Source: ICAO Doc. 9145
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNeS
CONSIDeRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines regles relatives au transport aerien
international signee a Varsovie le 12 octobre 1929,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du present chapitre
modifient est la Convention de Varsovie de 1929.
Article II
L'article 22 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 22
1. Dans le transport de personnes, la responsabilite du
transporteur envers chaque voyageur est limitee a la somme
de 8.300 Droits de Tirage speciaux. Dans le cas où, d'apres
la loi du tribunal saisi, l'indemnite peut etre fixee
sous forme de rente, le capital de la rente ne peut depasser cette
limite. Toutefois, par une convention speciale avec le transporteur,
le voyageur pourra fixer une limite de responsabilite plus elevee.
2. Dans le transport de bagages enregistres et de marchandises,
la responsabilite du transporteur est limitee a la
somme de 17 Droits de Tirage speciaux par kilogramme, sauf declaration
speciale d'interet a la livraison faite par
l'expediteur au moment de la remise du colis au transporteur et
moyennant le paiement d'une taxe supplementaire eventuelle.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'a concurrence
de la somme declaree, a moins qu'il ne prouve qu'elle
est superieure a l'interet reel de l'expediteur
a la livraison.
3. En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la
garde, la responsabilite du transporteur est limitee a
332 Droits de Tirage speciaux par voyageur.
4. Les sommes indiquees en Droits de Tirage speciaux
dans le present article sont considerees comme se
rapportant au Droit de Tirage special tel que defini par
le Fonds monetaire international. La conversion de ces sommes en
monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la
valeur de ces monnaies en Droit de Tirage special a la date
du jugement. La valeur, en Droit de Tirage special, d'une monnaie
nationale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monetaire
international, est calculee selon la methode d'evaluation
appliquee par le Fonds monetaire international a la
date du jugement pour ses propres operations et transactions. La
valeur, en Droit de Tirage special, d'une monnaie nationale d'une
Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds monetaire
international, est calculee de la facon determinee
par cette Haute Partie Contractante.
Toutefois, les etats qui ne sont pas membres du Fonds
monetaire international et dont la legislation ne permet
pas d'appliquer les dispositions des alineas 1, 2 et 3 de l'article
22, peuvent au moment de la ratification ou de l'adhesion, ou a
tout moment par la suite, declarer que la limite de responsabilite
du transporteur est fixee, dans les procedures judiciaires
sur leur territoire, a la somme de 125.000 unites monetaires
par passager en ce qui concerne l'alinea 1 de l'article 22; 250
unites monetaires par kilogramme en ce qui concerne l'alinea
2 de l'article 22; 5.000 unites monetaires par passager en
ce qui concerne l'alinea 3 de l'article 22. Cette unite monetaire
correspond a soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de
neuf cent milliemes de fin. Ces sommes peuvent etre converties
dans la monnaie nationale concernee en chiffres ronds. La conversion
de cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformement a
la legislation de l'etat en cause."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION AMENDeE
Article III
La Convention amendee par le present Protocole s'applique
au transport international defini a l'article premier de
la Convention lorsque les points de depart et de destination sont
situes soit sur le territoire de deux etats parties au present
Protocole, soit sur le territoire d'un seul etat partie au present
Protocole si une escale est prevue sur le territoire d'un autre
etat.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article IV
Entre les Parties au present Protocole, la Convention et
le Protocole seront consideres et interpretes
comme un seul et meme instrument et seront denommes
Convention de Varsovie amendee par le Protocole additionnel no 1
de Montreal de 1975.
Article V
Jusqu'a sa date d'entree en vigueur conformement
aux dispositions de l'article VII, le present Protocole restera
ouvert a la signature de tous les etats.
Article VI
1. Le present Protocole sera soumis a la ratification
des etats signataires.
2. La ratification du present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention emporte adhesion a
la Convention amendee par le present Protocole.
3. Les instruments de ratification seront deposes
aupres du Gouvernement de la Republique populaire de Pologne.
Article VII
1. Lorsque le present Protocole aura reuni les ratifications
de trente etats signataires, il entrera en vigueur entre ces etats
le quatre-vingt-dixieme jour apres le depôt
du trentieme instrument de ratification. A l'egard de chaque
etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme
jour apres le depôt de son instrument de ratification.
2. Des son entree en vigueur, le present
Protocole sera enregistre aupres de l'Organisation des Nations
Unies par le Gouvernement de la Republique populaire de Pologne.
Article VIII
1. Apres son entree en vigueur, le present
Protocole sera ouvert a l'adhesion de tout etat non
signataire.
2. L'adhesion au present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention emporte adhesion a
la Convention amendee par le present Protocole.
3. L'adhesion sera effectuee par le depôt
d'un instrument d'adhesion aupres du Gouvernement de la Republique
populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixieme
jour apres ce depôt.
Article IX
1. Toute Partie au present Protocole pourra le denoncer
par une notification faite au Gouvernement de la Republique populaire
de Pologne.
2. La denonciation produira ses effets six mois apres
la date de reception par le Gouvernement de la Republique
populaire de Pologne de la notification de denonciation.
3. Entre les Parties au present Protocole, la denonciation
de la Convention par l'une d'elles en vertu de l'article 39 ne doit pas
etre interpretee comme une denonciation de la
Convention amendee par le present Protocole.
Article X
Il ne sera admis aucune reserve au present Protocole.
Article XI
Le Gouvernement de la Republique populaire de Pologne informera
rapidement tous les etats parties a la Convention de Varsovie
ou a ladite Convention telle qu'amendee, tous les etats
qui signeront le present Protocole ou y adhereront, ainsi
que l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la date de chaque
signature, de la date du depôt de chaque instrument de ratification
ou d'adhesion, de la date d'entree en vigueur du present
Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Article XII
Entre les Parties au present Protocole qui sont egalement
Parties a la Convention, complementaire a la Convention
de Varsovie pour l'unification de certaines regles relatives au
transport aerien international effectue par une personne
autre que le transporteur contractuel, signee a Guadalajara
le 18 septembre 1961 (ci-apres denommee "Convention
de Guadalajara"), toute reference a la "Convention
de Varsovie" contenue dans la Convention de Guadalajara s'applique a
la Convention de Varsovie amendee par le Protocole additionnel no
1 de Montreal de 1975, dans les cas où le transport effectue
en vertu du contrat mentionne au paragraphe (b) de l'article premier
de la Convention de Guadalajara est regi par le present Protocole.
Article XIII
Le present Protocole restera ouvert a la signature
au siege de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'au
1er janvier 1976, puis, jusqu'a son entree en vigueur en
vertu de l'article VII, au Ministere des Affaires etrangeres
du Gouvernement de la Republique populaire de Pologne. L'Organisation
de l'aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement
de la Republique populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la periode au cours de laquelle le Protocole
sera ouvert a la signature au siege de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe le present Protocole.
FAIT a Montreal le vingt-cinquieme jour
du mois de septembre de l'annee 1975, en quatre textes authentiques
rediges dans les langues francaise, anglaise, espagnole
et russe. En cas de divergence, le texte en langue francaise, langue
dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait ete
redigee, fera foi.