dans le transport de marchandises, la responsabilite
du transporteur est limitee a la somme de 17 Droits de Tirage
speciaux par kilogramme, sauf declaration speciale
d'interet a la livraison faite par l'expediteur
au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement
d'une taxe supplementaire eventuelle. Dans ce cas, le transporteur
sera tenu de payer jusqu'a concurrence de la somme declaree,
a moins qu'il ne prouve qu'elle est superieure a l'interet
reel de l'expediteur a la livraison.
(b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie
des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total
du ou des colis dont il s'agit est pris en consideration pour determiner
la limite de responsabilite du transporteur. Toutefois, lorsque
la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des marchandises, ou d'un
objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par
la meme lettre de transport aerien, le poids total de ces
colis doit etre pris en consideration pour determiner
la limite de responsabilite.
3. (a) Les tribunaux des Hautes Parties Contractantes qui n'ont
pas la faculte, en vertu de leur propre loi, d'allouer des frais
de proces y compris des honoraires d'avocat auront, dans les instances
auxquelles la presente Convention s'applique, le pouvoir d'allouer
au demandeur, suivant leur appreciation, tout ou partie des frais
de proces, y compris les honoraires d'avocat qu'ils jugent raisonnables.
(b) Les frais de proces y compris des honoraires
d'avocat ne sont accordes, en vertu de l'alinea (a), que
si le demandeur a notifie par ecrit au transporteur le montant
de la somme reclamee, y compris les details de calcul
de cette somme, et si le transporteur n'a pas, dans un delai de
six mois a compter de la reception de cette demande, fait
par ecrit une offre de reglement d'un montant au moins egal
a celui des dommages-interets alloues par le
tribunal a concurrence de la limite applicable. Ce delai
est proroge jusqu'au jour de l'introduction de l'instance si celle-ci
est posterieure a l'expiration de ce delai.
(c) Les frais de proces y compris des honoraires
d'avocat ne sont pas pris en consideration pour l'application des
limites prevues au present article.
4. Les sommes indiquees en Droits de Tirage speciaux
dans le present article et a l'article 42 sont considerees
comme se rapportant au Droit de Tirage special tel que defini
par le Fonds monetaire international. La conversion de ces sommes
en monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant
la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage special a la
date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage special, d'une monnaie
nationale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monetaire
international, est calculee selon la methode d'evaluation
appliquee par le Fonds monetaire international a la
date du jugement pour ses propres operations et transactions. La
valeur, en Droit de Tirage special, d'une monnaie nationale d'une
Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds monetaire
international, est calculee de la facon determinee
par cette Haute Partie Contractante.
Toutefois, les etats qui ne sont pas membres du Fonds
monetaire international et dont la legislation ne permet
pas d'appliquer les dispositions des alineas 1 et 2(a) de l'article
22, peuvent au moment de la ratification ou de l'adhesion, ou a
tout moment par la suite, declarer que la limite de responsabilite
du transporteur est fixee, dans les procedures judiciaires
sur leur territoire, a la somme de 1.500.000 unites monetaires
par passager en ce qui concerne l'alinea 1(a) de l'article 22; 62.500
unites monetaires par passager en ce qui concerne l'alinea
1(b) de l'article 22; 15.000 unites monetaires par passager
en ce qui concerne l'alinea 1(c) de l'article 22; 250 unites
monetaires par kilogramme en ce qui concerne l'alinea 2(a)
de l'article 22. Un etat qui applique les dispositions de cet alinea
peut aussi declarer que la somme mentionnee aux alineas
2 et 3 de l'article 42 est la somme de 187.500 unites monetaires.
Cette unite monetaire correspond a soixante-cinq milligrammes
et demi d'or au titre de neuf cents milliemes de fin. Ces sommes
peuvent etre converties dans la monnaie nationale concernee
en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s'effectuera
conformement a la legislation de l'etat en
cause."
Article III
A l'article 42 de la Convention, les alineas 2 et 3 sont
supprimes et remplaces par les dispositions suivantes:
"2. Lors de chacune des conferences mentionnees
a l'alinea 1 du present article, la limite de responsabilite
fixee a l'article 22, alinea 1 (a) en vigueur a
la date de reunion de ces conferences ne sera pas augmentee
d'un montant superieur a 12.500 Droits de Tirage speciaux.
3. Sous reserve de l'alinea 2 du present
article, la limite de responsabilite fixee a l'article
22, alinea 1 (a) en vigueur a la date de reunion de
ces conferences sera augmentee de 12.500 Droits de Tirage
speciaux au 31 decembre de la cinquieme et de la dixieme
annee suivant la date d'entree en vigueur du Protocole vise
a l'alinea 1 du present article, a moins que
lesdites conferences n'en aient decide autrement avant
lesdites dates par une majorite des deux tiers des representants
des Parties presentes et votantes."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION AMENDeE
Article IV
La Convention amendee a La Haye en 1955 et a
Guatemala en 1971 ainsi que par le present Protocole s'applique
au transport international defini a l'article premier de
la Convention lorsque les points de depart et de destination sont
situes soit sur le territoire de deux etats parties au present
Protocole, soit sur le territoire d'un seul etat partie au present
Protocole si une escale est prevue sur le territoire d'un autre
etat.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article V
Entre les Parties au present Protocole, la Convention de
Varsovie amendee a La Haye en 1955 et a Guatemala
en 1971 et le present Protocole seront consideres
et interpretes comme un seul et meme instrument et
seront denommes Convention de Varsovie amendee a
La Haye en 1955, a Guatemala en 1971 et par le Protocole additionnel
no 3 de Montreal de 1975.
Article VI
Jusqu'a sa date d'entree en vigueur conformement
aux dispositions de l'article VIII, le present Protocole restera
ouvert a la signature de tous les etats.
Article VII
1. Le present Protocole sera soumis a la ratification
des etats signataires.
2. La ratification du present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie ou par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie amendee
a La Haye en 1955 ou par un etat qui n'est pas partie a
la Convention de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et a
Guatemala en 1971 emporte adhesion a la Convention de Varsovie
amendee a La Haye en 1955, a Guatemala en 1971 et
par le Protocole additionnel no 3 de Montreal de 1975.
3. Les instruments de ratification seront deposes
aupres du Gouvernement de la Republique populaire de Pologne.
Article VIII
1. Lorsque le present Protocole aura reuni les ratifications
de trente etats signataires, il entrera en vigueur entre ces etats
le quatre-vingt-dixieme jour apres le depôt
du trentieme instrument de ratification. A l'egard de chaque
etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme
jour apres le depôt de son instrument de ratification.
2. Des son entree en vigueur, le present
Protocole sera enregistre aupres de l'Organisation des Nations
Unies par le Gouvernement de la Republique populaire de Pologne.
Article IX
1. Apres son entree en vigueur, le present
Protocole sera ouvert a l'adhesion de tout etat non
signataire.
2. L'adhesion au present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie ou par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie amendee
a La Haye en 1955 ou par un etat qui n'est pas partie a
la Convention de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et a
Guatemala en 1971 emporte adhesion a la Convention de Varsovie
amendee a La Haye en 1955, a Guatemala en 1971 et
par le Protocole additionnel no 3 de Montreal de 1975.
3. Les instruments d'adhesion seront deposes
aupres du Gouvernement de la Republique populaire de Pologne
et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixieme jour apres
la date de leur depôt.
Article X
1. Toute Partie au present Protocole pourra le denoncer
par une notification faite au Gouvernement de la Republique populaire
de Pologne.
2. La denonciation produira ses effets six mois apres
la date de reception par le Gouvernement de la Republique
populaire de Pologne de la notification de la denonciation.
3. Entre les Parties au present Protocole, la denonciation
de la Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39
de ladite Convention, ou du Protocole de La Haye en vertu de l'article
XXIV dudit Protocole, ou du Protocole du Guatemala en vertu de l'article
XXII dudit Protocole, ne doit pas etre interpretee
comme une denonciation de la Convention de Varsovie amendee
a La Haye en 1955, a Guatemala en 1971 et par le Protocole
additionnel no 3 de Montreal de 1975.
Article XI
1. Seules les reserves suivantes au present Protocole
pourront etre admises:
(a) Tout etat dont les tribunaux n'ont pas la faculte,
en vertu de leur propre loi, d'allouer des frais de proces, y compris
les honoraires d'avocat, peut a tout moment declarer par
une notification faite au Gouvernement de la Republique populaire
de Pologne que l'alinea 3(a) de l'article 22 ne s'applique pas a
ses tribunaux.
(b) Tout etat peut a tout moment declarer
par notification faite au Gouvernement de la Republique populaire
de Pologne que la Convention de Varsovie amendee a La Haye
en 1955, a Guatemala en 1971 et par le Protocole additionnel no
3 de Montreal de 1975 ne s'applique pas au transport de personnes,
de bagages et de marchandises effectue pour ses autorites
militaires a bord d'aeronefs immatricules dans ledit
etat et dont la capacite a ete reservee
par ces autorites ou pour le compte de celles-ci.
(c) Tout etat peut, lors de la ratification du Protocole
no 4 de Montreal de 1975, ou de l'adhesion a celui-ci,
ou a tout moment par la suite, declarer qu'il n'est pas lie
par les dispositions de la Convention de Varsovie amendee a
La Haye en 1955, a Guatemala en 1971 et par le Protocole additionnel
no 3 de Montreal de 1975, dans la mesure où elles s'appliquent
au transport des marchandises, du courrier et des colis postaux. Cette
declaration prendra effet quatre-vingt-dix jours apres la
date de sa reception par le Gouvernement de la Republique
populaire de Pologne.
2. Tout etat qui aura formule une reserve
conformement a l'alinea precedent pourra
a tout moment la retirer par une notification faite au Gouvernement
de la Republique populaire de Pologne.
Article XII
Le Gouvernement de la Republique populaire de Pologne informera
rapidement tous les etats parties a la Convention de Varsovie
ou a ladite Convention telle qu'amendee, tous les etats
qui signeront le present Protocole ou y adhereront, ainsi
que l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la date de chaque
signature, de la date du depôt de chaque instrument de ratification
ou d'adhesion, de la date d'entree en vigueur du present
Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Article XIII
Entre les Parties au present Protocole qui sont egalement
Parties a la Convention, complementaire a la Convention
de Varsovie pour l'unification de certaines regles relatives au
transport aerien international effectue par une personne
autre que le transporteur contractuel, signee a Guadalajara
le 18 septembre 1961 (ci-apres denommee "Convention
de Guadalajara"), toute reference a la "Convention
de Varsovie" contenue dans la Convention de Guadalajara s'applique a
la Convention de Varsovie amendee a La Haye en 1955, a
Guatemala en 1971 et par le Protocole additionnel no 3 de Montreal
de 1975, dans les cas où le transport effectue en vertu du
contrat mentionne au paragraphe (b) de l'article premier de la Convention
de Guadalajara est regi par le present Protocole.
Article XIV
Le present Protocole restera ouvert a la signature
au siege de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'au
1er janvier 1976, puis, jusqu'a son entree en vigueur en
vertu de l'article VIII, au Ministere des Affaires etrangeres
du Gouvernement de la Republique populaire de Pologne. L'Organisation
de l'aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement
de la Republique populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la periode au cours de laquelle le Protocole
sera ouvert a la signature au siege de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe le present Protocole.
FAIT a Montreal le vingt-cinquieme jour
du mois de septembre de l'annee 1975, en quatre textes authentiques
rediges dans les langues francaise, anglaise, espagnole
et russe. En cas de divergence, le texte en langue francaise, langue
dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait ete
redigee, fera foi.