Source: ICAO Doc. 7300/6 (1980)
Preambule
CONSIDeRANT que le developpement futur de l'aviation
civile internationale peut grandement aider a creer et a
preserver entre les nations et les peuples du monde l'amitie
et la comprehension, alors que tout abus qui en serait fait peut
devenir une menace pour la securite generale,
CONSIDeRANT qu'il est desirable d'eviter
toute mesentente entre les nations et les peuples et de promouvoir
entre eux la cooperation dont depend la paix du monde,
EN CONSeQUENCE, les Gouvernements soussignes etant
convenus de certains principes et arrangements, afin que l'aviation civile
internationale puisse se developper d'une maniere sûre
et ordonnee et que les services internationaux de transport aerien
puissent etre etablis sur la base de l'egalite
des chances et exploites d'une maniere saine et economique,
Ont conclu la presente Convention a ces fins.
PREMIeRE PARTIE
NAVIGATION AeRIENNE
CHAPITRE I
PRINCIPES GeNeRAUX
ET APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
Souverainete
Les etats contractants reconnaissent que chaque etat
a la souverainete complete et exclusive sur l'espace aerien
au-dessus de son territoire.
Article 2
Territoire
Aux fins de la presente Convention, il faut entendre par
territoire d'un etat les regions terrestres et les eaux territoriales
y adjacentes qui se trouvent sous la souverainete, la suzerainete,
la protection ou le mandat dudit etat.
Article 3
Aeronefs civils et aeronefs d'etat
(a) La presente Convention s'applique uniquement aux aeronefs
civils et ne s'applique pas aux aeronefs d'etat.
(b) Les aeronefs utilises dans des services militaires,
de douane ou de police sont consideres comme aeronefs
d'etat.
(c) Aucun aeronef d'etat d'un etat contractant
ne peut survoler le territoire d'un autre etat ou y atterrir, sauf
autorisation donnee par voie d'accord special ou de toute
autre maniere et conformement aux conditions de cette autorisation.
(d) Les etats contractants s'engagent a tenir
dûment compte de la securite de la navigation des aeronefs
civils lorsqu'ils etablissent des reglements pour leurs aeronefs
d'etat.
Article 4
Usage indu de l'aviation civile
Chaque etat contractant convient de ne pas employer l'aviation
civile a des fins incompatibles avec les buts de la presente
Convention.
CHAPITRE II
VOL AU-DESSUS DU TERRITOIRE
DES eTATS CONTRACTANTS
Article 5
Droits des aeronefs n'assurant
pas de service regulier
Chaque etat contractant convient que tous les aeronefs
des autres etats contractants qui n'assurent pas de services aeriens
internationaux reguliers ont le droit, a condition que soient
respectes les termes de la presente Convention, de penetrer
sur son territoire, de le traverser en transit sans escale et d'y faire
des escales non commerciales sans avoir a obtenir une autorisation
prealable, sous reserve du droit pour l'etat survole
d'exiger l'atterrissage. Neanmoins, pour des raisons de securite
de vol, chaque etat contractant se reserve le droit d'exiger
que les aeronefs qui desirent survoler des regions
inaccessibles ou depourvues d'installations et services de navigation
aerienne adequats suivent les itineraires prescrits
ou obtiennent une autorisation speciale.
Si lesdits aeronefs assurent le transport de passagers,
de marchandises ou de courrier contre remuneration ou en
vertu d'un contrat de location en dehors des services aeriens internationaux
reguliers, ils auront aussi le privilege, sous reserve
des dispositions de l'article 7, d'embarquer ou de debarquer des
passagers, des marchandises ou du courrier, sous reserve du droit
pour l'etat où a lieu l'embarquement ou le debarquement
d'imposer telles reglementations, conditions ou restrictions qu'il
pourra juger souhaitables.
Article 6
Services aeriens reguliers
Aucun service aerien international regulier ne peut
etre exploite au-dessus ou a l'interieur du
territoire d'un etat contractant, sauf permission speciale
ou toute autre autorisation dudit etat et conformement aux
conditions de cette permission ou autorisation.
Article 7
Cabotage
Chaque etat contractant a le droit de refuser aux aeronefs
d'autres etats contractants la permission d'embarquer sur son territoire
des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre
remuneration ou en vertu d'un contrat de location, a
destination d'un autre point de son territoire. Chaque etat contractant
s'engage a ne conclure aucun arrangement qui accorde expressement
un tel privilege, a titre exclusif, a un autre etat
ou a une entreprise de transport aerien d'un autre etat,
et a ne pas se faire octroyer un tel privilege exclusif par
un autre etat.
Article 8
Aeronefs sans pilote
Aucun aeronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler
sans pilote le territoire d'un etat contractant, sauf autorisation
speciale dudit etat et conformement aux conditions
de celle-ci. Chaque etat contractant s'engage a faire en
sorte que le vol d'un tel aeronef sans pilote dans des regions
ouvertes aux aeronefs civils soit soumis a un contrôle
qui permette d'eviter tout danger pour les aeronefs civils.
Article 9
Zones interdites
(a) Chaque etat contractant peut, pour des raisons de
necessite militaire ou de securite publique,
restreindre ou interdire uniformement le vol au-dessus de certaines
zones de son territoire par les aeronefs d'autres etats,
pourvu qu'il ne soit fait aucune distinction a cet egard
entre les aeronefs dudit etat qui assurent des services aeriens
internationaux reguliers et les aeronefs des autres etats
contractants qui assurent des services similaires. Ces zones interdites
doivent avoir une etendue et un emplacement raisonnables afin de
ne pas gener sans necessite la navigation aerienne.
La definition desdites zones interdites sur le territoire d'un etat
contractant et toute modification ulterieure seront communiquees
des que possible aux autres etats contractants et a
l'Organisation de l'aviation civile internationale.
(b) Chaque etat contractant se reserve egalement
le droit, dans des circonstances exceptionnelles, en periode de
crise ou dans l'interet de la securite publique,
de restreindre ou d'interdire temporairement et avec effet immediat
les vols au-dessus de tout ou partie de son territoire, a condition
que cette restriction ou interdiction s'applique, sans distinction de nationalite,
aux aeronefs de tous les autres etats.
(c) Chaque etat contractant peut, selon des reglements
qu'il a la faculte d'edicter, exiger que tout aeronef
qui penetre dans les zones visees aux alineas
(a) et (b) ci-dessus, atterrisse des que possible sur un aeroport
designe a l'interieur de son territoire.
Article 10
Atterrissage sur un aeroport douanier
Sauf dans le cas où, aux termes de la presente Convention
ou d'une autorisation speciale, il est permis a des aeronefs
de traverser le territoire d'un etat contractant sans y atterrir,
tout aeronef qui penetre sur le territoire d'un etat
contractant doit, si les reglements dudit etat l'exigent,
atterrir sur un aeroport designe par cet etat
aux fins d'inspections douaniere et autres. En quittant le territoire
d'un etat contractant, ledit aeronef doit partir d'un aeroport
douanier designe aux memes fins. Les caracteristiques
de tous les aeroports douaniers designes doivent etre
publiees par l'etat et transmises a l'Organisation
de l'aviation civile internationale, instituee en vertu de la deuxieme
partie de la presente Convention, pour communication a tous
les autres etats contractants.
Article 11
Application des reglements de l'air
Sous reserve des dispositions de la presente Convention,
les lois et reglements d'un etat contractant relatifs a
l'entree et a la sortie de son territoire des aeronefs
employes a la navigation aerienne internationale,
ou relatifs a l'exploitation et a la navigation desdits aeronefs
a l'interieur de son territoire, s'appliquent, sans distinction
de nationalite, aux aeronefs de tous les etats contractants
et lesdits aeronefs doivent s'y conformer a l'entree,
a la sortie et a l'interieur du territoire de cet
etat.
Article 12
Regles de l'air
Chaque etat contractant s'engage a adopter des mesures
afin d'assurer que tout aeronef survolant son territoire ou y manoeuvrant,
ainsi que tout aeronef portant la marque de sa nationalite,
en quelque lieu qu'il se trouve, se conforment aux regles et reglements
en vigueur en ce lieu pour le vol et la manoeuvre des aeronefs.
Chaque etat contractant s'engage a maintenir ses reglements
dans ce domaine conformes, dans toute la mesure du possible, a ceux
qui pourraient etre etablis en vertu de la presente
Convention. Au-dessus de la haute mer, les regles en vigueur sont
les regles etablies en vertu de la presente Convention.
Chaque etat contractant s'engage a poursuivre toute personne
contrevenant aux reglements applicables.
Article 13
Reglements d'entree et de conge
Les lois et reglements d'un etat contractant concernant
l'entree ou la sortie de son territoire des passagers, equipages
ou marchandises des aeronefs, tels que les reglements relatifs
a l'entree, au conge, a l'immigration, aux
passeports, a la douane et a la sante, doivent etre
observes a l'entree, a la sortie ou a
l'interieur du territoire de cet etat, par lesdits passagers
ou equipages, ou en leur nom, et pour les marchandises.
Article 14
Prevention de la propagation
des maladies
Chaque etat contractant convient de prendre des mesures
efficaces pour prevenir la propagation, par la navigation aerienne,
du cholera, du typhus (epidemique), de la variole,
de la fievre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie
contagieuse que les etats contractants decident de designer
le cas echeant et, a cette fin, les etats contractants
se tiendront en etroite consultation avec les institutions chargees
des reglements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables
aux aeronefs. Une telle consultation ne prejuge en rien l'application
de toute convention internationale existant en la matiere et a
laquelle les etats contractants seraient parties.
Article 15
Redevances d'aeroport et droits similaires
Tout aeroport situe dans un etat contractant
et ouvert aux aeronefs de cet etat aux fins d'usage public
est aussi, sous reserve des dispositions de l'article 68, ouvert
dans des conditions uniformes aux aeronefs de tous les autres etats
contractants. De meme, des conditions uniformes s'appliquent a
l'utilisation, par les aeronefs de chaque etat contractant,
de toutes installations et tous services de navigation aerienne,
y compris les services radioelectriques et meteorologiques,
mis en place aux fins d'usage public pour la securite et
la rapidite de la navigation aerienne.
Les redevances qu'un etat contractant peut imposer ou
permettre d'imposer pour l'utilisation desdits aeroports et installations
et services de navigation aerienne par les aeronefs de tout
autre etat contractant ne doivent pas:
(a) pour les aeronefs qui n'assurent pas de services
aeriens internationaux reguliers, etre superieures
aux redevances qui seraient payees par ses aeronefs nationaux
de meme classe assurant des services similaires;
(b) pour les aeronefs qui assurent des services aeriens
internationaux reguliers, etre superieures aux redevances
qui seraient payees par ses aeronefs nationaux assurant des
services internationaux similaires.
Toutes ces redevances sont publiees et communiquees a
l'Organisation de l'aviation civile internationale, etant entendu
que, sur representation d'un etat contractant interesse,
les redevances imposees pour l'utilisation des aeroports
et autres installations et services sont soumises a l'examen du
Conseil, qui fait rapport et formule des recommandations a ce sujet
a l'attention de l'etat ou des etats interesses.
Aucun etat contractant ne doit imposer de droits, taxes ou autres
redevances uniquement pour le droit de transit, d'entree ou de sortie
de son territoire de tout aeronef d'un etat contractant,
ou de personnes ou biens se trouvant a bord.
Article 16
Visite des aeronefs
Les autorites competentes de chacun des etats
contractants ont le droit de visiter, a l'atterrissage et au depart,
sans causer de retard deraisonnable, les aeronefs des autres
etats contractants et d'examiner les certificats et autres documents
prescrits par la presente Convention.
CHAPITRE III
NATIONALITe DES AeRONEFS
Article 17
Nationalite des aeronefs
Les aeronefs ont la nationalite de l'etat
dans lequel ils sont immatricules.
Article 18
Double immatriculation
Un aeronef ne peut etre valablement immatricule
dans plus d'un etat, mais son immatriculation peut etre transferee
d'un etat a un autre.
Article 19
Lois nationales regissant l'immatriculation
L'immatriculation ou le transfert d'immatriculation d'aeronefs
dans un etat contractant s'effectue conformement a
ses lois et reglements.
Article 20
Port des marques
Tout aeronef employe a la navigation aerienne
internationale porte les marques de nationalite et d'immatriculation
qui lui sont propres.
Article 21
Rapports d'immatriculation
Chaque etat contractant s'engage a fournir, sur
demande, a tout autre etat contractant ou a l'Organisation
de l'aviation civile internationale, des renseignements sur l'immatriculation
et la propriete de tout aeronef immatricule
dans ledit etat. De plus, chaque etat contractant fournit
a l'Organisation de l'aviation civile internationale, selon les
reglements que cette derniere peut edicter, des rapports
donnant les renseignements pertinents qui peuvent etre rendus disponibles
sur la propriete et le contrôle des aeronefs
immatricules dans cet etat et habituellement employes
a la navigation aerienne internationale. Sur demande, l'Organisation
de l'aviation civile internationale met les renseignements ainsi obtenus
a la disposition des autres etats contractants.
CHAPITRE IV
MESURES DESTINeES a FACILITER
LA NAVIGATION AeRIENNE
Article 22
Simplification des formalites
Chaque etat contractant convient d'adopter, par la promulgation
de reglements speciaux ou de toute autre maniere,
toutes mesures en son pouvoir pour faciliter et accelerer
la navigation par aeronef entre les territoires des etats
contractants et eviter de retarder sans necessite
les aeronefs, equipages, passagers et cargaisons, particulierement
dans l'application des lois relatives a l'immigration, a
la sante, a la douane et au conge.
Article 23
Formalites de douane et d'immigration
Chaque etat contractant s'engage, dans la mesure où
il le juge realisable, a etablir des reglements
de douane et d'immigration interessant la navigation aerienne
internationale, conformement aux pratiques qui pourraient etre
etablies ou recommandees en vertu de la presente Convention.
Aucune disposition de la presente Convention ne doit etre
interpretee comme empechant la creation d'aeroports
francs.
Article 24
Droits de douane
(a) Au cours d'un vol a destination ou en provenance du
territoire d'un autre etat contractant ou transitant par ce territoire,
tout aeronef est temporairement admis en franchise de droits, sous
reserve des reglements douaniers de cet etat. Le carburant,
les huiles lubrifiantes, les pieces de rechange, l'equipement
habituel et les provisions de bord se trouvant dans un aeronef d'un
etat contractant a son arrivee sur le territoire d'un
autre etat contractant et s'y trouvant encore lors de son depart
de ce territoire, sont exempts des droits de douane, frais de visite ou
autres droits et redevances similaires imposes par l'etat
ou les autorites locales. Cette exemption ne s'applique pas aux
quantites ou aux objets decharges, a moins
que ne l'admettent les reglements douaniers de l'etat, qui
peuvent exiger que ces quantites ou objets soient places
sous la surveillance de la douane.
(b) Les pieces de rechange et le materiel importes
dans le territoire d'un etat contractant pour etre installes
ou utilises sur un aeronef d'un autre etat contractant
employe a la navigation aerienne internationale sont
admis en franchise de droits de douane, sous reserve de l'observation
des reglements de l'etat interesse, qui peuvent
disposer que ces objets sont places sous la surveillance et le contrôle
de la douane.
Article 25
Aeronefs en detresse
Chaque etat contractant s'engage a prendre les mesures
qu'il jugera realisables afin de porter assistance aux aeronefs
en detresse sur son territoire et, sous reserve du contrôle
par ses propres autorites, a permettre aux proprietaires
de l'aeronef ou aux autorites de l'etat dans lequel
l'aeronef est immatricule de prendre les mesures d'assistance
necessitees par les circonstances. Chaque etat contractant
entreprenant la recherche d'aeronefs disparus collaborera aux mesures
coordonnees qui pourraient etre recommandees en vertu
de la presente Convention.
Article 26
Enquete sur les accidents
En cas d'accident survenu a un aeronef d'un etat
contractant sur le territoire d'un autre etat contractant et ayant
entraîne mort ou lesion grave ou revele
de graves defectuosites techniques de l'aeronef ou
des installations et services de navigation aerienne, l'etat
dans lequel l'accident s'est produit ouvrira une enquete sur les
circonstances de l'accident, en se conformant, dans la mesure où
ses lois le permettent, a la procedure qui pourra etre
recommandee par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Il est donne a l'etat dans lequel l'aeronef
est immatricule la possibilite de nommer des observateurs
pour assister a l'enquete et l'etat procedant
a l'enquete lui communique le rapport et les constatations
en la matiere.
Article 27
Exemption de saisie en cas de contestation
sur les brevets d'invention
(a) Lorsqu'un aeronef d'un etat contractant est
employe a la navigation aerienne internationale, l'entree
autorisee sur le territoire d'un autre etat contractant ou
le transit autorise a travers le territoire dudit etat,
avec ou sans atterrissage, ne donne lieu ni a saisie ou retention
de l'aeronef, ni a reclamation a l'encontre
de son proprietaire ou exploitant, ni a toute autre intervention
de la part ou au nom de cet etat ou de toute personne qui s'y trouve,
du fait que la construction, le mecanisme, les pieces, les
accessoires ou l'exploitation de l'aeronef porteraient atteinte
aux droits afferents a tout brevet, dessin ou modele
dûment delivre ou depose dans l'etat
sur le territoire duquel a penetre l'aeronef,
etant convenu que, dans cet etat, il n'est exige en
aucun cas un depôt de garantie en raison de l'exemption de
saisie ou de retention de l'aeronef visee ci-dessus.
(b) Les dispositions du paragraphe (a) du present article
s'appliquent aussi a l'entreposage des pieces et du materiel
de rechange pour les aeronefs, ainsi qu'au droit d'utiliser et de
monter ces pieces et materiel lors de la reparation
d'un aeronef d'un etat contractant sur le territoire d'un
autre etat contractant, aucune piece ni aucun materiel
brevete ainsi entrepose ne pouvant etre vendu ou cede
a l'interieur de l'etat contractant sur le territoire
duquel a penetre l'aeronef, ou exporte
de cet etat a des fins commerciales.
(c) Seuls beneficient des dispositions du present
article les etats parties a la presente Convention
(1) qui sont egalement parties a la Convention internationale
sur la protection de la propriete industrielle et a
tous amendements a ladite Convention ou (2) qui ont promulgue,
sur les brevets, des lois reconnaissant et protegeant d'une maniere
adequate les inventions des ressortissants des autres etats
parties a la presente Convention.
Article 28
Installations et services de navigation
aerienne et systemes normalises
Chaque etat contractant s'engage, dans la mesure où
il le juge realisable:
(a) a fournir sur son territoire, des aeroports,
des services radioelectriques et meteorologiques et
d'autres installations et services de navigation aerienne afin de
faciliter la navigation aerienne internationale, conformement
aux normes et pratiques qui pourraient etre recommandees ou
etablies en vertu de la presente Convention.
(b) a adopter et mettre en oeuvre les systemes
normalises appropries relatifs aux procedures de communications,
aux codes, au balisage, a la signalisation, aux feux et aux autres
pratiques et regles d'exploitation qui pourraient etre recommandes
ou etablis en vertu de la presente Convention.
(c) a collaborer aux mesures internationales destinees
a assurer la publication de cartes et plans aeronautiques,
conformement aux normes qui pourraient etre recommandees
ou etablies en vertu de la presente Convention.
CHAPITRE V
CONDITIONS a REMPLIR
EN CE QUI CONCERNE LES AeRONEFS
Article 29
Documents de bord des aeronefs
Tout aeronef d'un etat contractant employe
a la navigation internationale doit, conformement aux conditions
prescrites par la presente Convention, avoir a bord les documents
suivants:
(a) son certificat d'immatriculation;
(b) son certificat de navigabilite;
(c) les licences appropriees pour chaque membre de l'equipage;
(d) son carnet de route;
(e) s'il est muni d'appareils radioelectriques, la licence
de la station radio de l'aeronef;
(f) s'il transporte des passagers, la liste de leurs noms et
lieux d'embarquement et de destination;
(g) s'il transporte du fret, un manifeste et des declarations
detaillees de ce fret.
Article 30
equipement radio des aeronefs
(a) Les aeronefs de chaque etat contractant ne
peuvent, lorsqu'ils se trouvent a l'interieur ou au-dessus
du territoire d'autres etats contractants, avoir a bord des
appareils emetteurs que si les autorites competentes
de l'etat dans lequel l'aeronef est immatricule ont
delivre une licence d'installation et d'utilisation de ces
appareils. Les appareils emetteurs sont utilises a
l'interieur du territoire de l'etat contractant survole
conformement aux reglements edictes par cet
etat.
(b) Les appareils emetteurs ne peuvent etre utilises
que par les membres de l'equipage navigant munis a cet effet
d'une licence speciale, delivree par les autorites
competentes de l'etat dans lequel l'aeronef est immatricule.
Article 31
Certificats de navigabilite
Tout aeronef employe pour la navigation internationale
doit etre muni d'un certificat de navigabilite delivre
ou valide par l'etat dans lequel il est
immatricule.
Article 32
Licences du personnel
(a) Le pilote de tout aeronef et les autres membres de
l'equipage de conduite de tout aeronef employe a
la navigation internationale doivent etre munis de brevets d'aptitude
et de licences delivres ou valides par l'etat
dans lequel l'aeronef est immatricule.
(b) Chaque etat contractant se reserve le droit
de ne pas reconnaître, pour le survol de son propre territoire, les
brevets d'aptitude et les licences accordes a l'un de ses
ressortissants par un autre etat contractant.
Article 33
Reconnaissance des certificats et licences
Les certificats de navigabilite, ainsi que les brevets
d'aptitude et les licences delivres ou valides par
l'etat contractant dans lequel l'aeronef est immatricule,
seront reconnus valables par les autres etats contractants si les
conditions qui ont regi la delivrance ou la validation de
ces certificats, brevets ou licences sont equivalentes ou superieures
aux normes minimales qui pourraient etre etablies conformement
a la presente Convention.
Article 34
Carnets de route
Pour chaque aeronef employe a la navigation
internationale, il est tenu un carnet de route sur lequel sont portes
les renseignements relatifs a l'aeronef, a l'equipage
et a chaque voyage, sous la forme qui pourrait etre prescrite
en vertu de la presente Convention.
Article 35
Restrictions relatives a la cargaison
(a) Les munitions de guerre et le materiel de guerre ne
peuvent etre transportes a l'interieur ou au-dessus
du territoire d'un etat a bord d'aeronefs employes
a la navigation internationale, sauf permission dudit etat.
Chaque etat determine par voie de reglement ce qu'il
faut entendre par munitions de guerre ou materiel de guerre aux
fins du present article, en tenant dûment compte, dans un
souci d'uniformite, des recommandations que l'Organisation de l'aviation
civile internationale pourrait formuler le cas echeant.
(b) Chaque etat contractant se reserve le droit,
pour des raisons d'ordre public et de securite, de reglementer
ou d'interdire le transport, a l'interieur ou au-dessus de
son territoire, d'articles autres que ceux qui sont mentionnes au
paragraphe (a), a condition qu'il ne soit fait aucune distinction
a cet egard entre ses aeronefs nationaux employes
a la navigation internationale et les aeronefs des autres
etats employes aux memes fins, et a condition
aussi qu'il ne soit impose aucune restriction pouvant gener
le transport et l'usage, a bord des aeronefs, des appareils
necessaires a l'exploitation ou a la navigation desdits
aeronefs, ou a la securite du personnel ou
des passagers.
Article 36
Appareils photographiques
Tout etat contractant peut interdire ou reglementer
l'usage d'appareils photographiques a bord des aeronefs survolant
son territoire.
CHAPITRE VI
NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDeES
INTERNATIONALES
Article 37
Adoption de normes et procedures
internationales
Chaque etat contractant s'engage a preter
son concours pour atteindre le plus haut degre realisable
d'uniformite dans les reglements, les normes, les procedures
et l'organisation relatifs aux aeronefs, au personnel, aux voies
aeriennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matieres
pour lesquelles une telle uniformite facilite et ameliore
la navigation aerienne.
a cette fin, l'Organisation de l'aviation civile internationale
adopte et amende, selon les necessites, les normes, pratiques
recommandees et procedures internationales traitant des sujets
suivants:
(a) systemes de communications et aides a la navigation
aerienne, y compris le balisage au sol;
(b) caracteristiques des aeroports et des aires
d'atterrissage;
(c) regles de l'air et pratiques de contrôle de
la circulation aerienne;
(d) licences et brevets du personnel technique d'exploitation
et d'entretien;
(e) navigabilite des aeronefs;
(f) immatriculation et identification des aeronefs;
(g) collecte et echange de renseignements meteorologiques;
(h) livres de bord;
(i) cartes et plans aeronautiques;
(j) formalites de douane et d'immigration;
(k) aeronefs en detresse et enquetes sur
les accidents;
et, lorsqu'il paraît approprie de le faire, de tout autre
sujet interessant la securite, la regularite
et l'efficacite de la navigation aerienne.
Article 38
Derogation aux normes et aux procedures
internationales
Tout etat qui estime ne pouvoir se conformer en tous points
a l'une quelconque de ces normes ou procedures internationales,
ou mettre ses propres reglements ou pratiques en complet accord
avec une norme ou procedure internationale amendee, ou qui
juge necessaire d'adopter des regles ou des pratiques differant
sur un point quelconque de celles qui sont etablies par une norme
internationale, notifie immediatement a l'Organisation de
l'aviation civile internationale les differences entre ses propres
pratiques et celles qui sont etablies par la norme internationale.
Dans le cas d'amendements a des normes internationales, tout etat
qui n'apporte pas a ses propres reglements ou pratiques les
amendements appropries en avise le Conseil dans les soixante jours
a compter de l'adoption de l'amendement a la norme internationale
ou indique les mesures qu'il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil
notifie immediatement a tous les autres etats la difference
existant entre un ou plusieurs points de la norme internationale et la
pratique nationale correspondante de l'etat en question.
Article 39
Annotation des certificats et licences
(a) Tout aeronef ou element d'aeronef
au sujet duquel il existe une norme internationale de navigabilite
ou de performance et qui n'a pas satisfait sur un point quelconque a
cette norme lors de l'etablissement de son certificat de navigabilite,
doit avoir sous forme d'annotation sur son certificat de navigabilite,
ou en annexe a celui-ci, l'enumeration complete
des details sur lesquels l'aeronef ou l'element
d'aeronef s'ecartait de cette norme.
(b) Tout titulaire d'une licence qui ne satisfait pas entierement
aux conditions imposees par la norme internationale relative a
la classe de la licence ou du brevet qu'il detient doit avoir sous
forme d'annotation sur sa licence, ou en annexe a celle-ci, l'enumeration
complete des points sur lesquels il ne satisfait pas auxdites conditions.
Article 40
Validite des certificats et
des licences annotes
Aucun aeronef ou membre du personnel dont le certificat
ou la licence a ete ainsi annote ne peut participer
a la navigation internationale si ce n'est avec la permission de
l'etat ou des etats sur le territoire desquels il penetre.
L'immatriculation ou l'emploi d'un tel aeronef ou d'un element
certifie d'aeronef dans un etat autre que celui où
il a ete certifie a l'origine, est laisse
a la discretion de l'etat dans lequel cet aeronef
ou element est importe.
Article 41
Reconnaissance des normes
de navigabilite existantes
Les dispositions du present chapitre ne s'appliquent ni
aux aeronefs ni au materiel d'aeronefs des types dont
le prototype a ete soumis aux autorites nationales
competentes pour homologation avant l'expiration des trois annees
qui suivent la date d'adoption d'une norme internationale de navigabilite
pour ce materiel.
Article 42
Reconnaissance des normes existantes
de competence du personnel
Les dispositions du present chapitre ne s'appliquent pas
au personnel dont les licences ont ete delivrees
a l'origine avant l'expiration de l'annee qui suit la date
de l'adoption initiale d'une norme internationale d'aptitude pour ce personnel;
mais elles s'appliquent dans tous les cas a tout le personnel dont
les licences demeurent valides cinq ans apres la date d'adoption
de cette norme.
DEUXIeME PARTIE
L'ORGANISATION DE L'AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE
CHAPITRE VII
L'ORGANISATION
Article 43
Nom et composition
Il est institue par la presente Convention une organisation
qui portera le nom d'Organisation de l'aviation civile internationale.
Elle se compose d'une Assemblee, d'un Conseil et de tous autres
organes qui pourraient etre necessaires.
Article 44
Objectifs
L'Organisation a pour buts et objectifs d'elaborer les
principes et techniques de la navigation aerienne internationale
et de promouvoir la planification et le developpement du transport
aerien international de maniere a:
(a) assurer le developpement ordonne et sûr
de l'aviation civile internationale dans le monde entier;
(b) encourager les techniques de conception et d'exploitation
des aeronefs a des fins pacifiques;
(c) encourager le developpement des voies aeriennes,
des aeroports et des installations et services de navigation aerienne
pour l'aviation civile internationale;
(d) repondre aux besoins des peuples du monde en matiere
de transport aerien sûr, regulier, efficace et economique;
(e) prevenir le gaspillage economique resultant
d'une concurrence deraisonnable;
(f) assurer le respect integral des droits des etats
contractants et une possibilite equitable pour chaque etat
contractant d'exploiter des entreprises de transport aerien international;
(g) eviter la discrimination entre etats contractants;
(h) promouvoir la securite de vol dans la navigation
aerienne internationale;
(i) promouvoir, en general, le developpement
de l'aeronautique civile internationale sous tous ses aspects.
Article 45
Siege permanent
L'Organisation aura son siege permanent au lieu que fixera,
au cours de sa derniere session, l'Assemblee interimaire
de l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, etablie
par l'Accord interimaire sur l'aviation civile internationale signe
a Chicago le 7 decembre 1944. Ce siege pourra etre
transfere provisoirement en tout autre lieu par decision
du Conseil, et autrement que de facon provisoire par decision
de l'Assemblee, cette decision devant recueillir le nombre
des suffrages fixe par l'Assemblee. Le nombre des suffrages
ainsi fixe ne sera pas inferieur aux trois cinquiemes
du nombre total des etats contractants.
Article 46
Premiere session de l'Assemblee
La premiere session de l'Assemblee sera convoquee
par le Conseil interimaire de l'Organisation provisoire precitee
des l'entree en vigueur de la presente Convention
et se tiendra a la date et au lieu que fixera le Conseil interimaire.
Article 47
Capacite juridique
Sur le territoire de chaque etat contractant, l'Organisation
jouit de la capacite juridique necessaire a l'exercice
de ses fonctions. La pleine personnalite juridique lui est accordee
partout où elle est compatible avec la constitution et les lois
de l'etat interesse.
CHAPITRE VIII
L'ASSEMBLeE
Article 48
Sessions de l'Assemblee et vote
(a) L'Assemblee se reunit au moins une fois tous
les trois ans et est convoquee par le Conseil en temps et lieu utiles.
Elle peut tenir une session extraordinaire a tout moment sur convocation
du Conseil ou sur requete adressee au Secretaire general
par un nombre d'etats contractants egal au cinquieme
au moins du nombre total de ces etats.
(b) Tous les etats contractants ont un droit egal
d'etre representes aux sessions de l'Assemblee
et chaque etat contractant a droit a une voix. Les delegues
representant les etats contractants peuvent etre assistes
de conseillers techniques, qui peuvent participer aux seances mais
n'ont pas droit de vote.
(c) La majorite des etats contractants est requise
pour constituer le quorum lors des reunions de l'Assemblee.
Sauf dispositions contraires de la presente Convention, les decisions
de l'Assemblee sont prises a la majorite des votes
emis.
Article 49
Pouvoirs et obligations de l'Assemblee
Les pouvoirs et obligations de l'Assemblee sont les suivants:
(a) elire a chaque session son President
et les autres membres du bureau;
(b) elire les etats contractants qui seront representes
au Conseil, conformement aux dispositions du Chapitre IX;
(c) examiner les rapports du Conseil, leur donner la suite qui
convient et statuer sur toute question dont elle est saisie par le Conseil;
(d) etablir son propre reglement interieur
et instituer les commissions subsidiaires qu'elle pourra juger necessaires
ou souhaitables;
(e) voter des budgets annuels et determiner le regime
financier de l'Organisation, conformement aux dispositions du Chapitre
XII;
(f) examiner les depenses et approuver les comptes de
l'Organisation;
(g) renvoyer, a sa discretion, au Conseil, aux
commissions subsidiaires ou a tout autre organe, toute question
de sa competence;
(h) deleguer au Conseil les pouvoirs et l'autorite
necessaires ou souhaitables pour l'exercice des fonctions de l'Organisation
et revoquer ou modifier a tout moment ces delegations
de pouvoirs;
(i) donner effet aux dispositions appropriees du Chapitre
XIII;
(j) examiner les propositions tendant a modifier ou a
amender les dispositions de la presente Convention et, si elle les
approuve, les recommander aux etats contractants conformement
aux dispositions du Chapitre XXI;
(k) traiter de toute question relevant de la competence
de l'Organisation et dont le Conseil n'est pas expressement charge.
CHAPITRE IX
LE CONSEIL
Article 50
Composition et election du Conseil
(a) Le Conseil est un organe permanent responsable devant l'Assemblee.
Il se compose de trente-trois etats contractants elus par
l'Assemblee. Il est procede a une election
lors de la premiere session de l'Assemblee et ensuite tous
les trois ans; les membres du Conseil ainsi elus restent en fonction
jusqu'a l'election suivante.
(b) En elisant les membres du Conseil, l'Assemblee
donne une representation adequate: (1) aux etats d'importance
majeure dans le transport aerien; (2) aux etats, non inclus
a un autre titre, qui contribuent le plus a fournir des installations
et services pour la navigation aerienne civile internationale; (3)
aux etats, non inclus a un autre titre, dont la designation
assure la representation au Conseil de toutes les grandes regions
geographiques du monde. L'Assemblee pourvoit aussitôt
que possible a toute vacance au Conseil; tout etat contractant
ainsi elu au Conseil reste en fonction jusqu'a l'expiration
du mandat de son predecesseur.
(c) Aucun representant d'un etat contractant au
Conseil ne peut etre activement associe a l'exploitation
d'un service aerien international ou avoir des interets
financiers dans un tel service.
Article 51
President du Conseil
Le Conseil elit son President pour une periode
de trois ans. Celui-ci est reeligible. Il n'a pas droit de
vote. Le Conseil elit parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Presidents,
qui conservent leur droit de vote lorsqu'ils remplissent les fonctions
de President. Le President n'est pas necessairement
choisi parmi les representants des membres du Conseil mais, si un
representant est elu, son siege est repute
vacant et l'etat qu'il representait pourvoit a la
vacance. Les fonctions du President sont les suivantes:
(a) convoquer le Conseil, le Comite du Transport aerien
et la Commission de Navigation aerienne;
(b) agir comme representant du Conseil;
(c) exercer au nom du Conseil les fonctions que celui-ci lui
assigne.
Article 52
Vote au Conseil
Les decisions du Conseil sont prises a la majorite
de ses membres. Le Conseil peut deleguer ses pouvoirs, pour
tout sujet determine, a un comite compose
de membres du Conseil. Les decisions de tout comite du Conseil
peuvent etre portees en appel devant le Conseil par tout etat
contractant interesse.
Article 53
Participation sans droit de vote
Tout etat contractant peut participer, sans droit de vote,
a l'examen par le Conseil ainsi que par ses comites et commissions
de toute question qui touche particulierement ses interets.
Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un
differend auquel il est partie.
Article 54
Fonctions obligatoires du Conseil
Le Conseil doit:
(a) soumettre des rapports annuels a l'Assemblee;
(b) executer les instructions de l'Assemblee et
s'acquitter des fonctions et obligations que lui assigne la presente
Convention;
(c) arreter son organisation et son reglement interieur;
(d) nommer un Comite du Transport aerien dont
les membres sont choisis parmi les representants des membres du
Conseil et qui est responsable devant celui-ci et definir les fonctions
de ce Comite;
(e) instituer une Commission de Navigation aerienne,
conformement aux dispositions du Chapitre X;
(f) gerer les finances de l'Organisation conformement
aux dispositions des Chapitres XII et XV;
(g) fixer les emoluments du President du Conseil;
(h) nommer un agent executif principal, qui porte le
titre de Secretaire general, et prendre des dispositions
pour la nomination de tout autre personnel necessaire, conformement
aux dispositions du Chapitre XI;
(i) demander, reunir, examiner et publier des renseignements
relatifs au progres de la navigation aerienne et a
l'exploitation des services aeriens internationaux, y compris des
renseignements sur les coûts d'exploitation et sur le detail
des subventions versees aux entreprises de transport aerien
et provenant de fonds publics;
(j) signaler aux etats contractants toute infraction
a la presente Convention, ainsi que tout cas de non-application
de recommandations ou decisions du Conseil;
(k) rendre compte a l'Assemblee de toute infraction
a la presente Convention, lorsqu'un etat contractant
n'a pas pris les mesures appropriees dans un delai raisonnable
apres notification de l'infraction;
(l) adopter, conformement aux dispositions du Chapitre
VI de la presente Convention, des normes et des pratiques recommandees
internationales; pour des raisons de commodite, les designer
comme Annexes a la presente Convention et notifier a
tous les etats contractants les dispositions prises;
(m) examiner les recommandations de la Commission de Navigation
aerienne tendant a amender les Annexes et prendre toutes
mesures utiles conformement aux dispositions du Chapitre XX;
(n) examiner toute question relative a la Convention
dont il est saisi par un etat contractant.
Article 55
Fonctions facultatives du Conseil
Le Conseil peut:
(a) s'il y a lieu et lorsque cela se revele souhaitable
a l'experience, creer, sur une base regionale
ou autre, des commissions de transport aerien subordonnees
et definir des groupes d'etats ou d'entreprises de transport
aerien avec lesquels ou par l'intermediaire desquels il pourra
s'employer a faciliter la realisation des fins de la presente
Convention;
(b) deleguer des fonctions a la Commission
de Navigation aerienne en sus de celles que prevoit la Convention
et revoquer ou modifier a tout moment ces delegations
de pouvoirs;
(c) mener des recherches sur tous les aspects du transport aerien
et de la navigation aerienne qui sont d'importance internationale,
communiquer les resultats de ses recherches aux etats contractants
et faciliter l'echange, entre etats contractants, de renseignements
sur des questions de transport aerien et de navigation aerienne;
(d) etudier toutes questions touchant l'organisation
et l'exploitation du transport aerien international, y compris la
propriete et l'exploitation internationales de services aeriens
internationaux sur les routes principales, et soumettre a l'Assemblee
des propositions s'y rapportant.
(e) enqueter, a la demande d'un etat contractant,
sur toute situation qui paraîtrait comporter, pour le developpement
de la navigation aerienne internationale, des obstacles qui peuvent
etre evites et, apres enquete, publier
les rapports qui lui semblent indiques.
CHAPITRE X
LA COMMISSION DE NAVIGATION AeRIENNE
Article 56
Nomination de la Commission
La Commission de Navigation aerienne se compose de quinze
membres nommes par le Conseil parmi des personnes proposees
par des etats contractants. Ces personnes doivent posseder
les titres et qualites, ainsi que l'experience voulus en
matiere de science et de pratique de l'aeronautique. Le Conseil
invite tous les etats contractants a soumettre des candidatures.
Le President de la Commission de Navigation aerienne est
nomme par le Conseil.
Article 57
Fonctions de la Commission
La Commission de Navigation aerienne doit:
(a) examiner et recommander au Conseil, pour adoption, des modifications
aux Annexes a la presente Convention;
(b) instituer des sous-commissions techniques, auxquelles tout
etat contractant peut etre represente, s'il
le desire;
(c) donner des avis au Conseil sur la collecte et la communication
aux etats contractants de tous les renseignements qu'elle juge necessaires
et utiles au progres de la navigation aerienne.
CHAPITRE XI
PERSONNEL
Article 58
Nomination du personnel
Sous reserve des regles etablies par l'Assemblee
et des dispositions de la presente Convention, le Conseil determine
le mode de nomination et de cessation d'emploi, la formation et les traitements,
indemnites et conditions de service du Secretaire general
et des autres membres du personnel de l'Organisation et peut employer des
ressortissants de tout etat contractant ou utiliser leurs services.
Article 59
Caractere international du personnel
Le President du Conseil, le Secretaire general
et les autres membres du personnel ne doivent ni solliciter ni accepter
d'instructions, dans l'execution de leur tâche, d'aucune autorite
exterieure a l'Organisation. Chaque etat contractant
s'engage a respecter pleinement le caractere international
des fonctions du personnel et a ne chercher a influencer
aucun de ses ressortissants dans l'execution de sa tâche.
Article 60
Immunites et privileges du personnel
Chaque etat contractant s'engage, dans la mesure où
son regime constitutionnel le permet, a accorder au President
du Conseil, au Secretaire general et aux autres membres
du personnel de l'Organisation les immunites et privileges
accordes au personnel correspondant d'autres organisations internationales
publiques. Si un accord international general sur les immunites
et privileges des fonctionnaires internationaux intervient, les
immunites et privileges accordes au President
du Conseil, au Secretaire general et aux autres membres
du personnel de l'Organisation seront les immunites et privileges
accordes aux termes de cet accord international general.
CHAPITRE XII
FINANCES
Article 61
Budget et repartition des depenses
Le Conseil soumet a l'Assemblee des budgets annuels,
ainsi que des etats de comptes et des previsions de recettes
et de depenses annuelles. L'Assemblee vote les budgets en
y apportant les modifications qu'elle juge a propos et, exception
faite des contributions fixees en vertu du Chapitre XV a
l'egard des etats qui y consentent, repartit les depenses
de l'Organisation entre les etats contractants sur la base qu'elle
determine en tant que de besoin.
Article 62
Suspension du droit de vote
L'Assemblee peut suspendre le droit de vote a l'Assemblee
et au Conseil de tout etat contractant qui ne s'acquitte pas, dans
un delai raisonnable, de ses obligations financieres envers
l'Organisation.
Article 63
Depenses des delegations
et des autres representants
Chaque etat contractant prend a sa charge les depenses
de sa propre delegation a l'Assemblee ainsi
que la remuneration, les frais de deplacement et autres
depenses de toute personne qu'il nomme pour sieger au Conseil,
et des personnes qu'il propose comme membres ou designe comme representants
dans tous comites ou commissions subsidiaires de l'Organisation.
CHAPITRE XIII
AUTRES ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX
Article 64
Arrangements en matiere de securite
Pour les questions aeriennes de sa competence qui
concernent directement la securite mondiale, l'Organisation
peut, par un vote de l'Assemblee, conclure des arrangements appropries
avec toute organisation generale etablie par les nations
du monde pour preserver la paix.
Article 65
Arrangements avec d'autres
organismes internationaux
Le Conseil peut, au nom de l'Organisation, conclure avec d'autres
organismes internationaux des accords en vue d'entretenir des services
communs et d'etablir des arrangements communs au sujet du personnel
et peut, avec l'approbation de l'Assemblee, conclure tous autres
arrangements de nature a faciliter le travail de l'Organisation.
Article 66
Fonctions relatives a d'autres accords
(a) L'Organisation exerce egalement les fonctions que
lui conferent l'Accord relatif au Transit des Services aeriens
internationaux et l'Accord relatif au Transport aerien international,
etablis a Chicago le 7 decembre 1944, conformement
aux dispositions desdits accords.
(b) Les membres de l'Assemblee et du Conseil qui n'ont
pas accepte l'Accord relatif au Transit des Services aeriens
internationaux ou l'Accord relatif au Transport aerien international
etablis a Chicago le 7 decembre 1944, n'ont pas droit
de vote sur les questions soumises a l'Assemblee ou au Conseil
en vertu des dispositions de l'Accord en cause.
TROISIeME PARTIE
TRANSPORT AeRIEN INTERNATIONAL
CHAPITRE XIV
RENSEIGNEMENTS ET RAPPORTS
Article 67
Communication de rapports au Conseil
Chaque etat contractant s'engage a ce que ses entreprises
de transport aerien international communiquent au Conseil, conformement
aux regles etablies par celui-ci, des rapports sur leur trafic,
des statistiques sur leur prix de revient et des etats financiers
indiquant, notamment, le montant et la source de tous leurs revenus.
CHAPITRE XV
AeROPORTS ET AUTRES INSTALLATIONS ET
SERVICES DE NAVIGATION AeRIENNE
Article 68
Designation des itineraires
et des aeroports
Chaque etat contractant peut, sous reserve des dispositions
de la presente Convention, designer l'itineraire que
doit suivre tout service aerien international a l'interieur
de son territoire, ainsi que les aeroports que ce service peut utiliser.
Article 69
Amelioration des installations
et services de navigation aerienne
Si le Conseil estime que les aeroports ou autres installations
et services de navigation aerienne d'un etat contractant,
y compris ses services radioelectriques et meteorologiques,
ne suffisent pas a assurer l'exploitation sûre, reguliere,
efficace et economique des services aeriens internationaux
existants ou projetes, il consulte l'etat directement en
cause et les autres etats interesses afin de trouver
le moyen de remedier a la situation et il peut formuler des
recommandations a cet effet. Aucun etat contractant n'est
coupable d'infraction a la presente Convention s'il omet
de donner suite a ces recommandations.
Article 70
Financement des installations
et services de navigation aerienne
Un etat contractant peut, dans les circonstances envisagees
a l'article 69, conclure un arrangement avec le Conseil afin de
donner effet a de telles recommandations. L'etat peut choisir
de prendre a sa charge tous les frais resultant dudit arrangement;
dans le cas contraire, le Conseil peut accepter, a la demande de
l'etat, de pourvoir a la totalite ou a une
partie des frais.
Article 71
Fourniture et entretien d'installations
et services par le Conseil
Si un etat contractant le demande, le Conseil peut accepter
de fournir, pourvoir en personnel, entretenir et administrer en totalite
ou en partie les aeroports et autres installations et services de
navigation aerienne, y compris les services radioelectriques
et meteorologiques requis sur le territoire dudit etat
pour l'exploitation sûre, reguliere, efficace et economique
des services aeriens internationaux des autres etats contractants
et peut fixer des redevances justes et raisonnables pour l'utilisation
des installations et services fournis.
Article 72
Acquisition ou utilisation de terrain
Lorsqu'un terrain est necessaire pour des installations
et services finances en totalite ou en partie par le Conseil
a la demande d'un etat contractant, cet etat doit,
soit fournir lui-meme ce terrain, dont il conservera la propriete
s'il le desire, soit en faciliter l'utilisation par le Conseil a
des conditions justes et raisonnables et conformement a ses
lois.
Article 73
Depenses et repartition des fonds
Dans la limite des fonds qui peuvent etre mis a sa
disposition par l'Assemblee en vertu du Chapitre XII, le Conseil
peut pourvoir aux depenses courantes aux fins du present
chapitre en prelevant sur les fonds generaux de l'Organisation.
Le Conseil fixe les contributions au capital requis aux fins du present
chapitre, selon des proportions prealablement convenues pour une
periode de temps raisonnable, entre les etats contractants
qui y consentent et dont les entreprises de transport aerien utilisent
les installations et services en cause. Le Conseil peut egalement
fixer les contributions des etats qui y consentent a tous
fonds de roulement necessaires.
Article 74
Assistance technique
et utilisation des revenus
Lorsque le Conseil, a la demande d'un etat contractant,
avance des fonds ou fournit des aeroports ou d'autres installations
et services en totalite ou en partie, l'arrangement peut prevoir,
avec le consentement de cet etat, une assistance technique dans
la direction et l'exploitation des aeroports et autres installations
et services, ainsi que le paiement, par prelevement sur les
revenus d'exploitation de ces aeroports et autres installations
et services, des frais d'exploitation desdits aeroports et autres
installations et services et des charges d'interet et d'amortissement.
Article 75
Reprise des installations et services
fournis par le Conseil
Un etat contractant peut a tout moment se degager
de toute obligation contractee par lui en vertu de l'article 70
et prendre en charge les aeroports et autres installations et services
etablis par le Conseil sur son territoire en vertu des dispositions
des articles 71 et 72, en versant au Conseil une somme qui, de l'avis du
Conseil, est raisonnable en l'occurrence. Si l'etat estime que la
somme fixee par le Conseil n'est pas raisonnable, il peut appeler
de la decision du Conseil a l'Assemblee et l'Assemblee
peut confirmer ou modifier la decision du Conseil.
Article 76
Restitution de fonds
Les fonds reunis par le Conseil par voie de remboursement
effectue en vertu de l'article 75 et provenant de paiements d'interet
et d'amortissement en vertu de l'article 74 sont, dans le cas des avances
financees a l'origine par des etats en vertu de l'article
73, restitues aux etats pour lesquels des contributions ont
ete fixees a l'origine, proportionnellement
a leurs contributions, selon la decision du Conseil.
CHAPITRE XVI
ORGANISATIONS D'EXPLOITATION
EN COMMUN ET SERVICES EN POOL
Article 77
Organisations d'exploitation
en commun autorisees
Aucune disposition de la presente Convention n'empeche
deux ou plusieurs etats contractants de constituer, pour les transports
aeriens, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes
internationaux d'exploitation, ni de mettre en pool leurs services aeriens
sur toute route ou dans toute region. Toutefois, ces organisations
ou organismes et ces services en pool sont soumis a toutes les dispositions
de la presente Convention, y compris celles qui ont trait a
l'enregistrement des accords au Conseil. Le Conseil determine les
modalites d'application des dispositions de la presente Convention
concernant la nationalite des aeronefs aux aeronefs
exploites par des organismes internationaux d'exploitation.
Article 78
Rôle du Conseil
Le Conseil peut suggerer aux etats contractants
interesses de former des organisations conjointes pour exploiter
des services aeriens sur toute route ou dans toute region.
Article 79
Participation aux organisations
d'exploitation
Un etat peut participer a des organisations d'exploitation
en commun ou a des arrangements de pool par l'intermediaire
soit de son gouvernement, soit d'une ou de plusieurs compagnies de transport
aerien designees par son gouvernement. Ces compagnies
peuvent, a la discretion exclusive de l'etat interesse,
etre propriete d'etat, en tout ou partie, ou
propriete privee.
QUATRIeME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE XVII
AUTRES ACCORDS ET ARRANGEMENTS
AeRONAUTIQUES
Article 80
Conventions de Paris et de La Havane
Chaque etat contractant s'engage a denoncer,
des l'entree en vigueur de la presente Convention,
la Convention portant reglementation de la navigation aerienne,
signee a Paris le 13 octobre 1919, ou la Convention relative
a l'aviation commerciale, signee a La Havane le 20
fevrier 1928, s'il est partie a l'une ou l'autre de ces Conventions.
Entre etats contractants, la presente Convention remplace
les Conventions de Paris et de La Havane ci-dessus mentionnees.
Article 81
Enregistrement des accords existants
Tous les accords aeronautiques existant au moment de l'entree
en vigueur de la presente Convention entre un etat contractant
et tout autre etat, ou entre une entreprise de transport aerien
d'un etat contractant et tout autre etat ou une entreprise
de transport aerien de tout autre etat, doivent etre
enregistres immediatement au Conseil.
Article 82
Abrogation d'arrangements incompatibles
Les etats contractants reconnaissent que la presente
Convention abroge toutes les obligations et ententes entre eux qui sont
incompatibles avec ses dispositions et s'engagent a ne pas contracter
de telles obligations ni conclure de telles ententes. Un etat contractant
qui, avant de devenir membre de l'Organisation, a contracte envers
un etat non contractant ou un ressortissant d'un etat contractant
ou d'un etat non contractant des obligations incompatibles avec
les dispositions de la presente Convention, doit prendre sans delai
des mesures pour se liberer desdites obligations. Si une entreprise
de transport aerien d'un etat contractant a assume
de telles obligations incompatibles, l'etat dont elle a la nationalite
s'emploiera de son mieux pour qu'il soit mis fin immediatement a
ces obligations et en tout cas fera en sorte qu'il y soit mis fin aussitôt
que cela sera juridiquement possible apres l'entree en vigueur
de la presente Convention.
Article 83
Enregistrement des nouveaux arrangements
Sous reserve des dispositions de l'article precedent,
tout etat contractant peut conclure des arrangements qui ne soient
pas incompatibles avec les dispositions de la presente Convention.
Tout arrangement de cette nature doit etre enregistre immediatement
au Conseil, qui le rend public aussitôt que possible.
CHAPITRE XVIII
DIFFeRENDS ET MANQUEMENTS
Article 84
Reglement des differends
Si un desaccord entre deux ou plusieurs etats contractants
a propos de l'interpretation ou de l'application de la presente
Convention et de ses Annexes ne peut etre regle par
voie de negociation, le Conseil statue a la requete
de tout etat implique dans ce desaccord. Aucun membre
du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un differend
auquel il est partie. Tout etat contractant peut, sous reserve
de l'article 85, appeler de la decision du Conseil a un tribunal
d'arbitrage ad hoc etabli en accord avec les autres parties au differend
ou a la Cour permanente de Justice internationale. Un tel appel
doit etre notifie au Conseil dans les soixante jours a
compter de la reception de la notification de la decision
du Conseil.
Article 85
Procedure d'arbitrage
Si un etat contractant, partie a un differend
dans lequel la decision du Conseil est en instance d'appel, n'a
pas accepte le Statut de la Cour permanente de Justice internationale
et si les etats contractants parties a ce differend
ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du tribunal d'arbitrage, chacun
des etats contractants parties au differend designe
un arbitre et ces arbitres designent un surarbitre. Si l'un des
etats contractants parties au differend n'a pas designe
d'arbitre dans les trois mois a compter de la date de l'appel, un
arbitre sera choisi au nom de cet etat par le President du
Conseil sur une liste de personnes qualifiees et disponibles tenue
par le Conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre
d'accord sur un surarbitre, le President du Conseil designe
un surarbitre choisi sur la liste susmentionnee. Les arbitres et
le surarbitre se constituent alors en tribunal d'arbitrage. Tout tribunal
d'arbitrage etabli en vertu du present article ou de l'article
precedent determine ses regles de procedure
et rend ses decisions a la majorite des voix, etant
entendu que le Conseil peut decider des questions de procedure
dans le cas d'un retard qu'il estimerait excessif.
Article 86
Appels
A moins que le Conseil n'en decide autrement, toute decision
du Conseil sur la question de savoir si l'exploitation d'une entreprise
de transport aerien international est conforme aux dispositions
de la presente Convention conserve son effet, tant qu'elle n'a pas
ete infirmee en appel. Sur toute autre question, les
decisions du Conseil sont suspendues en cas d'appel, jusqu'a
ce qu'il soit statue sur l'appel. Les decisions de la Cour
permanente de Justice internationale et celles d'un tribunal d'arbitrage
sont definitives et obligatoires.
Article 87
Sanctions a l'encontre d'une entreprise
de transport aerien qui ne se conforme
pas aux dispositions prevues
Chaque etat contractant s'engage a ne pas permettre,
dans l'espace aerien au-dessus de son territoire, l'exploitation
d'une entreprise de transport aerien d'un etat contractant,
si le Conseil a decide que cette entreprise ne se conforme
pas a une decision definitive rendue conformement
aux dispositions de l'article precedent.
Article 88
Sanctions a l'encontre d'un etat qui ne
se conforme pas aux dispositions prevues
L'Assemblee suspend le droit de vote a l'Assemblee
et au Conseil de tout etat contractant trouve en infraction
au regard des dispositions du present chapitre.
CHAPITRE XIX
GUERRE
Article 89
Guerre et etat de crise
En cas de guerre, les dispositions de la presente Convention
ne portent atteinte a la liberte d'action d'aucun des etats
contractants concernes, qu'ils soient belligerants ou neutres.
Le meme principe s'applique dans le cas de tout etat contractant
qui proclame l'etat de crise nationale et notifie ce fait au Conseil.
CHAPITRE XX
ANNEXES
Article 90
Adoption et amendement des Annexes
(a) L'adoption par le Conseil des Annexes visees a
l'alinea (l) de l'article 54 requiert les voix des deux tiers du
Conseil lors d'une reunion convoquee a cette fin et
lesdites Annexes sont ensuite soumises par le Conseil a chaque etat
contractant. Toute Annexe ou tout amendement a une Annexe prend
effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux etats
contractants ou a la fin d'une periode plus longue fixee
par le Conseil, a moins qu'entre temps la majorite des etats
contractants n'ait fait connaître sa desapprobation au Conseil.
(b) Le Conseil notifie immediatement a tous les
etats contractants l'entree en vigueur de toute Annexe ou
de tout amendement a une Annexe.
CHAPITRE XXI
RATIFICATIONS, ADHeSIONS,
AMENDEMENTS ET DeNONCIATIONS
Article 91
Ratification de la Convention
(a) La presente Convention est soumise a la ratification
des etats signataires. Les instruments de ratification sont deposes
dans les archives du Gouvernement des etats-Unis d'Amerique,
qui notifie la date du depôt a chacun des etats
signataires et adherents.
(b) Des que la presente Convention aura reuni
les ratifications ou adhesions de vingt-six etats, elle entrera
en vigueur entre ces etats le trentieme jour apres
le depôt du vingt-sixieme instrument. Elle entrera
en vigueur, a l'egard de chaque etat qui la ratifiera
par la suite, le trentieme jour apres le depôt
de son instrument de ratification.
(c) Il incombe au Gouvernement des etats-Unis d'Amerique
de notifier au Gouvernement de chacun des etats signataires et adherents
la date d'entree en vigueur de la presente Convention.
Article 92
Adhesion a la Convention
(a) La presente Convention est ouverte a l'adhesion
des etats membres des Nations Unies, des etats associes
a ceux-ci et des etats demeures neutres pendant le
present conflit mondial.
(b) L'adhesion s'effectue par une notification adressee
au Gouvernement des etats-Unis d'Amerique et prend effet
le trentieme jour qui suit la reception de la notification
par le Gouvernement des etats-Unis d'Amerique, lequel en
avise tous les etats contractants.
Article 93
Admission d'autres etats
Les etats autres que ceux auxquels s'appliquent les articles
91 et 92 (a) peuvent, sous reserve de l'approbation de toute organisation
internationale generale creee par les nations
du monde pour preserver la paix, etre admis a participer
a la presente Convention par un vote des quatre cinquiemes
de l'Assemblee dans les conditions que l'Assemblee pourra
prescrire, etant entendu que dans chaque cas l'assentiment de tout
etat envahi ou attaque au cours de la presente guerre
par l'etat qui demande son admission sera necessaire.
Article 93 bis
(a) Nonobstant les dispositions des articles 91, 92 et 93 ci-dessus,
(1) Tout etat dont le gouvernement fait l'objet
de la part de l'Assemblee generale de l'Organisation
des Nations Unies d'une recommandation tendant a le priver de sa
qualite de membre d'institutions internationales, etablies
par l'Organisation des Nations Unies ou reliees a celle-ci,
cesse automatiquement d'etre membre de l'Organisation de l'aviation
civile internationale;
(2) Tout etat qui est exclu de l'Organisation des
Nations Unies cesse automatiquement d'etre membre de l'Organisation
de l'aviation civile internationale a moins que l'Assemblee
generale de l'Organisation des Nations Unies joigne a
son acte d'exclusion une recommandation contraire.
(b) Tout etat qui cesse d'etre membre de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, en application des dispositions du
paragraphe (a) ci-dessus, peut, avec l'accord de l'Assemblee generale
de l'Organisation des Nations Unies, etre admis a nouveau
dans l'Organisation de l'aviation civile internationale sur sa demande,
et avec l'approbation du Conseil votee a la majorite.
(c) Les membres de l'Organisation qui sont suspendus de l'exercice
des droits et privileges inherents a la qualite
de membre de l'Organisation des Nations Unies, sont, a la requete
de cette derniere, suspendus des droits et privileges inherents
a la qualite de membre de la presente Organisation.
Article 94
Amendement de la Convention
(a) Toute proposition d'amendement a la presente
Convention doit etre approuvee par les deux tiers de l'Assemblee
et entre alors en vigueur a l'egard des etats qui
ont ratifie cet amendement, apres sa ratification par le
nombre d'etats contractants fixe par l'Assemblee.
Le nombre ainsi fixe ne doit pas etre inferieur aux
deux tiers du nombre total des etats contractants.
(b) Si a son avis l'amendement est de nature a
justifier cette mesure, l'Assemblee peut, dans sa resolution
qui en recommande l'adoption, stipuler que tout etat qui n'aura
pas ratifie ledit amendement dans un delai determine
apres que cet amendement sera entre en vigueur cessera alors
d'etre membre de l'Organisation et partie a la Convention.
Article 95
Denonciation de la Convention
(a) Tout etat contractant peut denoncer la presente
Convention trois ans apres son entree en vigueur au moyen
d'une notification adressee au Gouvernement des etats-Unis
d'Amerique, qui en informe immediatement chacun des etats
contractants.
(b) La denonciation prend effet un an apres la
date de reception de la notification et ne vaut qu'a l'egard
de l'etat qui a effectue la denonciation.
CHAPITRE XXII
DeFINITIONS
Article 96
Aux fins de la presente Convention
(a) "Service aerien" signifie tout service aerien
regulier assure par aeronef pour le transport public
de passagers, de courrier ou de marchandises;
(b) "Service aerien international" signifie un service
aerien qui traverse l'espace aerien au-dessus du territoire
de deux ou plusieurs etats;
(c) "Entreprise de transport aerien" signifie toute entreprise
de transport aerien offrant ou exploitant un service aerien
international;
(d) "Escale non commerciale" signifie un atterrissage ayant
un but autre que l'embarquement ou le debarquement de passagers,
de marchandises ou de courrier.
SIGNATURE DE LA CONVENTION
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes,
dûment autorises, signent la presente Convention au
nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leurs
signatures.
FAIT a Chicago, le septieme jour du mois de decembre
1944, en langue anglaise. Un texte redige dans les langues
francaise, anglaise et espagnole, chacune faisant egalement
foi, sera ouvert a la signature a Washington (D.C.). Les
deux textes seront deposes aux archives du Gouvernement des
etats-Unis d'Amerique et des copies certifiees conformes
seront transmises par ce Gouvernement aux Gouvernements de tous les etats
qui signeront la presente Convention ou y adhereront.