Source: ICAO Doc. 7632
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNeS
CONSIDeRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines regles relatives au transport aerien
international signee a Varsovie le 12 octobre 1929,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
A l'article premier de la Convention -
(a) l'alinea 2 est supprime et remplace
par la disposition suivante:-
"2. Est qualifie transport international, au sens de
la presente Convention, tout transport dans lequel, d'apres
les stipulations des parties, le point de depart et le point de
destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement,
sont situes soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes,
soit sur le territoire d'une seule Haute Partie Contractante si une escale
est prevue sur le territoire d'un autre etat, meme
si cet etat n'est pas une Haute Partie Contractante. Le transport
sans une telle escale entre deux points du territoire d'une seule Haute
Partie Contractante n'est pas considere comme international
au sens de la presente Convention."
(b) l'alinea 3 est supprime et remplace
par la disposition suivante:-
"3. Le transport a executer par plusieurs transporteurs
par air successifs est cense constituer pour l'application de la
presente Convention un transport unique lorsqu'il a ete
envisage par les parties comme une seule operation, qu'il
ait ete conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une serie
de contrats, et il ne perd pas son caractere international par le
fait qu'un seul contrat ou une serie de contrats doivent etre
executes integralement dans le territoire d'un meme
etat."
Article II
A l'article 2 de la Convention -
l'alinea 2 est supprime et remplace par la disposition
suivante:-
"2. La presente Convention ne s'applique pas au transport
du courrier et des colis postaux."
Article III
A l'article 3 de la Convention -
(a) l'alinea 1er est supprime et remplace
par la disposition suivante:-
"1. Dans le transport de passagers, un billet de passage doit
etre delivre, contenant:
(a) l'indication des points de depart et de destination;
(b) si les points de depart et de destination sont
situes sur le territoire d'une meme Haute Partie Contractante
et qu'une ou plusieurs escales soient prevues sur le territoire
d'un autre etat, l'indication d'une de ces escales;
(c) un avis indiquant que si les passagers entreprennent
un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays
autre que le pays de depart, leur transport peut etre regi
par la Convention de Varsovie qui, en general, limite la
responsabilite du transporteur en cas de mort ou de lesion
corporelle, ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages."
(b) l'alinea 2 est supprime et remplace
par la disposition suivante:-
"2. Le billet de passage fait foi, jusqu'a preuve contraire,
de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L'absence,
l'irregularite ou la perte du billet n'affecte ni l'existence
ni la validite du contrat de transport, qui n'en sera pas moins
soumis aux regles de la presente Convention. Toutefois, si,
du consentement du transporteur, le passager s'embarque sans qu'un billet
de passage ait ete delivre, ou si le billet
ne comporte pas l'avis prescrit a l'alinea 1 (c) du present
article, le transporteur n'aura pas le droit de se prevaloir des
dispositions de l'article 22."
Article IV
A l'article 4 de la Convention -
(a) les alineas 1, 2 et 3 sont supprimes et remplaces
par la disposition suivante:-
"1. Dans le transport de bagages enregistres, un bulletin
de bagages doit etre delivre qui, s'il n'est pas combine
avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinea
1er, ou n'est pas inclus dans un tel billet, doit contenir:
(a) l'indication des points de depart et de destination;
(b) si les points de depart et de destination sont
situes sur le territoire d'une meme Haute Partie Contractante
et qu'une ou plusieurs escales soient prevues sur le territoire
d'un autre etat, l'indication d'une de ces escales;
(c) un avis indiquant que, si le transport comporte une
destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de depart,
il peut etre regi par le Convention de Varsovie qui, en general,
limite la responsabilite du transporteur en cas de perte ou d'avarie
des bagages."
(b) l'alinea 4 est supprime et remplace
par la disposition suivante:-
"2. Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'a preuve contraire,
de l'enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport.
L'absence, l'irregularite ou la perte du bulletin n'affecte
ni l'existence ni la validite du contrat de transport, qui n'en
sera pas moins soumis aux regles de la presente Convention.
Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu'un bulletin
ait ete delivre ou si, dans le cas où
le bulletin n'est pas combine avec un billet de passage conforme
aux dispositions de l'article 3, alinea 1 (c), ou n'est pas inclus
dans un tel billet, il ne comporte pas l'avis prescrit a l'alinea
1 (c) du present article, le transporteur n'aura pas le droit de
se prevaloir des dispositions de l'article 22, alinea 2."
Article V
A l'article 6 de la Convention -
l'alinea 3 est supprime et remplace par la disposition
suivante:-
"3. La signature du transporteur doit etre apposee
avant l'embarquement de la marchandise a bord de l'aeronef."
Article VI
L'article 8 de la Convention est supprime et remplace
par la disposition suivante:-
"La lettre de transport aerien doit contenir:
(a) l'indication des points de depart et de destination;
(b) si les points de depart et de destination sont situes
sur le territoire d'une meme Haute Partie Contractante et qu'une
ou plusieurs escales soient prevues sur le territoire d'un autre
etat, l'indication d'une de ces escales;
(c) un avis indiquant aux expediteurs que, si le transport
comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le
pays de depart, il peut etre regi par la Convention
de Varsovie qui, en general, limite la responsabilite
des transporteurs en cas de perte ou d'avarie des marchandises."
Article VII
L'article 9 de la Convention est supprime et remplace
par la disposition suivante:-
"Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquees
a bord de l'aeronef sans qu'une lettre de transport aerien
ait ete etablie ou si celle-ci ne comporte pas l'avis
prescrit a l'article 8, alinea (c), le transporteur n'aura
pas le droit de se prevaloir des dispositions de l'article 22, alinea
2."
Article VIII
A l'article 10 de la Convention -
l'alinea 2 est supprime et remplace par la disposition
suivante:-
"2. Il supportera la responsabilite de tout dommage subi
par le transporteur ou par toute autre personne a l'egard
de laquelle la responsabilite du transporteur est engagee
a raison de ses indications et declarations irregulieres,
inexactes ou incompletes."
Article IX
A l'article 15 de la Convention -
l'alinea suivant est insere:-
"3. Rien dans la presente Convention n'empeche l'etablissement
d'une lettre de transport aerien negociable."
Article X
L'alinea 2 de l'article 20 de la Convention est supprime.
Article XI
L'article 22 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:-
"Article 22
1. Dans le transport des personnes, la responsabilite du
transporteur relative a chaque passager est limitee a
la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d'apres
la loi du tribunal saisi, l'indemnite peut etre fixee
sous forme de rente, le capital de la rente ne peut depasser cette
limite. Toutefois par une convention speciale avec le transporteur,
le passager pourra fixer une limite de responsabilite plus elevee.
2. (a) Dans le transport de bagages enregistres et de
marchandises, la responsabilite du transporteur est limitee
a la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf declaration
speciale d'interet a la livraison faite par
l'expediteur au moment de la remise du colis au transporteur et
moyennant le paiement d'une taxe supplementaire eventuelle.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'a concurrence
de la somme declaree, a moins qu'il ne prouve qu'elle
est superieure a l'interet reel de l'expediteur
a la livraison.
(b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des
bagages enregistres ou des marchandises, ou de tout objet qui y
est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris
en consideration pour determiner la limite de responsabilite
du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une
partie des bagages enregistres ou des marchandises, ou d'un objet
qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par le meme
bulletin de bagages ou la meme lettre de transport aerien,
le poids total de ces colis doit etre pris en consideration
pour determiner la limite de responsabilite.
3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la
garde, la responsabilite du transporteur est limitee a
cinq mille francs par passager.
4. Les limites fixees par le present article n'ont
pas pour effet d'enlever au tribunal la faculte d'allouer en outre,
conformement a sa loi, une somme correspondant a tout
ou partie des depens et autres frais du proces exposes
par le demandeur. La disposition precedente ne s'applique
pas lorsque le montant de l'indemnite allouee, non compris
les depens et autres frais de proces, ne depasse pas
la somme que le transporteur a offerte par ecrit au demandeur dans
un delai de six mois a dater du fait qui a cause le
dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est posterieure
a ce delai.
5. Les sommes indiquees en francs dans le present
article sont considerees comme se rapportant a une
unite monetaire constituee par soixante-cinq milligrammes
et demi d'or au titre de neuf cents milliemes de fin. Ces sommes
peuvent etre converties dans chaque monnaie nationale en chiffres
ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la
monnaie-or s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur-or
de ces monnaies a la date du jugement."
Article XII
A l'article 23 de la Convention, la disposition actuelle devient
l'alinea 1er, et l'alinea 2 suivant est ajoute:-
"2. L'alinea 1er du present article ne s'applique
pas aux clauses concernant la perte ou le dommage resultant de la
nature ou du vice propre des marchandises transportees."
Article XIII
A l'Article 25 de la Convention -
les alineas 1 et 2 sont supprimes et remplaces
par la disposition suivante:-
"Les limites de responsabilite prevues a
l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouve que le dommage
resulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses preposes
fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit temerairement
et avec conscience qu'un dommage en resultera probablement, pour
autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de preposes,
la preuve soit egalement apportee que ceux-ci ont agi dans
l'exercice de leur fonctions."
Article XIV
Apres l'article 25 de la Convention, l'article suivant
est insere:-
"Article 25 A
1. Si une action est intentee contre un prepose
du transporteur a la suite d'un dommage vise par la presente
Convention, ce prepose, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice
de ses fonctions, pourra se prevaloir des limites de responsabilite
que peut invoquer ce transporteur en vertu de l'article 22.
2. Le montant total de la reparation qui, dans ce cas,
peut etre obtenu du transporteur et de ses preposes
ne doit pas depasser lesdites limites.
3. Les dispositions des alineas 1 et 2 du present
article ne s'appliquent pas s'il est prouve que le dommage resulte
d'un acte ou d'une omission du prepose fait, soit avec l'intention
de provoquer un dommage, soit temerairement et avec conscience
qu'un dommage en resultera probablement."
Article XV
A l'article 26 de la Convention -
l'alinea 2 est supprime et remplace par la disposition
suivante:-
"2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur
une protestation immediatement apres la decouverte
de l'avarie et, au plus tard, dans un delai de sept jours pour les
bagages et de quatorze jours pour les marchandises a dater de leur
reception. En cas de retard, la protestation devra etre faite
au plus tard dans les vingt et un jours a dater du jour où
le bagage ou la marchandise auront ete mis a sa disposition."
Article XVI
L'article 34 de la Convention est supprime et remplace
par la disposition suivante:-
"Les dispositions des articles 3 a 9 inclus relatives
aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectue
dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute operation
normale de l'exploitation aerienne."
Article XVII
Apres l'article 40 de la Convention l'article suivant est
insere:-
"Article 40 A
1. A l'article 37, alinea 2 et a l'article 40, alinea
1er, l'expression Haute Partie Contractante signifie etat. Dans
tous les autres cas, l'expression Haute Partie Contractante signifie un
etat dont la ratification ou l'adhesion a la Convention
a pris effet et dont la denonciation n'a pas pris effet.
2. Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non
seulement le territoire metropolitain d'un etat, mais aussi
tous les territoires qu'il represente dans les relations exterieures."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION AMENDeE
Article XVIII
La Convention amendee par le present protocole s'applique
au transport international defini a l'article premier de
la Convention lorsque les points de depart et de destination sont
situes soit sur le territoire de deux etats parties au present
protocole, soit sur le territoire d'un seul etat partie au present
protocole si une escale est prevue sur le territoire d'un autre
etat.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article XIX
Entre les Parties au present Protocole, la Convention et
le Protocole seront consideres et interpretes
comme un seul et meme instrument et seront denommes
Convention de Varsovie amendee a la Haye en 1955.
Article XX
Jusqu'a sa date d'entree en vigueur conformement
aux dispositions de l'article XXII, alinea 1er, le present
Protocole restera ouvert a la signature a tout etat
qui aura ratifie la Convention ou y aura adhere, ainsi
qu'a tout etat ayant participe a la Conference
a laquelle ce Protocole a ete adopte.
Article XXI
1. Le present Protocole sera soumis a la ratification
des etats signataires.
2. La ratification du present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention emporte adhesion a
la Convention amendee par ce Protocole.
3. Les instruments de ratification seront deposes
aupres du Gouvernement de la Republique Populaire de Pologne.
Article XXII
1. Lorsque le present Protocole aura reuni les ratifications
de trente etats signataires, il entrera en vigueur entre ces etats
le quatre-vingt-dixieme jour apres le depôt
du trentieme instrument de ratification. A l'egard de chaque
etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme
jour apres le depôt de son instrument de ratification.
2. Des son entree en vigueur, le present
Protocole sera enregistre aupres de l'Organisation des Nations
Unies par le Gouvernement de la Republique Populaire de Pologne.
Article XXIII
1. Apres son entree en vigueur, le present
Protocole sera ouvert a l'adhesion de tout etat non
signataire.
2. L'adhesion au present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention emporte adhesion a
la Convention amendee par le present Protocole.
3. L'adhesion sera effectuee par le depôt
d'un instrument d'adhesion aupres du Gouvernement de la Republique
Populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixieme
jour apres ce depôt.
Article XXIV
1. Toute Partie au present Protocole pourra le denoncer
par une notification faite au Gouvernement de la Republique Populaire
de Pologne.
2. La denonciation produira ses effets six mois apres
la date de reception par le Gouvernement de la Republique
Populaire de Pologne de la notification de denonciation.
3. Entre les parties au present Protocole, la denonciation
de la Convention par l'une d'elles en vertu de l'article 39 ne doit pas
etre interpretee comme une denonciation de la
Convention amendee par le present Protocole.
Article XXV
1. Le present Protocole s'appliquera a tous les
territoires qu'un etat partie a ce Protocole represente
dans les relations exterieures, a l'exception des territoires
a l'egard desquels une declaration a ete
faite conformement a l'alinea 2 du present
article.
2. Tout etat pourra, au moment du depôt de
son instrument de ratification ou d'adhesion, declarer que
son acceptation du present Protocole ne vise pas un ou plusieurs
des territoires qu'il represente dans les relations exterieures.
3. Tout etat pourra par la suite notifier au Gouvernement
de la Republique Populaire de Pologne que le present Protocole
s'appliquera a un ou plusieurs des territoires ayant fait l'objet
de la declaration prevue a l'alinea 2 du present
article. Cette notification produira ses effets le quatre-vingt-dixieme
jour apres la date de sa reception par ce Gouvernement.
4. Tout etat partie a ce Protocole pourra, conformement
aux dispositions de l'article XXIV, alinea 1er, denoncer
le present Protocole separement pour tous ou pour
l'un quelconque des territoires qu'il represente dans les relations
exterieures.
Article XXVI
Il ne sera admis aucune reserve au present Protocole.
Toutefois, un etat pourra a tout moment declarer par
notification faite au Gouvernement de la Republique Populaire de
Pologne que la Convention amendee par le present Protocole
ne s'appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages
effectue pour ses autorites militaires a bord d'aeronefs
immatricules dans ledit etat et dont la capacite entiere
a ete reservee par ces autorites ou
pour le compte de celles-ci.
Article XXVII
Le Gouvernement de la Republique Populaire de Pologne notifiera
immediatement aux Gouvernements de tous les etats signataires
de la Convention ou du present Protocole, de tous les etats
parties a la Convention ou au present Protocole, et de tous
les etats membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale
ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'a l'Organisation
de l'aviation civile internationale:
(a) toute signature du present Protocole et la date de
cette signature;
(b) le depôt de tout instrument de ratification
du present Protocole ou d'adhesion a ce dernier et
la date de ce depôt;
(c) la date a laquelle le present Protocole entre
en vigueur conformement a l'alinea 1er de l'article
XXII;
(d) la reception de toute notification de denonciation
et la date de reception;
(e) la reception de toute declaration ou notification
faite en vertu de l'article XXV et la date de reception; et
(f) la reception de toute notification faite en vertu
de l'article XXVI et la date de reception.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe le present Protocole.
FAIT a la Haye le vingt-huitieme jour du mois de
septembre de l'annee mil neuf cent cinquante-cinq, en trois textes
authentiques rediges dans les langues francaise, anglaise
et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue francaise,
langue dans laquelle la Convention avait ete redigee,
fera foi.
Le present Protocole sera depose aupres
du Gouvernement de la Republique Populaire de Pologne où,
conformement aux dispositions de l'article XX, il restera ouvert
a la signature, et ce Gouvernement transmettra des copies certifiees
du present Protocole aux Gouvernements de tous les etats
signataires de la Convention ou du present Protocole, de tous les
etats parties a la Convention ou au present Protocole,
et de tous les etats membres de l'Organisation de l'aviation civile
internationale ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'a
l'Organisation de l'aviation civile internationale.