Source: ICAO Doc. 8181
LES eTATS SIGNATAIRES DE LA PReSENTE CONVENTION
CONSIDeRANT que la Convention de Varsovie ne contient
pas de disposition particuliere relative au transport aerien
international effectue par une personne qui n'est pas partie au
contrat de transport
CONSIDeRANT qu'il est donc souhaitable de formuler des
regles applicables a cette situation
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article Premier
Dans la presente Convention:
(a) "Convention de Varsovie" signifie soit la Convention pour
l'unification de certaines regles relatives au transport aerien
international, signee a Varsovie le 12 octobre 1929, soit
la Convention de Varsovie, amendee a la Haye en 1955, selon
que le transport, aux termes du contrat vise a l'alinea
(b), est regi par l'une ou par l'autre;
(b) "transporteur contractuel" signifie une personne partie
a un contrat de transport regi par la Convention de Varsovie
et conclu avec un passager ou un expediteur ou avec une personne
agissant pour le compte du passager ou de l'expediteur;
(c) "transporteur de fait" signifie une personne, autre que
le transporteur contractuel, qui, en vertu d'une autorisation donnee
par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport prevu
a l'alinea (b) mais n'est pas, en ce qui concerne cette partie,
un transporteur successif au sens de la Convention de Varsovie. Cette autorisation
est presumee, sauf preuve contraire.
Article II
Sauf disposition contraire de la presente Convention, si
un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformement
au contrat vise a l'article premier, alinea (b), est
regi par la Convention de Varsovie, le transporteur contractuel
et le transporteur de fait sont soumis aux regles de la Convention
de Varsovie, le premier pour la totalite du transport envisage
dans le contrat, le second seulement pour le transport qu'il effectue.
Article III
1. Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses preposes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectue
par le transporteur de fait, sont reputes etre egalement
ceux du transporteur contractuel.
2. Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses
preposes agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs
au transport effectue par le transporteur de fait, sont reputes
etre egalement ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun
de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait a
une responsabilite depassant les limites prevues a
l'article 22 de la Convention de Varsovie. Aucun accord special
aux termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations que
n'impose pas la Convention de Varsovie, aucune renonciation a des
droits prevus par ladite Convention ou aucune declaration
speciale d'interet a la livraison, visee
a l'article 22 de ladite Convention, n'auront d'effet a l'egard
du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.
Article IV
Les ordres ou protestations a notifier au transporteur,
en application de la Convention de Varsovie, ont le meme effet qu'ils
soient adresses au transporteur contractuel ou au transporteur de
fait. Toutefois, les ordres vises a l'article 12 de la Convention
de Varsovie n'ont d'effet que s'ils sont adresses au transporteur
contractuel.
Article V
En ce qui concerne le transport effectue par le transporteur
de fait, tout prepose de ce transporteur ou du transporteur
contractuel, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions,
peut se prevaloir des limites de responsabilite applicables,
en vertu de la presente Convention, au transporteur dont il est
le prepose, sauf s'il est prouve qu'il a agi de telle
facon que les limites de responsabilite ne puissent etre
invoquees aux termes de la Convention de Varsovie.
Article VI
En ce qui concerne le transport effectue par le transporteur
de fait, le montant total de la reparation qui peut etre obtenu
de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs preposes
quand ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut pas depasser
l'indemnite la plus elevee qui peut etre mise
a charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur
de fait, en vertu de la presente Convention, sous reserve
qu'aucune des personnes mentionnees dans le present article
ne puisse etre tenue pour responsable au dela de la limite
qui lui est applicable.
Article VII
Toute action en responsabilite, relative au transport effectue
par le transporteur de fait, peut etre intentee, au choix
du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou
contre l'un et l'autre, conjointement ou separement. Si l'action
est intentee contre l'un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur
aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant le
tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procedure
qui lui est applicable etant regles par la loi de
ce tribunal.
Article VIII
Toute action en responsabilite, prevue a
l'article VII de la presente Convention doit etre portee
au choix du demandeur soit devant l'un des tribunaux où une action
peut etre intentee au transporteur contractuel, conformement
a l'article 28 de la Convention de Varsovie, soit devant le tribunal
du domicile du transporteur de fait ou du siege principal de son
exploitation.
Article IX
1. Toute clause tendant a exonerer le transporteur
contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilite en
vertu de la presente Convention ou a etablir une limite
inferieure a celle qui est fixee dans la presente
Convention est nulle et de nul effet, mais la nullite de cette clause
n'entraîne pas la nullite du contrat qui reste soumis aux
dispositions de la presente Convention.
2. En ce qui concerne le transport effectue par le transporteur
de fait, le paragraphe precedent ne s'applique pas aux clauses
concernant la perte ou le dommage resultant de la nature ou du vice
propre des marchandises transportees.
3. Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes
conventions particulieres anterieures au dommage par lesquelles
les parties derogeraient aux regles de la presente
Convention soit par une determination de la loi applicable, soit
par une modification des regles de competence. Toutefois,
dans le transport des marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises,
dans les limites de la presente Convention, lorsque l'arbitrage
doit s'effectuer dans les lieux de competence des tribunaux prevus
a l'article VIII.
Article X
Sous reserve de l'article VII, aucune disposition de la
presente Convention ne peut etre interpretee
comme affectant les droits et obligations existant entre les deux transporteurs.
Article XI
La presente Convention, jusqu'a la date de son entree
en vigueur dans les conditions prevues a l'article XIII,
est ouverte a la signature de tout etat qui, a cette
date, sera membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution
specialisee.
Article XII
1. La presente Convention est soumise a la ratification
des etats signataires.
2. Les instruments de ratification seront deposes
aupres du Gouvernement des etats-Unis du Mexique.
Article XIII
1. Lorsque la presente Convention aura reuni les
ratifications de cinq etats signataires, elle entrera en vigueur
entre ces etats le quatre-vingt-dixieme jour apres
le depôt du cinquieme instrument de ratification. a
l'egard de chaque etat qui la ratifiera par la suite, elle
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme jour apres le
depôt de son instrument de ratification.
2. Des son entree en vigueur, la presente
Convention sera enregistree aupres de l'Organisation des
Nations Unies et de l'Organisation de l'aviation civile internationale
par le Gouvernement des etats-Unis du Mexique.
Article XIV
1. La presente Convention sera ouverte, apres son
entree en vigueur, a l'adhesion de tout etat
membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une Institution specialisee.
2. Cette adhesion sera effectuee par le depôt
d'un instrument d'adhesion aupres du Gouvernement des etats-Unis
du Mexique et prendra effet le quatre-vingt-dixieme jour qui suivra
la date de ce depôt.
Article XV
1. Tout etat contractant peut denoncer la presente
Convention par une notification faite au Gouvernement des etats-Unis
du Mexique.
2. Cette denonciation prendra effet six mois apres
la date de reception de la notification par le Gouvernement des
etats-Unis du Mexique.
Article XVI
1. Tout etat contractant peut, lors de la ratification
de la presente Convention ou de l'adhesion a celle-ci
ou ulterieurement, declarer au moyen d'une notification adressee
au Gouvernement des etats-Unis du Mexique que la presente
Convention s'etendra a l'un quelconque des territoires qu'il
represente dans les relations exterieures.
2. Quatre-vingt-dix jours apres la date de reception
de ladite notification par le Gouvernement des etats-Unis du Mexique,
la presente Convention s'etendra aux territoires vises
par la notification.
3. Tout etat contractant peut, conformement aux
dispositions de l'article XV, denoncer la presente Convention
separement, pour tous ou pour l'un quelconque des territoires
que cet etat represente dans les relations exterieures.
Article XVII
Il ne sera admis aucune reserve a la presente
Convention.
Article XVIII
Le Gouvernement des etats-Unis du Mexique notifiera a
l'Organisation de l'aviation civile internationale et a tous les
etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une Institution
specialisee:
(a) toute signature de la presente Convention et la date
de cette signature;
(b) le depôt de tout instrument de ratification
ou d'adhesion et la date de ce depôt;
(c) la date a laquelle la presente Convention
entre en vigueur conformement au premier paragraphe de l'article
XIII;
(d) la reception de toute notification de denonciation
et la date de reception;
(e) la reception de toute declaration ou notification
faite en vertu de l'article XVI et la date de reception.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe la presente Convention.
FAIT a Guadalajara, le dix huitieme jour du mois
de septembre de l'an mil neuf cent soixante et un en trois textes authentiques
rediges dans les langues francaise, anglaise et espagnole.
En cas de divergence, le texte en langue francaise, langue dans
laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait ete
redigee, fera foi. Le Gouvernement des etats-Unis
du Mexique etablira une traduction officielle du texte de la Convention
en langue russe.
La presente Convention sera deposee aupres
du Gouvernement des etats-Unis du Mexique où conformement
aux dispositions de l'article XI, elle restera ouverte a la signature
et ce Gouvernement transmettra des copies certifiees conformes de
la presente Convention a l'Organisation de l'aviation civile
internationale et a tous les etats membres de l'Organisation
des Nations Unies ou d'une Institution specialisee.