Source: ICAO Doc. 8966
LES eTATS PARTIES A LA PReSENTE CONVENTION,
CONSIDeRANT que les acte illicites diriges contre
la securite de l'aviation civile compromettent la securite
des personnes et des biens, genent serieusement l'exploitation
des services aeriens et minent la confiance des peuples du monde
dans la securite de l'aviation civile,
CONSIDeRANT que de tels actes les preoccupent gravement,
CONSIDeRANT que, dans le but de prevenir ces actes,
il est urgent de prevoir des mesures appropriees en vue de
la punition de leurs auteurs,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1er
1. Commet une infraction penale toute personne qui illicitement
et intentionnellement:
(a) accomplit un acte de violence a l'encontre d'une
personne se trouvant a bord d'un aeronef en vol, si cet acte
est de nature a compromettre la securite de cet aeronef;
(b) detruit un aeronef en service ou cause a
un tel aeronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui
sont de nature a compromettre sa securite en vol;
(c) place ou fait placer sur un aeronef en service, par
quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres a
detruire ledit aeronef ou a lui causer des dommages
qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature a compromettre
sa securite en vol;
(d) detruit ou endommage des installations ou services
de navigation aerienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un
de ces actes est de nature a compromettre la securite
d'aeronefs en vol;
(e) communique une information qu'elle sait etre fausse
et, de ce fait, compromet la securite d'un aeronef
en vol.
2. Commet egalement une infraction penale toute
personne qui:
(a) tente de commettre l'une des infractions enumerees
au paragraphe 1er du present article;
(b) est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre
l'une de ces infractions.
Article 2
Aux fins de la presente convention:
(a) un aeronef est considere comme etant
en vol depuis le moment où, l'embarquement etant termine,
toutes ses portes exterieures ont ete fermees
jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du debarquement;
en cas d'atterrissage force, le vol est cense se poursuivre
jusqu'a ce que l'autorite competente prenne en charge
l'aeronef ainsi que les personnes et biens a bord;
(b) un aeronef est considere comme etant
en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'equipage
commence a le preparer en vue d'un vol determine
jusqu'a l'expiration d'un delai de vingt-quatre heures suivant
tout atterrissage; la periode de service s'etend en tout
etat de cause a la totalite du temps pendant lequel
l'aeronef se trouve en vol au sens de l'alinea (a) du present
paragraphe.
Article 3
Tout etat contractant s'engage a reprimer
de peines severes les infractions enumerees
a l'article 1er.
Article 4
1. La presente convention ne s'applique pas aux aeronefs
utilises a des fins militaires, de douane ou de police.
2. Dans les cas vises aux alineas (a), (b), (c)
et (e) du paragraphe 1er de l'article 1er, la presente convention,
qu'il s'agisse d'un aeronef en vol international ou d'un aeronef
en vol interieur, ne s'applique que:
(a) si le lieu reel ou prevu du decollage
ou de l'atterrissage de l'aeronef est situe hors du territoire
de l'etat d'immatriculation de cet aeronef; ou
(b) si l'infraction est commise sur le territoire d'un etat
autre que l'etat d'immatriculation de l'aeronef.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du present
article, dans les cas vises aux alineas (a), (b), (c) et
(e) du paragraphe 1er de l'article 1er, la presente convention s'applique
egalement si l'auteur ou l'auteur presume de l'infraction
est decouvert sur le territoire d'un etat autre que l'etat
d'immatriculation de l'aeronef.
4. En ce qui concerne les etats vises a
l'article 9 et dans les cas prevus aux alineas (a), (b),
(c) et (e) du paragraphe 1er de l'article 1er, la presente convention
ne s'applique pas si les lieux mentionnes a l'alinea
(a) du paragraphe 2 du present article sont situes sur le
territoire d'un seul des etats vises a l'article 9,
a moins que l'infraction soit commise ou que l'auteur ou l'auteur
presume de l'infraction soit decouvert sur le territoire
d'un autre etat.
5. Dans les cas vises a l'alinea (d) du
paragraphe 1er de l'article 1er, la presente convention ne s'applique
que si les installations et services de navigation aerienne sont
utilises pour la navigation aerienne internationale.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du present
article s'appliquent egalement dans les cas prevus au paragraphe
2 de l'article 1er.
Article 5
1. Tout etat contractant prend les mesures necessaires
pour etablir sa competence aux fins de connaître des
infractions dans les cas suivants:
(a) si l'infraction est commise sur le territoire de cet etat;
(b) si l'infraction est commise a l'encontre ou a
bord d'un aeronef immatricule dans cet etat;
(c) si l'aeronef a bord duquel l'infraction est
commise atterrit sur son territoire avec l'auteur presume
de l'infraction se trouvant encore a bord;
(d) si l'infraction est commise a l'encontre ou a
bord d'un aeronef donne en location sans equipage
a une personne qui a le siege principal de son exploitation
ou, a defaut, sa residence permanente dans ledit etat.
2. Tout etat contractant prend egalement les mesures
necessaires pour etablir sa competence aux fins de
connaître des infractions prevues aux alineas (a),
(b) et (c) du paragraphe 1er de l'article 1er, ainsi qu'au paragraphe 2
du meme article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites
infractions, dans le cas où l'auteur presume de l'une
d'elles se trouve sur son territoire et où ledit etat ne
l'extrade pas conformement a l'article 8 vers l'un des etats
vises au paragraphe 1er du present article.
3. La presente convention n'ecarte aucune competence
penale exercee conformement aux lois nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout etat
contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur presume
de l'infraction assure la detention de cette personne ou prend toutes
autres mesures necessaires pour assurer sa presence. Cette
detention et ces mesures doivent etre conformes a la
legislation dudit etat; elles ne peuvent etre maintenues
que pendant le delai necessaire a l'engagement de
poursuites penales ou d'une procedure d'extradition.
2. Ledit etat procede immediatement a
une enquete preliminaire en vue d'etablir les faits.
3. Toute personne detenue en application du paragraphe
1er du present article peut communiquer immediatement avec
le plus proche representant qualifie de l'etat dont
elle a la nationalite; toutes facilites lui sont accordees
a cette fin.
4. Lorsqu'un etat a mis une personne en detention
conformement aux dispositions du present article, il avise
immediatement de cette detention, ainsi que des circonstances
qui la justifient, les etats mentionnes au paragraphe 1er
de l'article 5, l'etat dont la personne detenue a la nationalite
et, s'il le juge opportun, tous autres etats interesses.
L'etat qui procede a l'enquete preliminaire
visee au paragraphe 2 du present article en communique rapidement
les conclusions auxdits etats et leur indique s'il entend exercer
sa competence.
Article 7
L'etat contractant sur le territoire duquel l'auteur presume
de l'une des infractions est decouvert, s'il n'extrade pas ce dernier,
soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non
ete commise sur son territoire, a ses autorites
competentes pour l'exercice de l'action penale. Ces autorites
prennent leur decision dans les memes conditions que pour
toute infraction de droit commun de caractere grave conformement
aux lois de cet etat.
Article 8
1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d'extradition
dans tout traite d'extradition conclu entre etats contractants.
Les etats contractants s'engagent a comprendre les infractions
comme cas d'extradition dans tout traite d'extradition a
conclure entre eux.
2. Si un etat contractant qui subordonne l'extradition
a l'existence d'un traite est saisi d'une demande d'extradition
par un autre etat contractant avec lequel il n'est pas lie
par un traite d'extradition, il a la latitude de considerer
la presente convention comme constituant la base juridique de l'extradition
en ce qui concerne les infractions. L'extradition est subordonnee
aux autres conditions prevues par le droit de l'etat requis.
3. Les etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition
a l'existence d'un traite reconnaissent les infractions comme
cas d'extradition entre eux dans les conditions prevues par le droit
de l'etat requis.
4. Entre etats contractants, les infractions sont considerees
aux fins d'extradition comme ayant ete commises tant au lieu
de leur perpetration que sur le territoire des etats tenus
d'etablir leur competence en vertu des alineas (b),
(c) et (d) du paragraphe 1er de l'article 5.
Article 9
Les etats contractants qui constituent pour le transport
aerien des organisations d'exploitation en commun ou des organismes
internationaux d'exploitation qui exploitent des aeronefs faisant
l'objet d'une immatriculation commune ou internationale designent,
pour chaque aeronef, suivant les modalites appropriees,
l'etat qui exerce la competence et aura les attributions
de l'etat d'immatriculation aux fins de la presente convention.
Ils aviseront de cette designation l'Organisation de l'aviation
civile internationale, que en informera tous les etats Parties a
la presente convention.
Article 10
1. Les etats contractants s'engagent, conformement
au droit international et national, a s'efforcer de prendre les
mesures raisonnables en vue de prevenir les infractions visees
a l'article 1er.
2. Lorsque le vol d'un aeronef a ete retarde
ou interrompu du fait de la perpetration de l'une des infractions
prevues a l'article 1er, tout etat contractant sur
le territoire duquel se trouvent l'aeronef, les passagers ou l'equipage
facilite aux passagers et a l'equipage la poursuite de leur
voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aeronef
et sa cargaison a ceux qui ont le droit de les detenir.
Article 11
1. Les etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire
la plus large possible dans toute procedure penale relative
aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'execution
d'une demande d'entraide est celle de l'etat requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du present
article n'affectent pas les obligations decoulant des dispositions
de tout autre traite de caractere bilateral ou multilateral
qui regit ou regira, en tout ou en partie, le domaine de
l'entraide judiciaire en matiere penale.
Article 12
Tout etat contractant qui a lieu de croire que l'une des
infractions prevues a l'article 1er sera commise fournit,
en conformite avec les dispositions de sa legislation nationale,
tous renseignements utiles en sa possession aux etats qui a
son avis seraient les etats vises au paragraphe 1er de l'article
5.
Article 13
Tout etat contractant communique aussi rapidement que possible
au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en conformite
avec les dispositions de sa legislation nationale, tous renseignements
utiles en sa possession relatifs:
(a) aux circonstances de l'infraction;
(b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article
10;
(c) aux mesures prises a l'egard de l'auteur ou
de l'auteur presume de l'infraction et notamment au resultat
de toute procedure d'extradition ou de toute autre procedure
judiciaire.
Article 14
1. Tout differend entre des etats contractants concernant
l'interpretation ou l'application de la presente convention
qui ne peut pas etre regle par voie de negociation
est soumis a l'arbitrage, a la demande de l'un d'entre eux.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les
Parties ne parviennent pas a se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le differend
a la Cour internationale de Justice, en deposant une requete
conformement au Statut de la Cour.
2. Chaque etat pourra, au moment où il signera
ou ratifiera la presente convention ou y adherera, declarer
qu'il ne se considere pas lie par les dispositions du paragraphe
precedent. Les autres etats contractants ne seront
pas lies par lesdites dispositions envers tout etat contractant
qui aura formule une telle reserve.
3. Tout etat contractant qui aura formule une reserve
conformement aux dispositions du paragraphe precedent
pourra a tout moment lever cette reserve par une notification
adressee aux gouvernements depositaires.
Article 15
1. La presente convention sera ouverte le 23 septembre
1971 a Montreal a la signature des etats participant
a la Conference internationale de droit aerien tenue
a Montreal du 8 au 23 septembre 1971 (ci-apres denommee
"la Conference de Montreal"). Apres le 10 octobre
1971, elle sera ouverte a la signature de tous les etats
a Washington, a Londres et a Moscou. Tout etat
qui n'aura pas signe la convention avant qu'elle soit entree
en vigueur conformement au paragraphe 3 du present article
pourra y adherer a tout moment.
2. La presente convention est soumise a la ratification
des etats signataires. Les instruments de ratification ainsi que
les instruments d'adhesion seront deposes aupres
des gouvernements des etats-Unis d'Amerique, du Royaume-Uni
de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques, qui sont designes par les
presentes comme gouvernements depositaires.
3. La presente convention entrera en vigueur trente jours
apres la date du depôt des instruments de ratification
de dix etats signataires qui ont participe a la Conference
de Montreal.
4. Pour les autres etats, la presente convention
entrera en vigueur a la date de son entree en vigueur conformement
au paragraphe 3 du present article ou trente jours apres
la date du depôt de leurs instruments de ratification ou d'adhesion,
si cette seconde date est posterieure a la premiere.
5. Les gouvernements depositaires informeront rapidement
tous les etats qui signeront la presente convention ou y
adhereront de la date de chaque signature, de la date du depôt
de chaque instrument de ratification ou d'adhesion, de la date d'entree
en vigueur de la presente convention ainsi que de toutes autres
communications.
6. Des son entree en vigueur, la presente
convention sera enregistree par les gouvernements depositaires
conformement aux dispositions de l'article 102 de la Charte des
Nations Unies et conformement aux dispositions de l'article 83 de
la Convention relative a l'aviation civile internationale (Chicago,
1944).
Article 16
1. Tout etat contractant peut denoncer la presente
convention par voie de notification ecrite adressee aux gouvernements
depositaires.
2. La denonciation prendra effet six mois apres
la date a laquelle la notification aura ete recue
par les gouvernements depositaires.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe la presente convention.
FAIT a Montreal, le vingt-troisieme jour
du mois de septembre de l'an mil neuf cent soixante et onze, en trois exemplaires
originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rediges
dans les langues francaise, anglaise, espagnole et russe.