Source: ICAO Doc. 8932
Note: les corrections apportees au texte francais des
paragraphes 3 des Articles II et III l'ont ete suivant les
dispositions du proces-verbal d'amendement redige
a Montreal le 31 mai 1983 et signe par le Secretaire
general de l'OACI.
Note: corrections in the French text of paragraphs 3 of Article II and
of Article III have been made in accordance with the proces-verbal
of rectification done at Montreal on 31 May 1983 and signed by the ICAO
Secretary General.
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNeS
CONSIDeRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines regles relatives au transport aerien
international signee a Varsovie le 12 octobre 1929, amendee
par le Protocole fait a La Haye le 28 septembre 1955,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du present Chapitre
modifient est la Convention de Varsovie amendee a La Haye
en 1955.
Article II
L'article 3 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 3
1. Dans le transport de passagers, un titre de transport individuel
ou collectif doit etre delivre, contenant:
(a) l'indication des points de depart et de destination;
(b) si les points de depart et de destination sont situes
sur le territoire d'une meme Haute Partie Contractante et si une
ou plusieurs escales sont prevues sur le territoire d'un autre etat,
l'indication d'une de ces escales.
2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui
figurent a l'alinea 1, (a) et (b), peut se substituer a
la delivrance du titre de transport mentionne audit alinea.
3. L'inobservation des dispositions des alineas precedents
n'affecte ni l'existence ni la validite du contrat de transport,
qui n'en sera pas moins soumis aux regles de la presente
Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilite."
Article III
L'article 4 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 4
1. Dans le transport de bagages enregistres, un bulletin
de bagages doit etre delivre qui, s'il n'est pas combine
avec un titre de transport conforme aux dispositions de l'article 3, alinea
1er, ou n'est pas inclus dans un tel titre de transport, doit contenir:
(a) l'indication des points de depart et de destination;
(b) si les points de depart et de destination sont situes
sur le territoire d'une meme Haute Partie Contractante et si une
ou plusieurs escales sont prevues sur le territoire d'un autre etat,
l'indication d'une de ces escales.
2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui
figurent a l'alinea 1, (a) et (b), peut se substituer a
la delivrance du bulletin de bagages mentionne audit alinea.
3. L'inobservation des dispositions des alineas precedents
n'affecte ni l'existence ni la validite du contrat de transport,
qui n'en sera pas moins soumis aux regles de la presente
Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilite."
Article IV
L'article 17 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 17
1. Le transporteur est responsable du prejudice survenu
en cas de mort ou de toute lesion corporelle subie par un passager,
par cela seul que le fait qui a cause la mort ou la lesion
corporelle s'est produit a bord de l'aeronef ou au cours
de toutes operations d'embarquement ou de debarquement. Toutefois,
le transporteur n'est pas responsable si la mort ou la lesion corporelle
resulte uniquement de l'etat de sante du passager.
2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de bagages, par cela seul que le fait qui
a cause la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit a
bord de l'aeronef, au cours de toutes operations d'embarquement
ou de debarquement ou au cours de toute periode durant laquelle
le transporteur avait la garde des bagages. Toutefois, le transporteur
n'est pas responsable si le dommage resulte uniquement de la nature
ou du vice propre des bagages.
3. Sous reserve de dispositions contraires, dans cette
Convention le terme "bagages" designe les bagages enregistres
aussi bien que les objets qu'emporte le passager."
Article V
a l'article 18 de la Convention -
les alineas 1 et 2 sont supprimes et remplaces
par les dispositions suivantes:
"1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de marchandises lorsque l'evenement
qui a cause le dommage s'est produit pendant le transport aerien.
2. Le transport aerien, au sens de l'alinea precedent,
comprend la periode pendant laquelle les marchandises se trouvent
sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aerodrome ou
a bord d'un aeronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage
en dehors d'un aerodrome."
Article VI
L'article 20 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 20
1. Dans les transports de passagers et de bagages, le transporteur
n'est pas responsable du dommage resultant d'un retard s'il prouve
que lui et ses preposes ont pris toutes les mesures necessaires
pour eviter le dommage ou qu'il leur etait impossible de
les prendre.
2. Dans le transport de marchandises, le transporteur n'est pas
responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte, avarie ou
retard s'il prouve que lui et ses preposes ont pris toutes
les mesures necessaires pour eviter le dommage ou qu'il leur
etait impossible de les prendre."
Article VII
L'article 21 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 21
Dans le cas où il fait la preuve que la faute de la personne
qui demande reparation a cause le dommage ou y a contribue,
le transporteur est exonere en tout ou en partie de sa responsabilite
a l'egard de cette personne, dans la mesure où cette
faute a cause le dommage ou y a contribue. Lorsqu'une demande
en reparation est introduite par une personne autre que le passager,
en raison de la mort ou d'une lesion corporelle subie par ce dernier,
le transporteur est egalement exonere en tout ou en
partie de sa responsabilite dans la mesure où il prouve que
la faute de ce passager a cause le dommage ou y a contribue."
Article VIII
L'article 22 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 22
1. (a) Dans le transport des personnes, la responsabilite
du transporteur est limitee a la somme d'un million cinq
cent mille francs pour l'ensemble des demandes presentees,
a quelque titre que ce soit, en reparation du dommage subi
en consequence de la mort ou de lesions corporelles d'un
passager. Dans le cas où, d'apres la loi du tribunal saisi,
l'indemnite peut etre fixee sous forme de rente, le
capital de la rente ne peut depasser un million cinq cent mille
francs.
(b) En cas de retard dans le transport des personnes, la responsabilite
du transporteur est limitee a la somme de soixante-deux mille
cinq cents francs par passager.
(c) Dans le transport des bagages, la responsabilite du
transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitee
a la somme de quinze mille francs par passager.
2. (a) Dans le transport de marchandises, la responsabilite
du transporteur est limitee a la somme de deux cent cinquante
francs par kilogramme, sauf declaration speciale d'interet
a la livraison faite par l'expediteur au moment de la remise
du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplementaire
eventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'a
concurrence de la somme declaree, a moins qu'il ne
prouve qu'elle est superieure a l'interet reel
de l'expediteur a la livraison.
(b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des marchandises,
ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis
dont il s'agit est pris en consideration pour determiner
la limite de responsabilite du transporteur. Toutefois, lorsque
la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des marchandises, ou d'un
objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par
la meme lettre de transport aerien, le poids total de ces
colis doit etre pris en consideration pour determiner
la limite de responsabilite.
3. (a) Les tribunaux des Hautes Parties Contractantes qui n'ont
pas la faculte, en vertu de leur propre loi, d'allouer des frais
de proces y compris des honoraires d'avocat auront, dans les instances
auxquelles la presente Convention s'applique, le pouvoir d'allouer
au demandeur, suivant leur appreciation, tout ou partie des frais
de proces, y compris les honoraires d'avocat qu'ils jugent raisonnables.
(b) Les frais de proces y compris des honoraires d'avocat
ne sont accordes, en vertu de l'alinea (a), que si le demandeur
a notifie par ecrit au transporteur le montant de la somme
reclamee, y compris les details de calcul de cette
somme, et si le transporteur n'a pas, dans un delai de six mois
a compter de la reception de cette demande, fait par ecrit
une offre de reglement d'un montant au moins egal a
celui des dommages-interets alloues par le tribunal
a concurrence de la limite applicable. Ce delai est proroge
jusqu'au jour de l'introduction de l'instance si celle-ci est posterieure
a l'expiration de ce delai.
(c) Les frais de proces y compris des honoraires d'avocat
ne sont pas pris en consideration pour l'application des limites
prevues au present article.
4. Les sommes indiquees en francs dans le present
article et dans l'article 42 sont considerees comme se rapportant
a une unite monetaire constituee par soixante-cinq
milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents milliemes de fin.
Ces sommes peuvent etre converties dans chaque monnaie nationale
en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres
que la monnaie-or s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la
valeur-or de ces monnaies a la date du jugement."
Article IX
L'article 24 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 24
1. Dans le transport des marchandises, toute action en responsabilite,
a quelque titre que ce soit, ne peut etre exercee que
dans les conditions et limites prevues par la presente Convention.
2. Dans le transport des passagers et des bagages, toute action
en responsabilite introduite, a quelque titre que ce soit,
que ce soit en vertu de la presente Convention, en raison d'un contrat
ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut etre exercee
que dans les conditions et limites prevues par la presente
Convention, sans prejudice de la determination des personnes
qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilite
constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les
circonstances qui sont a l'origine de la responsabilite."
Article X
L'article 25 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
"Article 25
La limite de responsabilite prevue a l'article
22, alinea 2, ne s'applique pas s'il est prouve que le dommage
resulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses preposes
fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit temerairement
et avec conscience qu'un dommage en resultera probablement, pour
autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de preposes,
la preuve soit egalement apportee que ceux-ci ont agi dans
l'exercice de leurs fonctions."
Article XI
A l'article 25 A de la Convention -
les alineas 1 et 3 sont supprimes et remplaces
par les dispositions suivantes:
"1. Si une action est intentee contre un prepose
du transporteur a la suite d'un dommage vise par la Convention,
ce prepose, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses
fonctions, pourra se prevaloir des limites de responsabilite
que peut invoquer ce transporteur en vertu de la presente Convention.
3. Les dispositions des alineas 1 et 2 du present
article ne s'appliquent pas au transport de marchandises s'il est prouve
que le dommage resulte d'un acte ou d'une omission du prepose
fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit temerairement
et avec conscience qu'un dommage en resultera probablement."
Article XII
A l'article 28 de la Convention -
l'alinea 2 actuel devient l'alinea 3 et l'alinea
2 suivant est ajoute:
"2. En ce qui concerne le dommage resultant de la mort,
d'une lesion corporelle ou du retard subi par un passager ainsi
que de la destruction, perte, avarie ou retard des bagages, l'action en
responsabilite peut etre intentee devant l'un des tribunaux
mentionnes a l'alinea 1er du present article
ou, sur le territoire d'une Haute Partie Contractante, devant le tribunal
dans le ressort duquel le transporteur possede un etablissement,
si le passager a son domicile ou sa residence permanente sur le
territoire de la meme Haute Partie Contractante."
Article XIII
Apres l'article 30 de la Convention, l'article suivant
est insere:
"Article 30 A
La presente Convention ne prejuge en aucune maniere
la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de
ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne."
Article XIV
Apres l'article 35 de la Convention, l'article suivant
est insere:
"Article 35 A
1. Rien dans la presente Convention ne prohibe l'institution
par un etat et l'application sur son territoire d'un systeme
d'indemnisation complementaire a celui prevu par la
presente Convention en faveur des demandeurs dans le cas de mort
ou de lesions corporelles d'un passager. Un tel systeme doit
satisfaire aux conditions suivantes:
(a) en aucun cas il ne doit imposer au transporteur et a
ses preposes une responsabilite quelconque s'ajoutant
a celle stipulee par la Convention;
(b) il ne doit imposer au transporteur aucune charge financiere
ou administrative autre que la perception dans ledit etat des contributions
des passagers, s'il en est requis;
(c) il ne doit donner lieu a aucune discrimination entre
les transporteurs en ce qui concerne les passagers interesses
et les avantages que ces derniers peuvent retirer du systeme doivent
leur etre accordes quel que soit le transporteur dont ils
ont utilise les services;
(d) lorsqu'un passager a contribue au systeme,
toute personne ayant subi des dommages a la suite de la mort ou
de lesions corporelles de ce passager pourra pretendre a
beneficier des avantages du systeme."
Article XV
Apres l'article 41 de la Convention, l'article suivant
est insere:
"Article 42
1. Sans prejudice des dispositions de l'article 41, des
conferences des Parties au Protocole de Guatemala du 8 mars 1971
seront convoquees durant les cinquieme et dixieme
annees suivant la date d'entree en vigueur dudit Protocole
afin de reviser la limite stipulee a l'article 22,
alinea 1 (a) de la Convention amendee par ledit Protocole.
2. Lors de chacune des conferences mentionnes a
l'alinea 1er du present article, la limite de responsabilite
fixee a l'article 22, alinea 1 (a) en vigueur a
la date de reunion de ces conferences ne sera pas augmentee
d'un montant superieur a cent quatre-vingt sept mille cinq
cents francs.
3. Sous reserve de l'alinea 2 du present
article, la limite de responsabilite fixee a l'article
22, alinea 1 (a) en vigueur a la date de reunion de
ces conferences sera augmentee de cent quatre-vingt sept
mille cinq cents francs au 31 decembre de la cinquieme et
de la dixieme annee suivant la date d'entree en vigueur
du Protocole vise a l'alinea 1er du present
article, a moins que lesdites conferences n'en aient decide
autrement avant lesdites dates par une majorite des deux tiers des
representants des Parties presentes et votantes.
4. La limite applicable sera celle qui, conformement aux
dispositions des alineas precedents, etait
en vigueur a la date a laquelle est survenu le fait qui a
cause la mort ou la lesion corporelle du passager."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION AMENDeE
Article XVI
La Convention de Varsovie amendee a La Haye en 1955
et par le present Protocole s'applique au transport international
defini a l'article premier de la Convention lorsque les points
de depart et de destination sont situes soit sur le territoire
de deux etats parties au present Protocole, soit sur le territoire
d'un seul etat partie au present Protocole si une escale
est prevue sur le territoire d'un autre etat.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article XVII
Entre les Parties au present Protocole, la Convention de
Varsovie amendee a La Haye en 1955 et le present Protocole
seront consideres et interpretes comme un seul
et meme instrument et seront denommes Convention de
Varsovie amendee a La Haye en 1955 et a Guatemala
en 1971.
Article XVIII
Jusqu'a sa date d'entree en vigueur conformement
aux dispositions de l'article XX, le present Protocole restera ouvert
a la signature de tout etat membre de l'Organisation des
Nations Unies ou d'une Institution specialisee ou de l'Agence
internationale de l'energie atomique ou Partie au Statut de la Cour
internationale de Justice et de tout autre etat invite a
devenir partie au present Protocole par l'Assemblee generale
de l'Organisation des Nations Unies.
Article XIX
1. Le present Protocole sera soumis a la ratification
des etats signataires.
2. La ratification du present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie ou par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie amendee
a La Haye en 1955 emporte adhesion a la Convention
de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et a Guatemala
en 1971.
3. Les instruments de ratification seront deposes
aupres de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XX
1. Le present Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt
dixieme jour apres le depôt du trentieme
instrument de ratification, a la condition toutefois que le trafic
international regulier cumule - exprime en passagers-kilometres,
et tel qu'il resulte des statistiques publiees pour l'annee
1970 par l'Organisation de l'aviation civile internationale - des compagnies
aeriennes de cinq etats ayant ratifie le present
Protocole, represente, au moins, 40 % du trafic aerien international
regulier total des compagnies aeriennes des pays membres
de l'Organisation de l'aviation civile internationale enregistre
au cours de cette meme annee. Si, au moment du depôt
du trentieme instrument de ratification, cette condition n'est pas
remplie, le Protocole n'entrera en vigueur que le quatre-vingt dixieme
jour apres qu'il y aura ete satisfait. A l'egard
de chaque etat qui le ratifiera apres le depôt
du dernier instrument de ratification necessaire a son entree
en vigueur, le present Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt
dixieme jour apres le depôt de son instrument
de ratification.
2. Des son entree en vigueur, le present
Protocole sera enregistre aupres de l'Organisation des Nations
Unies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XXI
1. Apres son entree en vigueur, le present
Protocole sera ouvert a l'adhesion de tout etat mentionne
a l'article XVIII.
2. L'adhesion au present Protocole par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie ou par un etat
qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie amendee
a La Haye en 1955 emporte adhesion a la Convention
de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et a Guatemala
en 1971.
3. Les instruments d'adhesion seront deposes
aupres de l'Organisation de l'aviation civile internationale et
produiront leurs effets le quatre-vingt dixieme jour apres
la date de leur depôt.
Article XXII
1. Toute Partie au present Protocole pourra le denoncer
par une notification faite a l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
2. La denonciation produira ses effets six mois apres
la date de reception par l'Organisation de l'aviation civile internationale
de la notification de la denonciation.
3. Entre les Parties au present Protocole, la denonciation
de la Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39
de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l'article XXIV
dudit Protocole ne doit pas etre interpretee come une
denonciation de la Convention de Varsovie amendee a
La Haye en 1955 et a Guatemala en 1971.
Article XXIII
1. Seules les reserves suivantes au present Protocole
pourront etre admises:
(a) un etat dont les tribunaux n'ont pas la faculte,
en vertu de leur propre loi, d'allouer des frais de proces, y compris
des honoraires d'avocat, peut a tout moment declarer par
une notification faite a l'Organisation de l'aviation civile internationale
que l'alinea 3 (a) de l'article 22 ne s'applique pas a ses
tribunaux, et
(b) un etat peut a tout moment declarer
par notification faite a l'Organisation de l'aviation civile internationale
que la Convention de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et
a Guatemala en 1971 ne s'applique pas au transport de personnes,
de bagages et de marchandises effectue pour ses autorites
militaires a bord d'aeronefs immatricules dans ledit
etat et dont la capacite entiere a ete
reservee par ces autorites ou pour le compte de celles-ci.
2. Tout etat qui aura formule une reserve
conformement a l'alinea precedent pourra
a tout moment la retirer par une notification faite a l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article XXIV
L'Organisation de l'aviation civile internationale informera rapidement
tous les etats qui signeront le present Protocole ou y adhereront
de la date de chaque signature, de la date du depôt de chaque
instrument de ratification ou d'adhesion, de la date d'entree
en vigueur du present Protocole ainsi que de tous autres renseignements
utiles.
Article XXV
Entre les Parties au present Protocole qui sont egalement
Parties a la Convention complementaire a la Convention
de Varsovie pour l'unification de certaines regles relatives au
transport aerien international effectue par une personne
autre que le transporteur contractuel, signee a Guadalajara
le 18 septembre 1961 (ci-apres denommee Convention
de Guadalajara), toute reference a la "Convention
de Varsovie" contenue dans la Convention de Guadalajara s'applique a
la Convention de Varsovie amendee a La Haye en 1955 et a
Guatemala en 1971, dans les cas où le transport effectue
en vertu du contrat mentionne au paragraphe (b) de l'article
premier de la Convention de Guadalajara est regi par le present
Protocole.
Article XXVI
Le present Protocole restera ouvert a la signature
de tout etat mentionne a l'article XVIII au Ministere
des Relations exterieures de la Republique du Guatemala jusqu'au
30 septembre 1971, puis, jusqu'a son entree en vigueur en
vertu de l'article XX, a l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Le Gouvernement de la Republique du Guatemala informera rapidement
l'Organisation de l'aviation civile internationale de toute signature et
de la date de celle-ci pendant la periode au cours de laquelle le
Protocole sera ouvert a la signature au Guatemala.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe le present Protocole.
FAIT a Guatemala le huitieme jour du mois de mars
de l'annee 1971, en trois textes authentiques rediges
dans les langues francaise, anglaise et espagnole. L'Organisation
de l'aviation civile internationale etablira un texte authentique
du present Protocole dans la langue russe.* En cas de divergence,
le texte en langue francaise, langue dans laquelle la Convention
de Varsovie du 12 octobre 1929 avait ete redigee,
fera foi.
* Le texte authentique du Protocole en langue russe a ete
approuve par le Conseil de l'OACI a sa 86eme session,
le 9 octobre 1975, et il est publie sous l'autorite du Secretaire
general.