Source: (Authentic English text): U.S. Dept. of State Publication 2282
(French translation): (1953) UNTS 389
Les etats qui, etant membres de l'Organisation de
l'aviation civile internationale, signent le present Accord sur
le Transport aerien international et y adherent, sont convenus
de ce qui suit:
Article premier
Section 1
Chaque etat contractant accorde aux autres etats
contractants, en ce qui concerne les services aeriens internationaux
reguliers, les libertes de l'air suivantes:
1. Le droit de traverser son territoire sans atterrir;
2. Le droit d'atterrir pour des raisons non commerciales;
3. Le droit de debarquer des passagers, du courrier et
des marchandises embarques sur le territoire de l'etat dont
l'aeronef possede la nationalite;
4. Le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises
a destination du territoire de l'etat dont l'aeronef
possede la nationalite;
5. Le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises
a destination du territoire de tout autre etat contractant
et le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises
en provenance du territoire de tout autre etat contractant.
En ce qui concerne les droits prevus aux alineas
3, 4 et 5 de la presente section, l'engagement de chaque etat
contractant ne vise que les services directs sur une route constituant
un itineraire raisonnablement direct, en provenance ou a
destination du territoire metropolitain de l'etat dont l'aeronef
possede la nationalite.
Les droits vises a la presente section ne
valent pas pour les aeroports utilises a des fins
militaires, a l'exclusion de tout service aerien international
regulier. Dans les zones où se deroulent des hostilites,
ou les zones d'occupation militaire et, en temps de guerre, sur les routes
de ravitaillement conduisant a ces zones, l'exercice de ces droits
est subordonne a l'approbation des autorites militaires
competentes.
Section 2
L'exercice des droits precites doit etre conforme
aux dispositions de l'Accord interimaire sur l'aviation civile internationale
et, lorsqu'elle entrera en vigueur, aux dispositions de la Convention relative
a l'aviation civile internationale, tous deux faits a Chicago
le 7 decembre 1944.
Section 3
Un etat contractant qui accorde aux entreprises de transport
aerien d'un autre etat contractant le droit de faire escale
pour des raisons non commerciales peut exiger que ces entreprises offrent
un service commercial raisonnable aux points où ces escales sont
effectuees.
Cette exigence ne doit entraîner aucune distinction entre
les entreprises de transport aerien utilisant la meme route,
doit tenir compte de la capacite des aeronefs et etre
appliquee de maniere a ne nuire ni a l'exploitation
normale des services aeriens internationaux interesses,
ni a l'exercice des droits ou a l'accomplissement des obligations
d'aucun etat contractant.
Section 4
Chaque etat contractant a le droit de refuser aux aeronefs
d'autres etats contractants la permission d'embarquer sur son territoire
des passagers, du courrier et des marchandises pour les transporter, moyennant
remuneration, a destination d'un autre point de son
territoire. Chaque etat contractant s'engage a ne conclure
aucun arrangement qui accorderait specifiquement, avec le privilege
de l'exclusivite, toute permission de cette nature a un autre
etat ou a une entreprise de transport aerien d'un
autre etat et a ne se faire octroyer une telle permission
exclusive par aucun autre etat.
Section 5
Chaque etat contractant peut, sous reserve des dispositions
du present Accord,
1. Designer la route a suivre sur son territoire
par tout service aerien international et les aeroports pouvant
etre utilises par ce service;
2. Imposer ou permettre que soient imposes a tout
service aerien international des droits justes et raisonnables pour
l'utilisation de ces aeroports et d'autres installations et services;
ces droits ne doivent pas exceder ceux que paieraient les aeronefs
dudit etat employes a des services internationaux
analogues; etant entendu que, sur representation d'un etat
contractant interesse, les droits imposes pour l'utilisation
des aeroports et d'autres installations et services feront l'objet
d'un examen par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale
instituee en vertu de la Convention precitee; ledit
Conseil redigera a ce sujet un rapport et des recommandations
qui seront portes a l'attention de l'etat ou des etats
interesses.
Section 6
Chaque etat contractant se reserve le droit de refuser
a une entreprise de transport aerien d'un autre etat
un certificat ou une autorisation, ou de revoquer un certificat
ou une autorisation, lorsqu'il n'a pas la preuve qu'une part importante
de la propriete ainsi que le contrôle effectif de cette
entreprise sont detenus par des ressortissants d'un etat
contractant, ou lorsqu'une entreprise de transport aerien ne se
conforme pas aux lois de l'etat survole ou ne remplit pas
les obligations que lui impose le present Accord.
Article II
Section 1
Les etats contractants conviennent que le present
Accord abroge toutes obligations ou ententes mutuelles incompatibles avec
les termes dudit Accord et ils s'engagent a ne pas contracter de
telles obligations ou ententes. Tout etat contractant qui assume
des obligations incompatibles avec le present Accord doit prendre
sans delai les dispositions necessaires pour s'en liberer.
Si une entreprise de transport aerien d'un etat contractant
assume de telles obligations, l'etat dont elle est ressortissante
doit s'efforcer d'obtenir l'abrogation immediate de ces obligations
et, en tout cas, les faire abroger des que cette abrogation est
legalement possible apres l'entree en vigueur du present
Accord.
Section 2
Sous reserve des dispositions de la section precedente,
tout etat contractant peut conclure des arrangements compatibles
avec le present Accord au sujet de services aeriens internationaux.
Tout arrangement de ce genre doit etre immediatement enregistre
au Conseil, qui le publie des que possible.
Article III
Chaque etat contractant s'engage a tenir pleinement
compte, dans l'etablissement et l'exploitation de services directs,
des interets des autres etats contractants afin de
ne pas gener indûment leurs services regionaux ou entraver
le developpement de leurs services directs.
Article IV
Section 1
Tout etat contractant peut, en signant le present
Accord ou en y adherant, refuser par une reserve l'echange
des droits et obligations vise a l'article premier, section
1, alinea 5; il pourra a tout moment apres son adhesion,
renoncer auxdits droits et se degager desdites obligations, en adressant
au Conseil un preavis de six mois. Ledit etat contractant
pourra recevoir ces droits et souscrire a ces obligations, ou s'il
y a lieu recouvrer ces droits et souscrire a nouveau a ces
obligations, en adressant au Conseil un preavis de six mois. Aucun
etat contractant n'est tenu d'accorder l'un quelconque des droits
vises audit alinea a un etat contractant qui
n'est pas lie par les memes engagements.
Section 2
Un etat contractant qui estime qu'une mesure prise aux
termes du present Accord par un autre etat contractant entraîne
a son egard une injustice ou un prejudice peut demander
au Conseil d'examiner la situation. Le Conseil enquetera alors sur
la question et reunira les etats interesses
aux fins de consultation. Si cette consultation ne permet pas de resoudre
la difficulte, le Conseil pourra adresser aux etats interesses
ses conclusions et ses recommandations. Le Conseil pourra, par la suite,
s'il est d'avis qu'un de ces etats manque sans raison valable a
prendre les mesures correctives qui s'imposent, recommander a l'Assemblee
de l'Organisation precitee de suspendre les droits et privileges
conferes audit etat contractant par le present
Accord jusqu'a ce que cet etat ait pris les mesures en question.
L'Assemblee pourra, par un vote a la majorite des
deux tiers, suspendre cet etat contractant pour la duree
qu'elle jugera necessaire, ou jusqu'a ce que le Conseil ait
constate que les mesures correctives ont ete prises
par cet etat.
Section 3
Si un desaccord entre deux ou plusieurs etats contractants
sur l'interpretation ou l'application du present Accord ne
peut etre regle par voie de negociation, les
dispositions du chapitre XVIII de la Convention precitee
seront appliquees de la maniere prevue audit chapitre
pour le cas de desaccord sur l'interpretation ou l'application
de ladite Convention.
Article V
Le present Accord restera en vigueur pendant la meme
duree que la Convention precitee; toutefois, il reste
entendu que tout etat contractant partie au present Accord
peut denoncer celui-ci moyennant un preavis d'un an notifie
au gouvernement des etats-Unis d'Amerique, qui informera
immediatement tous les autres etats contractants de cette
notification et de cette denonciation.
Article VI
Jusqu'a l'entree en vigueur de la Convention precitee,
toute reference a cette Convention dans le present
Accord, autre que celle figurant a l'article IV, section 3, et a
l'article VII, doit etre consideree comme designant
l'Accord interimaire sur l'aviation civile internationale fait a
Chicago le 7 decembre 1944 et toute reference a
l'Organisation de l'aviation civile internationale, a l'Assemblee
et au Conseil doit etre consideree comme designant
l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, l'Assemblee
interimaire et le Conseil interimaire.
Article VII
Aux fins du present Accord, le terme "territoire" a le
sens indique a l'article 2 de la Convention precitee.
Article VIII
Signature et Adhesion
Les soussignes, delegues a
la Conference internationale de l'aviation civile, reunie
a Chicago le 1er novembre 1944, ont appose leur signature
au present Accord, etant entendu que chaque etat au
nom duquel l'Accord a ete signe fera savoir des
que possible au Gouvernement des etats-Unis si la signature donnee
au nom dudit etat constitue pour lui une adhesion et une
obligation qui le lie.
Tout etat membre de l'Organisation de l'aviation civile
internationale peut adherer au present Accord comme a
une obligation qui le lie en notifiant son adhesion au Gouvernement
des etats-Unis, cette adhesion prenant effet a la
date de reception de la notification par ledit Gouvernement.
Le present Accord entrera en vigueur entre les etats
contractants a la date de l'adhesion de chacun d'eux. Il
vaudra par la suite, pour tout autre etat qui notifiera son adhesion
au Gouvernement des etats-Unis, a partir de la date de reception
de cette adhesion par ledit Gouvernement. Le Gouvernement des etats-Unis
avisera tous les etats qui auront signe le present
Accord, ou y auront adhere, de la date de chaque adhesion
et de la date a laquelle l'Accord entrera en vigueur pour chacun
des etats qui y auront adhere.
EN FOI DE QUOI, les soussignes, dûment autorises
a cet effet, ont signe le present Accord au nom de
leurs Gouvernements respectifs, a la date figurant en regard de
leur signature.
FAIT a Chicago, le sept decembre mil neuf cent
quarante-quatre, en langue anglaise. Un texte redige dans
les langues anglaise, francaise et espagnole, chacune faisant egalement
foi, sera ouvert a la signature a Washington, D.C. Les deux
textes seront deposes aux archives du Gouvernement des etats-Unis
d'Amerique, qui en delivrera des copies certifiees
conformes aux gouvernements de tous les etats qui signeront le present
Accord ou qui y adhereront.