CONVENTION DE GENeVE
Source: ICAO Doc. 7620
CONSIDeRANT que la Conference de l'aviation civile
internationale, reunie a Chicago aux mois de novembre et
decembre 1944, a recommande l'adoption a une date
rapprochee d'une Convention concernant le transfert de propriete
d'aeronefs,
CONSIDeRANT qu'il est hautement desirable, dans
l'interet de l'expansion future de l'aviation civile internationale,
que des droits sur aeronef soient internationalement reconnus,
LES SOUSSIGNeS, dûment autorises, SONT CONVENUS,
au nom de leurs Gouvernements respectifs, DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article I
1. Les etats contractants s'engagent a reconnaître:
(a) le droit de propriete sur aeronef,
(b) le droit pour le detenteur d'un aeronef d'en
acquerir la propriete par voie d'achat,
(c) le droit d'utiliser un aeronef en execution
d'un contrat de location consenti pour une duree de six mois au
moins,
(d) l'hypotheque, le "mortgage" et tout droit similaire
sur un aeronef cree conventionnellement en garantie
du paiement d'une dette, a condition que de tels droits soient
(i) constitues conformement a la
loi de l'etat contractant où l'aeronef est immatricule
lors de leur constitution, et
(ii) regulierement inscrits sur le registre
public de l'etat contractant où l'aeronef est immatricule.
La regularite des inscriptions successives
dans differents etats contractants est determinee
d'apres la loi de l'etat contractant où l'aeronef
est immatricule au moment de chaque inscription.
2. Aucune disposition de la presente Convention n'interdit
aux etats contractants de reconnaître, par application de
leur loi nationale, la validite d'autres droits grevant un aeronef.
Toutefois, aucun droit preferable a ceux enumeres
au paragraphe 1 du present Article ne doit etre admis ou reconnu
par les etats contractants.
Article II
1. Toutes inscriptions relatives a un aeronef sont
effectuees sur le meme registre.
2. Sauf disposition contraire de la presente Convention,
les effets a l'egard des tiers de l'inscription d'un des
droits enumeres au paragraphe 1 de l'Article I sont
determines conformement a la loi de l'etat
contractant où ce droit est inscrit.
3. Tout etat contractant peut interdire l'inscription
d'un droit sur un aeronef qui ne pourrait etre valablement
constitue aux termes de sa loi nationale.
Article III
1. L'adresse du service charge de la tenue du registre
est indiquee sur le certificat d'immatriculation de tout aeronef.
2. Toute personne peut se faire delivrer par ce service
des expeditions, copies ou extraits certifies conformes qui
font foi jusqu'a preuve contraire des enonciations du registre.
3. Si la loi d'un etat contractant prevoit que
la mise sous dossier d'un document tient lieu de l'inscription, cette mise
sous dossier a les memes effets que l'inscription aux fins de la
Convention. Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que ce document
soit accessible au public.
4. Des taxes raisonnables peuvent etre percues a
l'occasion de toutes operations effectuees par le service
charge de la tenue du registre.
Article IV
1. Les etats contractants reconnaissent que les creances
afferentes:
(a) aux remunerations dues pour sauvetage de l'aeronef,
(b) aux frais extraordinaires indispensables a la conservation
de l'aeronef,
sont preferables a tous autres droits et creances
grevant l'aeronef, a la condition d'etre privilegies
et assortis d'un droit de suite au regard de la loi de l'etat contractant
où ont pris fin les operations de sauvetage ou de conservation.
2. Les creances enumerees au paragraphe
1 du present Article prennent rang dans l'ordre chronologique inverse
des evenements qui les ont fait naître.
3. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre dans
les trois mois a compter de l'achevement des operations
qui leur ont donne naissance.
4. Les etats contractants s'interdisent a l'expiration
du delai de trois mois ci-dessus prevu de reconnaître
les sûretes dont il s'agit, a moins qu'au cours dudit
delai:
(a) la creance privilegiee ne fasse l'objet
d'une mention au registre conformement au paragraphe 3,
(b) le montant de la creance ne soit fixe amiablement
ou qu'une action judiciaire concernant cette creance ne soit introduite.
Dans ce cas la loi du tribunal saisi determine les causes d'interruption
ou de suspension du delai.
5. Les dispositions du present Article s'appliquent nonobstant
celles du paragraphe 2 de l'Article I.
Article V
La priorite qui s'attache aux droits mentionnes
au paragraphe 1 (d) de l'Article I s'etend a toutes les sommes
garanties. Toutefois, en ce qui concerne les interets, la
priorite n'est accordee qu'a ceux echus au
cours des trois annees anterieures a l'ouverture de
la procedure d'execution et au cours de cette derniere.
Article VI
En cas de saisie ou de vente forcee d'un aeronef
ou d'un droit sur aeronef, les etats contractants ne sont
pas tenus de reconnaître au prejudice soit du creancier
saisissant ou poursuivant, soit de l'acquereur, la constitution
ou le transfert de l'un des droits enumeres au paragraphe
1 de l'Article I par celui contre lequel est poursuivie la procedure
de vente ou d'execution, alors qu'il en avait connaissance.
Article VII
1. Les procedures de vente forcee d'un aeronef
sont celles prevues par la loi de l'etat contractant où
la vente est effectuee.
2. Les dispositions suivantes doivent, toutefois, etre
respectees:
(a) la date et le lieu de la vente sont fixes six semaines
au moins a l'avance;
(b) le creancier saisissant doit remettre au tribunal
ou a toute autre autorite competente un extrait certifie
conforme des inscriptions concernant l'aeronef. Il doit, un mois
au moins avant le jour fixe pour la vente, en faire l'annonce au
lieu où l'aeronef est immatricule conformement
aux dispositions de la loi locale et prevenir, par lettre recommandee
envoyee, si possible par poste aerienne, aux adresses portees
sur le registre, le proprietaire ainsi que les titulaires de droits
ou de creances privilegiees mentionnees au
registre conformement au paragraphe 3 de l'Article IV.
3. Les consequences de l'inobservation des dispositions
du paragraphe 2 sont celles prevues par la loi de l'etat
contractant où la vente est effectuee. Neanmoins,
toute vente effectuee en contravention des regles definies
dans ce paragraphe peut etre annulee sur demande introduite
dans les six mois a compter de la vente, par toute personne ayant
subi un prejudice du fait de cette inobservation.
4. Aucune vente forcee ne peut etre effectuee
si les droits dont il est justifie devant l'autorite competente
et qui sont preferables, aux termes de la presente
Convention, a ceux du creancier saisissant ne peuvent etre
eteints ace au prix de la vente ou ne sont pris a
charge par l'acquereur.
5. Lorsque, dans le territoire de l'etat contractant où
la vente est effectuee, un dommage est cause a la
surface par un aeronef greve, en garantie d'une creance,
d'un des droits prevus a l'Article I, la loi nationale de
cet etat contractant peut disposer, en cas de saisie de cet aeronef
ou de tout autre aeronef ayant le meme proprietaire
et greve de droits semblables au profit du meme creancier:
(a) que les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus sont sans
effet a l'egard des victimes ou de leurs ayants droit creanciers
saisissants;
(b) que les droits prevus a l'Article I garantissant
une creance et grevant l'aeronef saisi ne sont opposables
aux victimes ou a leurs ayants droit qu'a concurrence de
80 % de son prix de vente.
Toutefois, les dispositions ci-dessus du present paragraphe
ne sont pas applicables lorsque le dommage cause a la surface
est convenablement et suffisamment assure par l'exploitant ou en
son nom aupres d'un etat ou une entreprise d'assurance d'un
etat quelconque.
En l'absence de toute autre limitation prevue par la loi
de l'etat contractant où il est procede a
la vente sur saisie d'un aeronef, le dommage est repute
suffisamment assure au sens du present paragraphe si le montant
de l'assurance correspond a la valeur a neuf de l'aeronef
saisi.
6. Les frais legalement exigibles selon la loi de l'etat
contractant où la vente est effectuee, et exposes
au cours de la procedure d'execution en vue de la vente et
dans l'interet commun des creanciers, sont rembourses
sur le prix avant toutes autres creances, meme celles privilegiees
aux termes de l'Article IV.
Article VIII
La vente forcee d'un aeronef conformement
aux dispositions de l'Article VII transfere la propriete
de l'aeronef libre de tous droits non repris par l'acquereur.
Article IX
Sauf dans le cas de vente forcee poursuivie conformement
aux dispositions de l'Article VII, aucun transfert d'inscription ou d'immatriculation
d'un aeronef du registre d'un etat contractant a celui
d'un autre etat contractant ne peut etre effectue sans
mainlevee prealable des droits inscrits ou sans le consentement
de leurs titulaires.
Article X
1. Si en vertu de la loi de l'etat contractant où
un aeronef est immatricule, l'un des droits prevus
a l'Article I, regulierement inscrit sur un aeronef
et constitue en garantie d'une creance, s'etend a
des pieces de rechange entreposees en un ou plusieurs emplacements
determines, cette extension est reconnue par tous les etats
contractants, sous condition que lesdites pieces soient conservees
auxdits emplacements et qu'une publicite appropriee, effectuee
sur place par voie d'affichage, avertisse dûment les tiers de la
nature et de l'etendue du droit dont ces pieces sont grevees,
et indique le registre où il est inscrit ainsi que le nom et l'adresse
de son titulaire.
2. Un inventaire indiquant la nature et le nombre approximatif
desdites pieces est annexe au document inscrit. Ces pieces
peuvent etre remplacees par des pieces similaires sans
affecter le droit du creancier.
3. Les dispositions de l'Article VII (1) et (4) et de l'Article
VIII s'appliquent a la vente sur saisie des pieces de rechange.
Toutefois, si la creance du saisissant n'est assortie d'aucune sûrete
reelle, les dispositions de l'Article VII, paragraphe 4, sont considerees
comme permettant l'adjudication sur une enchere des deux tiers de
la valeur des pieces de rechange telle qu'elle est fixee
par experts designes par l'autorite chargee
de la vente. En outre, lors de la distribution du prix, l'autorite
chargee de la vente peut limiter, au profit du creancier
saisissant, le montant payable aux creanciers de rang superieur,
aux deux tiers du produit de la vente apres deduction des
frais prevus a l'Article VII, paragraphe 6.
4. Au sens du present Article, l'expression "pieces
de rechange" s'applique aux parties composant les aeronefs, moteurs,
helices, appareils de radio, instruments, equipement, garnitures,
parties de ces divers elements, et plus generalement
a tous autres objets, de quelque nature que ce soit, conserves
en vue du remplacement des pieces composant l'aeronef.
Article XI
1. Les dispositions de la presente Convention ne s'appliquent
dans chaque etat contractant qu'aux aeronefs immatricules
dans un autre etat contractant.
2. Toutefois, les etats contractants appliquent aux aeronefs
immatricules sur leur territoire:
(a) les dispositions des Articles II, III, IX, et
(b) les dispositions de l'Article IV, sauf si le sauvetage ou
les operations conservatoires ont pris fin sur leur propre territoire.
Article XII
Les dispositions de la presente Convention n'affectent
en rien le droit des etats contractants de proceder a
l'egard d'un aeronef aux mesures d'execution prevues
par leurs lois nationales relatives a l'immigration, aux douanes
ou a la navigation aerienne.
Article XIII
La presente Convention ne s'applique pas aux aeronefs
affectes a des services militaires, de douane ou de police.
Article XIV
Pour l'application de la presente Convention, les autorites
judiciaires et administratives competentes des etats contractants
peuvent, sauf disposition contraire de leur loi nationale, correspondre
directement entre elles.
Article XV
Les etats contractants s'engagent a prendre les
mesures necessaires pour assurer l'execution des dispositions
de la presente Convention et a les faire connaître
sans retard au Secretaire general de l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article XVI
Au sens de la presente Convention, "l'aeronef" comprend
la cellule, les moteurs, helices, appareils de radio et toutes pieces
destinees au service de l'aeronef, qu'elles fassent corps
avec lui ou en soient temporairement separees.
Article XVII
Si un territoire represente par un etat contractant
dans ses relations exterieures tient un registre distinct d'immatriculation,
toute reference faite dans la presente Convention
a la loi de l'etat contractant s'entend comme une reference
a la loi de ce territoire.
Article XVIII
La presente Convention reste ouverte a la signature
jusqu'a ce qu'elle entre en vigueur dans les conditions prevues
a l'Article XX.
Article XIX
1. La presente Convention sera ratifiee par les
etats signataires.
2. Les instruments de ratification seront deposes
dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale
qui notifiera la date du depôt a chacun des etats
signataires et adherents.
Article XX
1. Lorsque deux etats signataires ont depose
leurs instruments de ratification sur la presente Convention, celle-ci
entre en vigueur entre eux le quatre-vingt-dixieme jour apres
le depôt du second instrument de ratification. Elle entre
en vigueur a l'egard de chacun des etats qui depose
son instrument de ratification apres cette date, le quatre-vingt-dixieme
jour apres le depôt de cet instrument.
2. L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie
a chacun des etats signataires la date a laquelle
la presente Convention est entree en vigueur.
3. La presente Convention sera, des son entree
en vigueur, enregistree aupres des Nations Unies par les
soins du Secretaire general de l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
Article XXI
1. La presente Convention sera, apres son entree
en vigueur, ouverte a l'adhesion des etats non signataires.
2. L'adhesion est effectuee par le depôt
dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale
d'un instrument d'adhesion. L'Organisation notifie la date de ce
depôt a chacun des etats signataires et adherents.
3. L'adhesion prend effet le quatre-vingt-dixieme
jour apres le depôt de l'instrument d'adhesion
dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XXII
1. Chaque etat contractant peut denoncer la presente
Convention en notifiant cette denonciation a l'Organisation
de l'aviation civile internationale qui informe chacun des etats
signataires et adherents de la date de reception de cette
notification.
2. La denonciation prend effet six mois apres la
date de reception par l'Organisation de la notification de denonciation.
Article XXIII
1. Tout etat peut, au moment du depôt de son
instrument de ratification ou d'adhesion, declarer que son
acceptation de la presente Convention ne vise pas l'un ou plusieurs
des territoires qu'il represente dans les relations exterieures.
2. L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie
une telle declaration a chacun des etats signataires
ou adherents.
3. A l'exception des territoires a l'egard desquels
une declaration a ete faite conformement au
paragraphe 1 du present Article, la presente Convention s'applique
a tous les territoires qu'un etat contractant represente
dans les relations exterieures.
4. Tout etat peut adherer a la presente
Convention separement au nom de tous ou de l'un quelconque
des territoires a l'egard desquels il a fait une declaration
conformement au paragraphe 1 du present Article; dans ce
cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'Article XXI s'appliquent
a cette adhesion.
5. Tout etat contractant peut denoncer la presente
Convention, conformement aux dispositions de l'Article XXII, separement
pour la totalite ou pour l'un quelconque des territoires que cet
etat represente dans les relations exterieures.
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, ont signe la presente Convention.
FAIT a Geneve le dix-neuvieme jour du mois
de juin de l'an mil neuf cent quarante-huit, en francais, anglais
et espagnol, chacun de ces textes faisant egalement foi.
La presente Convention sera deposee dans
les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale où,
conformement a l'Article XVIII, elle restera ouverte a
la signature.