Source: ICAO Doc. 9146
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNeS
CONSIDeRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines regles relatives au transport aerien
international signee a Varsovie le 12 octobre 1929, amendee
par le Protocole fait a La Haye le 28 septembre 1955,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du present chapitre
modifient est la Convention de Varsovie amendee a La Haye
en 1955.
Article II
L'article 22 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 22
1. Dans le transport de personnes, la responsabilite du
transporteur relative a chaque passager est limitee a
la somme de 16.600 Droits de Tirage speciaux. Dans le cas où,
d'apres la loi du tribunal saisi, l'indemnite peut etre
fixee sous forme de rente, le capital de la rente ne peut depasser
cette limite. Toutefois, par une convention speciale avec le transporteur,
le passager pourra fixer une limite de responsabilite plus elevee.
2. (a) Dans le transport de bagages enregistres et de
marchandises, la responsabilite du transporteur est limitee
a la somme de 17 Droits de Tirage speciaux par kilogramme,
sauf declaration speciale d'interet a
la livraison faite par l'expediteur au moment de la remise du colis
au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplementaire
eventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'a
concurrence de la somme declaree, a moins qu'il ne
prouve qu'elle est superieure a l'interet reel
de l'expediteur a la livraison.
(b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des
bagages enregistres ou des marchandises, ou de tout objet qui y
est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris
en consideration pour determiner la limite de responsabilite
du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une
partie des bagages enregistres ou des marchandises, ou d'un objet
qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par le meme
bulletin de bagages ou la meme lettre de transport aerien,
le poids total de ces colis doit etre pris en consideration
pour determiner la limite de responsabilite.
3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la
garde, la responsabilite du transporteur est limitee a
332 Droits de Tirage speciaux par passager.
4. Les limites fixees par le present article n'ont
pas pour effet d'enlever au tribunal la faculte d'allouer en outre,
conformement a sa loi, une somme correspondant a tout
ou partie des depens et autres frais du proces exposes
par le demandeur. La disposition precedente ne s'applique
pas lorsque le montant de l'indemnite allouee, non compris
les depens et autres frais de proces, ne depasse pas
la somme que le transporteur a offerte par ecrit au demandeur dans
un delai de six mois a dater du fait qui a cause le
dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est posterieure
a ce delai.
5. Les sommes indiquees en Droits de Tirage speciaux
dans le present article sont considerees comme se
rapportant au Droit de Tirage special tel que defini par
le Fonds monetaire international. La conversion de ces sommes en
monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la
valeur de ces monnaies en Droit de Tirage special a la date
du jugement. La valeur, en Droit de Tirage special, d'une monnaie
nationale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monetaire
international, est calculee selon la methode d'evaluation
appliquee par le Fonds monetaire international a la
date du jugement pour ses propres operations et transactions. La
valeur, en Droit de Tirage special, d'une monnaie nationale d'une
Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds monetaire
international, est calculee de la facon determinee
par cette Haute Partie Contractante.
Toutefois, les etats qui ne sont pas membres du Fonds
monetaire international et dont la legislation ne permet
pas d'appliquer les dispositions des alineas 1, 2(a) et 3 de l'article
22, peuvent au moment de la ratification ou de l'adhesion, ou a
tout moment par la suite, declarer que la limite de responsabilite
du transporteur est fixee, dans les procedures judiciaires
sur leur territoire, a la somme de 250.000 unites monetaires
par passager en ce qui concerne l'alinea 1 de l'article 22; 250
unites monetaires par kilogramme en ce qui concerne l'alinea
2(a) de l'article 22; 5.000 unites monetaires par passager
en ce qui concerne l'alinea 3 de l'article 22. Cette unite
monetaire correspond a soixante-cinq milligrammes et demi
d'or au titre de neuf cents milliemes de fin. Ces sommes peuvent
etre converties dans la monnaie nationale concernee en chiffres
ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformement
a la legislation de l'etat en cause."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION AMENDeE
Article III
La Convention amendee a La Haye en 1955 et par le
present Protocole s'applique au transport international defini
a l'article premier de la Convention lorsque les points de depart
et de destination sont situes soit sur le territoire de deux etats
parties au present Protocole, soit sur le territoire d'un seul etat
partie au present Protocole si une escale est prevue sur
le territoire d'un autre etat.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article IV
Entre les Parties au present Protocole, la Convention de
Varsovie amendee a La Haye en 1955 et le present Protocole
seront consideres et interpretes comme un seul
et meme instrument et seront denommes Convention de
Varsovie amendee a La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel
no 2 de Montreal de 1975.
Article V
Jusqu'a sa date d'entree en vigueur conformement
aux dispositions de l'article VII, le present Protocole restera
ouvert a la signature de tous les etats.
Article VI
1. Le present Protocole sera soumis a la ratification
des etats signataires.
2. La ratification du present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie où a
la Convention de Varsovie amendee a La Haye en 1955 emporte
adhesion a la Convention de Varsovie amendee a
la Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no 2 de Montreal
de 1975.
3. Les instruments de ratification seront deposes
aupres du Gouvernement de la Republique populaire de Pologne.
Article VII
1. Lorsque le present Protocole aura reuni les ratifications
de trente etats signataires, il entrera en vigueur entre ces etats
le quatre-vingt-dixieme jour apres le depôt
du trentieme instrument de ratification. A l'egard de chaque
etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme
jour apres le depôt de son instrument de ratification.
2. Des son entree en vigueur, le present
Protocole sera enregistre aupres de l'Organisation des Nations
Unies par le Gouvernement de la Republique populaire de Pologne.
Article VIII
1. Apres son entree en vigueur, le present
Protocole sera ouvert a l'adhesion de tout etat non
signataire.
2. L'adhesion au present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie ou par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie amendee
a La Haye en 1955 emporte adhesion a la Convention
de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et par le Protocole
additionnel no 2 de Montreal de 1975.
3. Les instruments d'adhesion seront deposes
aupres du Gouvernement de la Republique populaire de Pologne
et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixieme jour apres
la date de leur depôt.
Article IX
1. Toute Partie au present Protocole pourra le denoncer
par une notification faite au Gouvernement de Republique populaire
de Pologne.
2. La denonciation produira ses effets six mois apres
la date de reception par le Gouvernement de la Republique
populaire de Pologne de la notification de la denonciation.
3. Entre les Parties au present Protocole, la denonciation
de la Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39
de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l'article XXIV
dudit Protocole ne doit pas etre interpretee comme
une denonciation de la Convention de Varsovie amendee a
La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no 2 de Montreal
de 1975.
Article X
Il ne sera admis aucune reserve au present Protocole.
Toutefois, tout etat pourra a tout moment declarer
par notification faite au Gouvernement de la Republique populaire
de Pologne que la Convention amendee par le present Protocole
ne s'appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages
effectue pour ses autorites militaires a bord d'aeronefs
immatricules dans ledit etat et dont la capacite entiere
a ete reservee par ces autorites ou
pour le compte de celles-ci.
Article XI
Le Gouvernement de la Republique populaire de Pologne informera
rapidement tous les etats parties a la Convention de Varsovie
ou a ladite Convention telle qu'amendee, tous les etats
qui signeront le present Protocole ou y adhereront, ainsi
que l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la date
de chaque signature, de la date du depôt de chaque instrument
de ratification ou d'adhesion, de la date d'entree en vigueur
du present Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Article XII
Entre les Parties au present Protocole qui sont egalement
Parties a la Convention, complementaire a la Convention
de Varsovie pour l'unification de certaines regles relatives au
transport aerien international effectue par une personne
autre que le transporteur contractuel, signee a Guadalajara
le 18 septembre 1961 (ci-apres denommee "Convention
de Guadalajara"), toute reference a la "Convention
de Varsovie" contenue dans la Convention de Guadalajara s'applique a
la Convention de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et par
le Protocole additionnel no 2 de Montreal de 1975, dans les cas
où le transport effectue en vertu du contrat mentionne
au paragraphe (b) de l'article premier de la Convention de Guadalajara
est regi par le present Protocole.
Article XIII
Le present Protocole restera ouvert a la signature
au siege de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'au
1er janvier 1976, puis, jusqu'a son entree en vigueur en
vertu de l'article VII, au Ministere des Affaires etrangeres
du Gouvernement de la Republique populaire de Pologne. L'Organisation
de l'aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement
de la Republique populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la periode au cours de laquelle le Protocole
sera ouvert a la signature au siege de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe le present Protocole.
FAIT a Montreal le vingt-cinquieme jour
du mois de septembre de l'annee 1975, en quatre textes authentiques
rediges dans les langues francaise, anglaise, espagnole
et russe. En cas de divergence, le texte en langue francaise, langue
dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait ete
redigee, fera foi.