Source: ICAO Doc. 8920
Preambule
LES eTATS PARTIES a LA PReSENTE CONVENTION,
CONSIDeRANT que les actes illicites de capture ou d'exercice
du contrôle d'aeronefs en vol compromettent la securite
des personnes et des biens, genent serieusement l'exploitation
des services aeriens et minent la confiance des peuples du monde
dans la securite de l'aviation civile,
CONSIDeRANT que de tels actes les preoccupent gravement,
CONSIDeRANT que, dans le but de prevenir ces actes,
il est urgent de prevoir des mesures appropriees en vue de
la punition de leurs auteurs,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1er
Commet une infraction penale (ci-apres denommee
"l'infraction") toute personne qui, a bord d'un aeronef en
vol,
(a) illicitement et par violence ou menace de violence s'empare
de cet aeronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre
l'un de ces actes, ou
(b) est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre
l'un de ces actes.
Article 2
Tout etat contractant s'engage a reprimer
l'infraction de peines severes.
Article 3
1. Aux fins de la presente convention, un aeronef
est considere comme en vol depuis le moment où, l'embarquement
etant termine, toutes ses portes exterieures ont ete
fermees jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte
en vue du debarquement. En cas d'atterrissage force, le vol
est cense se poursuivre jusqu'a ce que l'autorite
competente prenne en charge l'aeronef ainsi que les personnes
et biens a bord.
2. La presente convention ne s'applique pas aux aeronefs
utilises a des fins militaires, de douane ou de police.
3. La presente convention ne s'applique que si le lieu
de decollage ou le lieu d'atterrissage effectif de l'aeronef
a bord duquel l'infraction est commise est situe hors du
territoire de l'etat d'immatriculation de cet aeronef, qu'il
s'agisse d'un aeronef en vol international ou d'un aeronef
en vol interieur.
4. Dans les cas prevus a l'article 5, la presente
convention ne s'applique pas si le lieu de decollage et le lieu
d'atterrissage effectif de l'aeronef a bord duquel l'infraction
est commise sont situes sur le territoire d'un seul des etats
mentionnes audit article.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du present
article, les articles 6, 7, 8 et 10 sont applicables, quel que soit le
lieu de decollage ou le lieu d'atterrissage effectif de l'aeronef,
si l'auteur ou l'auteur presume de l'infraction est decouvert
sur le territoire d'un etat autre que l'etat d'immatriculation
dudit aeronef.
Article 4
1. Tout etat contractant prend les mesures necessaires
pour etablir sa competence aux fins de connaître
de l'infraction, ainsi que de tout autre acte de violence dirige
contre les passagers ou l'equipage et commis par l'auteur presume
de l'infraction en relation directe avec celle-ci, dans les cas suivants:
(a) si elle est commise a bord d'un aeronef immatricule
dans cet etat;
(b) si l'aeronef a bord duquel l'infraction est
commise atterrit sur son territoire avec l'auteur presume
de l'infraction se trouvant encore a bord;
(c) si l'infraction est commise a bord d'un aeronef
donne en location sans equipage a une personne qui
a le siege principal de son exploitation ou, a defaut,
sa residence permanente dans ledit etat.
2. Tout etat contractant prend egalement les mesures
necessaires pour etablir sa competence aux fins de
connaître de l'infraction dans le cas où l'auteur presume
de celle-ci se trouve sur son territoire et où ledit etat
ne l'extrade pas conformement a l'article 8 vers l'un des
etats vises au paragraphe 1er du present article.
3. La presente convention n'ecarte aucune competence
penale exercee conformement aux lois nationales.
Article 5
Les etats contractants qui constituent pour le transport
aerien des organisations d'exploitation en commun ou des organismes
internationaux d'exploitation et qui exploitent des aeronefs faisant
l'objet d'une immatriculation commune ou internationale designent,
pour chaque aeronef, suivant les modalites appropriees,
l'etat qui exerce la competence et aura les attributions
de l'etat d'immatriculation aux fins de la presente convention.
Ils aviseront de cette designation l'Organisation de l'aviation
civile internationale, qui en informera tous les etats Parties a
la presente convention.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout etat
contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur presume
de l'infraction assure la detention de cette personne ou prend toutes
autres mesures necessaires pour assurer sa presence. Cette
detention et ces mesures doivent etre conformes a la
legislation dudit etat; elles ne peuvent etre maintenues
que pendant le delai necessaire a l'engagement de
poursuites penales ou d'une procedure d'extradition.
2. Ledit etat procede immediatement a
une enquete preliminaire en vue d'etablir les faits.
3. Toute personne detenue en application du paragraphe
1er du present article peut communiquer immediatement avec
le plus proche representant qualifie de l'etat dont
elle a la nationalite; toutes facilites lui sont accordees
a cette fin.
4. Lorsqu'un etat a mis une personne en detention
conformement aux dispositions du present article, il avise
immediatement de cette detention, ainsi que des circonstances
qui la justifient, l'etat d'immatriculation de l'aeronef,
l'etat mentionne a l'article 4, paragraphe 1er, alinea
(c), l'etat dont la personne detenue a la nationalite
et, s'il le juge opportun, tous autres etats interesses.
L'etat qui procede a l'enquete preliminaire
visee au paragraphe 2 du present article en communique rapidement
les conclusions auxdits etats et leur indique s'il entend exercer
sa competence.
Article 7
L'etat contractant sur le territoire duquel l'auteur presume
de l'infraction est decouvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet
l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non ete
commise sur son territoire, a ses autorites competentes
pour l'exercice de l'action penale. Ces autorites prennent
leur decision dans les memes conditions que pour toute infraction
de droit commun de caractere grave conformement aux lois
de cet etat.
Article 8
1. L'infraction est de plein droit comprise comme cas d'extradition
dans tout traite d'extradition conclu entre etats contractants.
Les etats contractants s'engagent a comprendre l'infraction
comme cas d'extradition dans tout traite d'extradition a
conclure entre eux.
2. Si un etat contractant qui subordonne l'extradition
a l'existence d'un traite est saisi d'une demande d'extradition
par un autre etat contractant avec lequel il n'est pas lie
par un traite d'extradition, il a la latitude de considerer
la presente convention comme constituant la base juridique de l'extradition
en ce qui concerne l'infraction. L'extradition est subordonnee aux
autres conditions prevues par le droit de l'etat requis.
3. Les etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition
a l'existence d'un traite reconnaissent l'infraction comme
cas d'extradition entre eux dans les conditions prevues par le droit
de l'etat requis.
4. Entre etats contractants, l'infraction est consideree
aux fins d'extradition comme ayant ete commise tant au lieu
de sa perpetration que sur le territoire des etats tenus
d'etablir leur competence en vertu de l'article 4, paragraphe
1.
Article 9
1. Lorsque l'un des actes prevus a l'article 1er,
alinea (a), est accompli ou sur le point d'etre accompli,
les etats contractants prennent toutes mesures appropriees
pour restituer ou conserver le contrôle de l'aeronef au commandant
legitime.
2. Dans les cas vises au paragraphe precedent,
tout etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aeronef,
les passagers ou l'equipage facilite aux passagers et a l'equipage
la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans
retard l'aeronef et sa cargaison a ceux qui ont le droit
de les detenir.
Article 10
1. Les etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire
la plus large possible dans toute procedure penale relative
a l'infraction et aux autres actes vises a l'article
4. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'execution d'une demande
d'entraide est celle de l'etat requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du present
article n'affectent pas les obligations decoulant des dispositions
de tout autre traite de caractere bilateral ou multilateral
qui regit ou regira, en tout ou en partie, le domaine de
l'entraide judiciaire en matiere penale.
Article 11
Tout etat contractant communique aussi rapidement que possible
au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en conformite
avec les dispositions de sa legislation nationale, tous renseignements
utiles en sa possession relatifs:
(a) aux circonstances de l'infraction;
(b) aux mesures prises en application de l'article 9;
(c) aux mesures prises a l'egard de l'auteur ou
de l'auteur presume de l'infraction et notamment au resultat
de toute procedure d'extradition ou de toute autre procedure
judiciaire.
Article 12
1. Tout differend entre des etats contractants concernant
l'interpretation ou l'application de la presente convention
qui ne peut pas etre regle par voie de negociation
est soumis a l'arbitrage, a la demande de l'un d'entre eux.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les
Parties ne parviennent pas a se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le differend
a la Cour internationale de Justice, en deposant une requete
conformement au Statut de la Cour.
2. Chaque etat pourra, au moment où il signera
ou ratifiera la presente convention ou y adherera, declarer
qu'il ne se considere pas lie par les dispositions du paragraphe
precedent. Les autres etats contractants ne seront
pas lies par lesdites dispositions envers tout etat contractant
qui aura formule une telle reserve.
3. Tout etat contractant qui aura formule une reserve
conformement aux dispositions du paragraphe precedent
pourra a tout moment lever cette reserve par une notification
adressee aux gouvernements depositaires.
Article 13
1. La presente convention sera ouverte le 16 decembre
1970 a La Haye a la signature des etats participant
a la Conference internationale de droit aerien tenue
a La Haye du 1er au 16 decembre 1970 (ci-apres denommee
"la Conference de La Haye"). Apres le 31 decembre
1970, elle sera ouverte a la signature de tous les etats
a Washington, a Londres et a Moscou. Tout etat
qui n'aura pas signe la convention avant qu'elle soit entree
en vigueur conformement au paragraphe 3 du present article
pourra y adherer a tout moment.
2. La presente convention est soumise a la ratification
des etats signataires. Les instruments de ratification ainsi que
les instruments d'adhesion seront deposes aupres
des gouvernements des etats-Unis d'Amerique, du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques, qui sont designes par les
presentes comme gouvernements depositaires.
3. La presente convention entrera en vigueur trente jours
apres la date du depôt des instruments de ratification
de dix etats signataires qui ont participe a la Conference
de La Haye.
4. Pour les autres etats, la presente convention
entrera en vigueur a la date de son entree en vigueur conformement
au paragraphe 3 du present article ou trente jours apres
la date du depôt de leurs instruments de ratification ou d'adhesion,
si cette seconde date est posterieure a la premiere.
5. Les gouvernements depositaires informeront rapidement
tous les etats qui signeront la presente convention ou y
adhereront de la date de chaque signature, de la date du depôt
de chaque instrument de ratification ou d'adhesion, de la date d'entree
en vigueur de la presente convention ainsi que de toutes autres
communications.
6. Des son entree en vigueur, la presente
convention sera enregistree par les gouvernements depositaires
conformement aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des
Nations Unies et conformement aux dispositions de l'Article 83 de
la Convention relative a l'aviation civile internationale (Chicago,
1944).
Article 14
1. Tout etat contractant peut denoncer la presente
convention par voie de notification ecrite adressee aux gouvernements
depositaires.
2. La denonciation prendra effet six mois apres
la date a laquelle la notification aura ete recue
par les gouvernements depositaires.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe la presente convention.
FAIT a La Haye, le seizieme jour du mois de decembre
de l'an mil neuf cent soixante-dix, en trois exemplaires originaux comprenant
chacun quatre textes authentiques rediges dans les langues
francaise, anglaise, espagnole et russe.